Texte 2024004151
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend pas :
1°La loi : loi du 15 janvier 2024 relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale ;
2°Le Comité scientifique du Climat : le comité d'experts établis conformément à l'article 8 de la loi.
Art. 2.§ 1er Les feuilles de route et les rapports de progrès visés à l'article 4 de la loi comprennent au moins les éléments suivants :
1°Le(s) ministre(s) ou secrétaire(s) d'état en charge ;
2°Les objectifs et le contexte des mesures prévues ;
3°La description et la mise en oeuvre de toutes les mesures ;
4°Le processus et le calendrier de mise en oeuvre ;
5°Les départements et les institutions responsables de leur mise en oeuvre ;
6°Les informations relatives à leur suivi et à l'analyse de leurs impacts directs sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie (finale, primaire et renouvelable) et les impacts indirects sociaux, environnementaux et économiques ;
7°Les implications financières et budgétaires, y compris notamment l'utilisation des financements déjà obtenus ou prévus ;
8°Les obstacles éventuels attendus dans la mise en oeuvre ;
9°Les perspectives de développement.
Les demandes de financement pour l'utilisation d'un montant équivalent de la part fédérale des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas, repris dans le point 7°, sont introduites conjointement avec le rapport de progrès.
Ce document doit contenir au moins le code de la feuille de route correspondante, ainsi qu'une justification, une explication substantielle et une estimation des montants à financer et déjà financés.
§ 2. Le service Changements Climatiques détermine le canevas des feuilles de route, des rapports de progrès et des demandes de financement supplémentaire.
Les rapports de progrès, introduits éventuellement avec une demande de financement complémentaire, doivent être complets, exacts et transmis en temps voulu, chaque année avant le 1er mars. Les demandes envoyées après cette date ou pour lesquelles des informations importantes pour le service Changements climatiques sont manquantes ou imprécises, ne sont pas prises en compte dans l'analyse faite par le service Changements climatiques.
Art. 3.§ 1er. Le Service Changements Climatiques effectue pour le 30 avril au plus tard chaque année une analyse des demandes de financement reçues, Cette analyse est ensuite transmise tant au ministre en charge du climat qu'au Conseil scientifique du climat. Le conseil scientifique du climat reçoit également les demandes de financement originelles et dispose de 30 jours pour formuler un avis et le transmettre au Service Changements climatiques et au ministre en charge du Climat.
§ 2. Les rapports de progrès sont compilés et analysés chaque année par le Service Changements Climatiques dans un rapport de synthèse.
§ 3. Le service Changements climatiques publie le rapport de synthèse après la prise d'acte en Conseil des Ministres.
§ 4. Le rapport de synthèse contribue à la rédaction et à la mise à jour de la contribution fédérale au plan national intégré en matière d'énergie et de climat, prévu à l'article 17 du règlement gouvernance et à la communication d'informations relatives aux politiques et mesures et à l'adaptation prévu par les articles 18 et 19 du règlement gouvernance.
Art. 4.Le ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.