Texte 2024004154

25 AVRIL 2024. - Ordonnance spéciale instituant la consultation populaire régionale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-4-2024
Numéro
2024004154
Page
48297
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-25/02
Entrée en vigueur / Effet
16-09-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet

Article 1er. La présente ordonnance spéciale règle une matière visée à l'article 39bis de la Constitution.

L'usage du masculin dans la présente ordonnance spéciale est épicène. Les qualifications utilisées s'appliquent à l'ensemble des sexes et identités de genre.

Art. 2.§ 1er. Le Parlement peut, à la demande d'au moins douze mille cinq cent habitants de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'initiative d'au moins 60 % de ses membres, décider de consulter les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale sur les matières visées à l'article 4.

§ 2. Lorsqu'elle émane d'habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, la demande doit être soutenue par les signatures d'habitants provenant d'au moins neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale et recueillir au moins 900 signatures dans chacune de ces communes.

Art. 3.Au sens de la présente ordonnance spéciale, on entend par:

habitant: la personne qui:

a)est inscrite ou mentionnée au registre de la population ou au registre des étrangers d'une commune située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour;

b)est âgée de seize ans accomplis;

c)ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections régionales.

consultation populaire: la consultation populaire organisée dans le cadre de la présente ordonnance spéciale.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 39bis de la Constitution, la consultation populaire ne peut porter que sur des matières exclusivement attribuées aux organes régionaux, à l'exclusion de:

1. une question en contradiction avec les droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique;

2. une question ayant pour objet ou pour effet une violation des obligations internationales et supranationales de la Belgique;

3. les matières réglées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;

4. des matières relatives aux finances ou au budget;

5. une question de personne;

6. une question ayant déjà fait l'objet d'une discussion explicite ainsi que d'un vote en séance plénière du Parlement dans le cadre d'un projet ou d'une proposition d'ordonnance dans les deux ans précédant le dépôt de la demande de consultation populaire.

§ 2. Nulle consultation populaire ne peut être organisée tant que la Cour constitutionnelle n'a pas déclaré la demande de consultation populaire conforme aux dispositions de la présente ordonnance spéciale et aux autres dispositions constitutionnelles et légales dont elle est habilitée à contrôler le respect.

§ 3. Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des six mois qui précèdent la date fixée pour les élections européennes, fédérales, régionales ou communales.

En dérogation à l'alinéa 1er, une consultation populaire peut être organisée le même jour que des élections régionales. Si les élections régionales se tiennent à une autre date que des élections fédérales ou communales, la consultation populaire doit se tenir au moins six mois avant celles-ci. Lorsque la demande émane de membres du Parlement, une consultation populaire ne peut pas avoir lieu le même jour que les élections visées à l'alinéa 1er.

Une même question ne peut pas faire l'objet de plusieurs consultations populaires au cours d'une même législature.

Les consultations populaires doivent être espacées de plus de six mois.

Chapitre 2.- Recevabilité

Art. 5.§ 1er. La demande de consultation populaire émanant des habitants n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Parlement de Bruxelles-Capitale et qu'elle soit adressée au président du Parlement, sous format papier par lettre recommandée ou par voie électronique.

La demande comprend, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1. le ou les projets de questions et éventuellement de sous-questions proposées à la consultation populaire, accompagnés des propositions de réponses formulées de manière à ce qu'il y soit répondu par " oui " ou par " non ";

2. une mise en relation de la question proposée avec les compétences exclusivement attribuées à la Région;

3. le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de chacune des personnes qui soutiennent la demande de consultation populaire, aux fins de la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle visée à l'article 4, § 2;

4. le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de celles qui, parmi les personnes visées au 3°, prennent l'initiative et qui sont d'un nombre minimal de cinq et d'un nombre maximal de vingt-cinq, afin de permettre la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle visée à l'article 4, § 2.

La demande est prise en considération en séance plénière. Les délais commencent à courir à partir de cette prise en considération.

§ 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire au titre d'habitant, il faut réunir les conditions prévues à l'article 3, 1°, à la date à laquelle la demande est introduite.

§ 3. La demande de consultation populaire qui émane de membres du Parlement de Bruxelles-Capitale n'est recevable que si elle est déposée par écrit via le formulaire prévu à cet effet.

La demande comprend, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1. le ou les projets de questions et éventuellement de sous-questions proposées à la consultation populaire, accompagnés des propositions de réponses formulées de manière à ce qu'il y soit répondu par " oui " ou par " non ";

2. une mise en relation de la ou des questions proposées avec les compétences exclusivement attribuées à la Région;

3. le nom et le prénom des députés qui soutiennent la demande de consultation populaire aux fins de la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle visée à l'article 4, § 2.

La demande est prise en considération en séance plénière. Le délai visé à l'article 7, § 1er, commence à courir à partir de cette prise en considération.

Art. 6.La demande de consultation populaire est examinée par le Parlement, qui vérifie si elle satisfait aux conditions énumérées aux articles 2 à 5.

Art. 7.§ 1er. Le Parlement prend une décision motivée, dans les nonante jours, sur la demande de consultation populaire, laquelle contient soit son approbation, le cas échéant moyennant une nouvelle formulation des questions proposées conformément au prescrit du paragraphe 2, soit son refus de l'organiser. Toutefois, lorsque la demande émane d'habitants, le Parlement ne peut refuser de l'organiser que si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 2 à 5. La décision motivée est notifiée par le président du Parlement aux demandeurs visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4; elle est également publiée sur le site internet du Parlement.

Les délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires et quand la session est close.

§ 2. Le Parlement est assisté par une commission d'experts pour la reformulation de la ou des questions proposées.

Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission d'experts sont déterminées par le Parlement.

§ 3. Si les demandeurs visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4, en font la requête auprès du président du Parlement en réponse à la décision motivée de ce dernier, des auditions sont tenues. Ces auditions peuvent avoir pour objet les observations et points de vue résultant de l'examen de la demande, que cela porte sur le principe même de l'organisation de la consultation populaire ou sur le ou les projets de questions destinés à la population.

Lorsque la demande émane des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, les demandeurs sont représentés par au moins cinq des personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4.

Art. 8.§ 1er. Lorsque la demande de consultation populaire émane des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, disposent, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du Parlement visée à l'article 7 § 1er, de la faculté d'abandonner leur qualité de signataires de la demande s'ils considèrent que la ou les questions arrêtées par le Parlement sont formulées en des termes auxquels ils ne peuvent pas adhérer. Cet abandon fait l'objet d'une mention dans la brochure d'information prévue à l'article 14.

La faculté d'abandonner la qualité de signataires de la demande peut être exercée exclusivement par les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4.

Si les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, exercent leur faculté d'abandonner leur qualité de signataires et qu'en conséquence la demande de consultation populaire ne remplit plus les critères de recevabilité visés à l'article 2, ladite proposition n'est dès lors plus considérée comme valide.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent, avant la procédure prévue à l'article 7, § 1er, demander au président du Parlement de rendre un avis sur la conformité aux conditions prévues à l'article 4, lorsque la demande de consultation populaire atteint 10 % du nombre d'habitants demandés à l'article 2, § 1er.

Art. 9.Lorsque le Parlement a statué favorablement sur l'organisation de la consultation populaire, le président du Parlement introduit, à l'issue de délai visé à l'article 8, § 1er, la demande de consultation populaire auprès de la Cour constitutionnelle.

La décision du Parlement est publiée sur son site internet et mentionne que la demande doit encore faire l'objet de la procédure de contrôle de la Cour constitutionnelle.

Art. 10.§ 1er. Le Parlement traite les données à caractère personnel nécessaires à la gestion des demandes de consultations populaires.

Les catégories de données traitées dans ce cadre sont les suivantes: le nom et les prénoms, la date de naissance, le domicile, la mention du fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant, jusqu'à quelle date, ainsi que son numéro de registre national.

§ 2. Le soutien à une demande de consultation populaire est effectué par écrit ou au moyen d'un service d'identification électronique tel que visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.

S'il est effectué par écrit, le soutien à une demande de consultation populaire doit être revêtu de la signature du déposant et indiquer lisiblement ses nom et prénoms, date de naissance et domicile.

Les mesures organisationnelles et techniques nécessaires sont prises pour empêcher que les données à caractère personnel des signataires qui soutiennent une demande de consultation populaire au moyen d'un service d'identification électronique soient divulguées aux autres signataires.

Le Parlement s'adresse aux services du Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations nécessaires aux fins de vérifier qu'une demande de consultation populaire recueille le soutien du nombre requis de personnes domiciliées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et âgées de seize ans accomplis.

Les déclarations de soutien effectuées par écrit sont détruites, au plus tard, trois mois après la décision de la Cour constitutionnelle visée à l'article 11, sauf si leur conservation est nécessaire pour la gestion d'un contentieux, et ce, uniquement pour le temps nécessaire à la gestion dudit contentieux.

§ 3. Le responsable du traitement des données dans le cadre de la gestion des demandes de consultation populaire est le Parlement.

Chapitre 3.- Organisation

Art. 11.§ 1er. Si la Cour constitutionnelle déclare la demande de consultation populaire conforme aux dispositions de la présente ordonnance spéciale et aux autres dispositions constitutionnelles et légales dont elle est habilitée à contrôler le respect, le Parlement, après concertation avec le gouvernement, publie au Moniteur belge les informations relatives à la consultation populaire et précise au minimum le ou les objets abordés, la ou les questions posées ainsi que la date à laquelle se tiendra la consultation populaire.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont diffusées:

- par une lettre de convocation adressée personnellement aux participants de la consultation populaire; cette lettre de convocation précise par ailleurs le lieu du bureau de vote et ses heures d'ouverture;

- par un avis inséré sur les sites internet du Parlement et du Service public régional de Bruxelles;

- par un communiqué de presse inséré dans au moins quatre quotidiens diffusés sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, dont deux de langue néerlandaise;

- par un communiqué diffusé à trois reprises par les télévisions publiques des Communautés française et flamande et les télévisions locales;

- par les moyens de communication en ligne et des publications sur les réseaux sociaux afin d'informer le plus grand nombre possible d'habitants;

- par les panneaux d'affichage communaux mis à disposition dans les bâtiments publics et dans l'espace publics, ainsi que dans les bulletins d'information communale.

Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 4, § 2, la consultation populaire a lieu au plus tôt nonante jours et au plus tard 180 jours après la publication de la décision du Parlement au Moniteur belge.

Art. 12.§ 1er. Afin de diffuser les faits majeurs et les arguments en lien avec l'objet de la consultation populaire, une brochure d'information est distribuée à l'ensemble des habitants tels que visés à l'article 3, 1°, en même temps que la lettre de convocation. Cette brochure reprend notamment:

1. une information générale sur les faits de la cause;

2. les principaux arguments pour et contre chaque possibilité de réponse;

3. les modalités du vote.

§ 2. Le gouvernement distribue la brochure d'information au cours du mois qui suit sa validation, et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date de la consultation populaire.

Art. 13.§ 1er. Lorsque la Cour constitutionnelle a déclaré la demande de consultation populaire conforme aux dispositions de la présente ordonnance spéciale et aux autres dispositions constitutionnelles et légales dont elle est habilitée à contrôler le respect, des comités de soutien sont formés à l'appui du " oui " ou du " non " à la question posée.

Plusieurs comités du " oui " et plusieurs comités du " non " peuvent être formés. Chacun de ces comités est composé d'au moins six membres.

Dans les sept jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle sur son site internet, conformément aux articles 114 et 118bis, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le Parlement publie un avis sur le site internet du Parlement informant les habitants qu'ils disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication pour notifier au président du Parlement leur souhait d'être membre fondateur d'un comité du " oui " ou d'un comité du " non ".

§ 2. Si au moins un comité du " oui " et au moins un comité du " non " ne peuvent être formés dans le délai, une nouvelle publication intervient dans les mêmes conditions.

§ 3. A l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, les membres fondateurs de chaque comité sont convoqués, dans les dix jours, par le Parlement, dans les locaux de celui-ci, afin d'adopter un règlement, en présence de la commission d'experts visée à l'article 14. Celui-ci a pour objet d'arrêter la composition du comité, et de déterminer ses conditions et ses modalités d'affiliation. Il a aussi pour objet de régler le fonctionnement du comité. Ce dernier doit désigner un président. Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du ou des organes internes créés au sein du comité.

Chaque comité est considéré comme ayant été constitué le jour de la réunion visée à l'alinéa 1er.

Les comités s'engagent par écrit à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Art. 14.§ 1er. Le Parlement charge une commission d'experts de l'aider à rédiger la brochure d'information sur l'objet de la consultation populaire.

§ 2. Si un comité du " oui " et un comité du " non " ont été formés, la commission d'experts visée au § 1er confie pour partie la rédaction de la brochure auxdits comités. Chaque comité présente alors un projet de texte exposant respectivement ses arguments pour ou contre chaque possibilité de réponse: la commission d'experts valide celui-ci ou invite les comités à en revoir le contenu. Les comités peuvent par ailleurs formuler un avis concernant l'information générale sur les faits de la cause. La commission d'experts veille à une représentation paritaire des points de vue entre les tenants du oui d'une part et ceux du non d'autre part, ainsi qu'à une représentation équilibrée au sein de chaque camp dans l'éventualité de la formation de plusieurs comités du " oui " ou du " non ".

Si au moins un comité du " oui " et au moins un comité du " non " n'ont pu être formés, la commission d'experts rédige elle-même, en veillant à leur équilibre, les arguments en faveur et en défaveur de la cause.

Art. 15.§ 1er. Chaque comité du " oui " et du " non " dispose d'un fonds spécialement affecté aux dépenses qui seront consenties dans le cadre de la campagne.

A ces fins, chacun de ces comités désigne un des membres affiliés pour gérer ce fonds, dénommé " trésorier du fonds ", selon les conditions et modalités définies par le règlement du comité.

§ 2. Le fonds est alimenté par:

1. une dotation que le Parlement est tenu de verser au fonds de chaque comité et dont le montant est fixé au début de la législature. Le montant total des différentes dotations est réparti paritairement entre le camp du " oui " et le camp du " non " d'une part, puis est réparti à parts égales entre les comités au sein de ces camps d'autre part;

2. les contributions versées à ce fonds par les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale qui le souhaitent, à la condition que celles-ci ne dépassent pas 500 euros.

§ 3. Sont considérées comme des contributions au sens du § 2, 2, les dons d'argent, les services rendus et les biens fournis dans le but de favoriser une option défendue par ce comité. Seules les contributions de personnes physiques sont admises.

Les contributions versées à chaque fonds sont enregistrées par le trésorier du fonds, qui indique le montant de chaque contribution, ou son équivalent, le nom complet du contributeur, son adresse personnelle et le numéro de registre national.

Les données visées à l'alinéa 2 peuvent être consultées uniquement par le greffe du Parlement, les comités du " oui " et du " non " concernés, ainsi que les cours et tribunaux éventuellement saisis en cas de litige.

§ 4. Les dépenses consenties par chaque comité jusqu'au jour de la consultation populaire sont imputées sur le fonds de ce dernier. Toute dépense est visée par le trésorier du fonds. Pour chacun des deux camps, les dépenses ne sont autorisées qu'à concurrence d'un plafond de 350.000 euros. Dans l'éventualité où plusieurs comités du " oui " ou plusieurs comités du " non " sont constitués, ils se répartissent de manière égale le plafond de dépenses alloué à leur camp respectif.

Sont considérées comme des dépenses, pour l'application de la présente ordonnance spéciale, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement l'une ou l'autre option et émis entre le jour de la constitution du comité et le jour de la consultation populaire. Ils doivent être imputés au prix du marché.

Sont également considérées comme des dépenses, pour l'application de la présente ordonnance spéciale, les dépenses engagées par des tiers en faveur de l'une ou l'autre option, à moins que le ou les comités concernés ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne.

Ne sont pas considérées comme des dépenses, les dépenses visées à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques.

§ 5. Dans le cas où, en vertu de l'article 4, § 3, alinéa 2, la consultation populaire est organisée le même jour que les élections régionales, le plafond des dépenses pour chaque camp est limité à 175.000 euros.

§ 6. Dans le cas où un seul comité seulement devait être formé à l'expiration du délai prévu à l'article 13, § 1er, alinéa 3, les conditions d'alimentation de la dotation subissent les limitations suivantes:

1. le plafond des dépenses est limité à 175.000 euros;

2. la dotation visée au § 2, 1°, est réduite de moitié.

§ 7. Celui qui aura consenti une dépense supérieure à 100 euros en faveur de l'une ou l'autre option, en dehors du fonds ou en violation de la présente disposition, sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un comité ou qui aura accepté l'engagement d'une dépense en sa faveur, sera puni de la même peine. Le Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions. Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.

Art. 16.§ 1er. Pour participer à une consultation populaire, il faut remplir les conditions pour être habitant.

La condition visée à l'article 3, 1°, a, doit être réunie à la date à laquelle la liste des participants est arrêtée. Les conditions visées à l'article 3, 1°, b et c, doivent être réunies le jour de la consultation populaire.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, perdent la condition prévue à l'article 3, c, sont rayés de ladite liste.

§ 2. La liste des participants est arrêtée septante-cinq jours avant la date de la consultation populaire.

A partir de cette date, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de cette liste peut introduire une réclamation auprès du Parlement jusqu'au douzième jour précédant celui de la consultation populaire.

La réclamation est introduite par une requête adressée au président du Parlement de Bruxelles-Capitale sous pli recommandé à la poste.

Le Parlement est tenu de statuer sur toute réclamation, par une décision motivée, au plus tard le septième jour précédant celui de la consultation populaire.

Art. 17.§ 1er. La consultation populaire est organisée par le gouvernement.

Les dépenses nécessaires à l'organisation d'une consultation populaire sont à charge du budget de la Région.

§ 2. Toute consultation populaire a lieu le dimanche.

Les participants sont admis au vote de huit heures à dix-huit heures.

§ 3. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit, pour chaque question posée, à une voix.

Le scrutin est secret.

Art. 18.§ 1er. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation populaire:

- 12 % au moins des habitants;

- et 5 % des habitants dans la majorité des communes bruxelloises.

Chapitre 4.- Suivi de la consultation populaire

Art. 19.§ 1er. A l'issue de la période de vote, le résultat du scrutin converti en une proposition de résolution est soumise dans les trente jours au vote du Parlement par son président.

§ 2. Si le Parlement vote contre la proposition, le président du Parlement adresse une lettre aux demandeurs visés à l'article 5, § 1er, 4, ainsi qu'aux membres des comités du " oui " et du " non ", reprenant la motivation de ce vote basée sur le compte rendu de la séance. La décision et sa motivation sont également diffusées par les moyens de communication en ligne (en ce compris le site internet du Parlement) et des publications sur les réseaux sociaux afin d'informer le plus grand nombre possible d'habitants.

Les demandeurs visés à l'alinéa 1er peuvent demander à être auditionnés devant le Parlement.

§ 3. Si le Parlement vote pour la proposition, une motion invitant le gouvernement à agir est adoptée.

La motion est également diffusée par les moyens de communication en ligne (en ce compris le site internet du Parlement) et des publications sur les réseaux sociaux afin d'informer le plus grand nombre possible d'habitants.

Chapitre 5.- Propagande électorale

Art. 20.Les articles 181 à 206 du Code électoral sont applicables mutatis mutandis.

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'article 11, il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les annonces et affichages par le conseil communal ou sur le terrain dont l'installateur a la propriété ou la jouissance ou pour lequel une autorisation écrite préalable a été donnée par la personne qui en a la propriété ou la jouissance.

A cette fin, le conseil communal met à la disposition des comités des emplacements réservés à l'apposition d'affiches et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les deux comités.

§ 2. Les infractions aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. 22.Quand une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, l'organisateur prévient le bourgmestre des différentes communes par lesquelles cette caravane compte passer.

Pendant la période et aux heures fixées par le haut fonctionnaire de l'arrondissement de Bruxelles auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité ou le fonctionnaire qu'il désigne, il est interdit d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections.

Chapitre 6.- Contrôle et validation

Art. 23.§ 1er. Le Parlement assure le contrôle des dépenses de campagne, conformément à la réglementation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Parlement.

§ 2. Dans les soixante jours qui suivent la consultation populaire, le trésorier du fonds de chaque comité adresse au président de la commission de contrôle composée des membres du Collège de contrôle créé par l'ordonnance du 29 avril 2004 organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementale, un rapport reprenant les sommes versées au fonds, la provenance de ces sommes et les dépenses consenties à partir de ce fonds.

Ce rapport est publié sur le site internet du Parlement, à l'exception des données visées à l'article 15, § 3, alinéa 2 de la présente ordonnance spéciale.

Le rapport contient l'identité des contributeurs visés à l'article 15, § 2, 2°.

§ 3. Dans les trente jours de la publication du rapport, tout habitant peut introduire une réclamation fondée sur une violation des règles fixées à l'article 15.

§ 4. A l'expiration de ce délai, la commission de contrôle dispose de trente jours pour examiner, après avoir éventuellement requis l'assistance de la Cour des comptes conformément aux conditions prévues à l'article 180, alinéa 5, de la Constitution, l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.

Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Si une réclamation a été introduite en vertu du paragraphe 3, la commission statue après avoir entendu le réclamant ou son avocat. Si la commission juge que l'irrégularité est de nature à avoir influencé de manière déterminante le résultat, elle la transmet au Parlement afin que ce dernier se prononce, lors de sa plus prochaine réunion, sur l'annulation ou non de la consultation populaire.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, alinéa 3, sera passible de poursuites, soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et sera puni, en conséquence, d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement:

1. quiconque aura versé une contribution supérieure aux montants visés à l'article 15;

2. quiconque aura accepté une contribution supérieure aux montants visés à l'article 15;

3. quiconque aura sciemment consenti, au sein d'un comité, des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale en faveur de l'une ou l'autre option et dépassant le montant maximum prévu à l'article 15;

4. quiconque aura sciemment consenti, en dehors d'un comité, des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale en faveur de l'une ou l'autre option en contrevenant aux dispositions prévues à l'article 15;

5. quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 15, en matière de dépenses admissibles.

Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi.

§ 6. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 5 est prescrit le cent-vingtième jour suivant le jour de la consultation populaire. Le procureur du Roi transmet à la commission de contrôle une copie des plaintes. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.

Le procureur du Roi informe la commission de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 5.

§ 7. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

§ 8. Dans le cadre des poursuites prévues au paragraphe 5, le procureur du Roi peut demander au trésorier du fonds, toute information utile concernant l'origine des fonds ayant servi au financement des dépenses visées à l'article 15.

§ 9. Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.

§ 10. Lorsque le rapport visé au paragraphe 1er n'est pas déposé et lorsque ce fait est imputable au comité, ses fondateurs perdent, pour tout ou partie, le droit au financement institué par le Parlement en application de la présente ordonnance spéciale.

La dotation versée au comité doit être restituée dans les conditions fixées par le Parlement.

Art. 24.§ 1er. Le rapport final de la commission de contrôle, établi conformément à l'article 23, § 2, mentionne:

1. par comité, le total des sommes versées au fonds, en distinguant les trois catégories visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, la provenance de ces sommes et les dépenses consenties à partir de ce fonds;

2. toute irrégularité constatée;

3. l'objet des éventuelles réclamations et les décisions prises.

§ 2. Le président du Parlement transmet sans délai le rapport final de la commission de contrôle aux services du Moniteur belge aux fins de sa publication.

§ 3. Le solde éventuel des sommes versées aux comités du " oui " et du " non " est reversé au Parlement qui constitue un fonds spécifique consacré aux consultations populaires.

Art. 25.§ 1er. Tout habitant peut introduire une réclamation quant au déroulement de cette consultation populaire dans les dix jours de la date du procès-verbal du bureau principal régional. La réclamation est adressée au président du Parlement par envoi recommandé avec accusé de réception ou déposé au greffe du Parlement contre récépissé.

§ 2. Le Parlement statue sur cette réclamation dans les trente jours par une décision motivée, après avoir entendu le réclamant ou son avocat. Cette audition peut avoir lieu devant une commission instituée à cet effet au sein du Parlement.

§ 3. Le procès-verbal de la consultation populaire et les réclamations sont transmis, avec les pièces justificatives, à la commission instituée à cet effet par le Parlement.

§ 4. Le réclamant est convoqué devant la commission instituée à cet effet par le Parlement. La preuve de sa convocation est jointe au dossier de la réclamation. Il est invité à présenter ses moyens, qui doivent être de nature à permettre d'établir une irrégularité dans le déroulement de la consultation populaire susceptible d'influencer le résultat. Le réclamant peut être assisté par un avocat.

§ 5. La commission peut décider de se faire produire des pièces ou demander à entendre des témoins ou des experts. Elle peut ordonner le recomptage des bulletins de vote, suivant les dispositions de l'article 80 de l'ordonnance du 20 juillet 2023 portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois.

§ 6. La commission délibère à huis clos. Sa proposition de décision est motivée et reprise dans les conclusions que le rapporteur présente à la séance plénière. Une note d'analyse portant notamment sur les effets d'une distribution différente des voix sur le résultat de la consultation populaire est jointe à la proposition de décision.

§ 7. Le Parlement se prononce sur les conclusions de la commission. Un vote distinct sur chaque réclamation est de droit. Si aucune majorité ne se dégage en séance plénière, les conclusions de la commission sont renvoyées devant celle-ci. La commission ne peut formuler une nouvelle proposition de décision qu'après avoir donné la possibilité aux réclamants de s'exprimer à nouveau dans un délai raisonnable. La commission formule sa proposition sans délai et la transmet au Parlement, qui statue séance tenante. La décision du Parlement est adressée par courrier recommandé au réclamant.

§ 8. Dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour de la notification de la décision du Parlement rejetant sa réclamation, le réclamant peut déposer au Parlement une demande motivée de procéder à une seconde lecture de sa réclamation. Cette demande est adressée au greffier du Parlement par envoi recommandé avec accusé de réception ou déposée au greffe du Parlement contre récépissé.

§ 9. S'il constate une irrégularité ayant influencé de manière déterminante le résultat, le Parlement annule la consultation populaire.

Chapitre 7.- Dispositions diverses

Art. 26.Sans préjudice de la présente ordonnance spéciale, les modalités pratiques d'organisation, de dépouillement et d'élaboration des résultats de la consultation populaire sont fixées par une ordonnance adoptée à la majorité simple.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 27.La présente ordonnance spéciale est évaluée par le Parlement quatre ans après son entrée en vigueur.

Art. 28.La présente ordonnance spéciale entre en vigueur le 16 septembre 2024.

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