Texte 2024004150

18 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à l'établissement du Conseil scientifique du Climat pour le suivi et l'évaluation de la politique climatique fédérale

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-5-2024
Numéro
2024004150
Page
61939
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-18/20
Entrée en vigueur / Effet
20-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

La loi : la loi du 15 janvier 2024 relative à la gouvernance climatique fédérale ;

Le Conseil scientifique du Climat : le comité d'experts établis conformément à l'article 8 de la loi ;

Le ministre : le ou la ministre qui a le climat dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. La désignation des membres du Conseil scientifique du Climat a lieu à la suite d'un appel public à candidatures lancé par le SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir, l'appel à candidatures est publié au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la mise en place du Conseil scientifique du Climat, l'appel à candidatures est publié dans le mois suivant l'entrée en vigueur de cet arrêté.

§ 2. L'appel à candidatures détaillant les critères de sélection des experts est notamment publié au Moniteur belge.

Les candidats doivent au minimum faire état de cinq années d'expérience utile dans un ou plusieurs des domaines d'expertise visés à l'article 8, § 2 de la loi relative à la gouvernance climatique fédérale.

Les experts sont invités à communiquer leur candidature dans le mois de la publication de l'appel à candidatures.

Le Centre du Climat désigne un membre de son personnel comme membre du Conseil scientifique du Climat.

§ 3. Les candidatures sont envoyées par courrier électronique ou par courrier recommandé au SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, qui en examine l'admissibilité.

§ 4. Les candidats déclarés admissibles sont invités devant un jury d'experts composé :

de 2 représentants du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement désignés par le Directeur général de la DG Environnement;

d'un représentant du Climate Centre ;

d'un représentant des membres scientifiques du Conseil fédéral du Développement durable ;

d'un représentant du Comité d'études sur les investissements publics du Conseil supérieur des Finances.

§ 5. Le jury de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que tous ses membres soient présents. Aucun membre ne peut s'abstenir. S'il y a partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

§ 6. Le jury propose au ministre en charge du climat, soit une liste double si le nombre de candidat le permet soit un ensemble de candidats pour composer le Conseil scientifique du Climat, en ce compris un Président et un Vice-Président, en tenant compte :

de l'adéquation entre le profil des candidats et les critères de sélection détaillés dans l'appel à candidatures, vérifiée lors des entretiens prévus au § 4 ;

de la comparaison des titres et mérites des candidats ;

des exigences visées à l'article 9 de la Loi ;

des exigences visées à l'article 3 § 2 et § 3.

Les candidats qui satisfont aux critères de sélection détaillés dans l'appel à candidatures et qui ne sont pas désignés comme membre du Conseil scientifique du Climat, sont classés dans une liste de réserve de candidatures d'une durée de validité de cinq ans.

Art. 3.§ 1er. Le ministre en charge du Climat désigne, sur base d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cinq à sept membres du Conseil scientifique du Climat, ainsi que les candidats qui sont retenus pour achever, le cas échéant, le mandat de l'un de ses membres, sur base de la liste visée à l'article 2, § 6.

Chaque mandat a une durée de 5 ans à compter de la date de publication de l'arrêté de désignation. Ce mandat peut être renouvelé une seule fois.

Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement communique la décision du gouvernement à l'ensemble des experts qui ont déposé une candidature.

§ 2. Le Conseil Scientifique du Climat compte autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française, à l'exception du membre du centre climat si le nombre total de membres est impair. Le Président appartient à un rôle linguistique différent de celui du Vice-Président.

Le rôle linguistique d'un membre du Conseil scientifique du Climat est déterminé en fonction de la langue nationale dans laquelle a été délivré son diplôme le plus élevé.

Le détenteur d'un diplôme qui n'a pas été délivré par la Communauté française ou par la Communauté flamande choisit, au moment du dépôt de sa candidature, son rôle linguistique, à condition de pouvoir démontrer sa maîtrise de cette langue par un certificat de connaissance linguistique de niveau C2 du cadre européen de référence pour les langues.

Le détenteur de plusieurs diplômes d'un niveau équivalent délivrés par les Communautés flamande et française choisit son rôle linguistique lors de l'introduction de sa candidature.

§ 3. Le Conseil scientifique du Climat garantit l'égal accès des femmes et des hommes à la désignation des membres et ne peut compter moins d'un tiers des membres de chaque sexe.

§ 4. Les membres du Conseil scientifique du Climat signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils déclarent toutes les sources éventuelles d'incompatibilité visées à l'article 9, § 3 de la loi.

Art. 4.§ 1er. Le Conseil scientifique du Climat délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

§ 2. Les décisions du Conseil scientifique du Climat sont prises dans la mesure du possible par la voie du consensus. S'il n'y a pas de consensus, l'avis reflétera les différents points de vue des membres.

§ 3. Le Président est chargé de réunir le Conseil scientifique du Climat, d'en présider les réunions et d'en organiser les travaux, avec l'assistance du secrétariat. Le Président assure la représentation extérieure du Conseil scientifique du Climat.

§ 4. Un membre du Conseil scientifique du Climat qui identifie un conflit d'intérêt actuel ou potentiel en avertit le Président. Si le Président constate que le risque de conflit d'intérêt est avéré, il ou elle en informe les membres du Conseil scientifique du Climat et en fait état dans le procès-verbal de la réunion. En conséquence, le membre du Conseil scientifique du Climat concerné s'abstient de participer aux délibérations en ce qui concerne la décision entraînant une situation de conflit d'intérêt.

§ 5. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est désigné sur base de son expertise pour la durée du mandat, parmi le classement des candidats éligibles visés à l'article 2, § 6. En cas d'absence de candidats éligibles, la procédure visée à l'article 2 est recommencée.

Art. 5.Pour s'acquitter de ces missions, le Conseil scientifique du Climat peut :

faire appel à des experts, y compris du Bureau fédéral du Plan et le Centre d'analyse des risques climatiques et environnementaux (CERAC) ;

solliciter la coopération des Services Publics fédéraux pour obtenir les données dont ceux-ci disposent;

consulter d'autres organes consultatifs ou comités d'experts crées par les autorités régionales ou fédérales en matière de climat et de développement durable ;

recommander de mener des recherches sur des questions à approfondir.

Les membres du Conseil scientifique du climat ont un devoir de confidentialité concernant les demandes de financement.

Art. 6.Dans les six mois de son installation, le Conseil scientifique du Climat établit un règlement d'ordre intérieur et le publie.

Le règlement d'ordre intérieur contient au minimum :

les dispositions en matière de convocations ;

les dispositions en matière de fonctionnement ;

les dispositions en matière de délibérations ;

les conditions de participation de tiers aux réunions ;

les dispositions concernant la procédure écrite ;

les dispositions en matière de conflit d'intérêt.

Art. 7.§ 1er . Les avis doivent être rendus dans un délai de 30 jours. Pour les demandes d'avis visées à l'article 9, § 1er, 2° et 4° de la loi, le Conseil scientifique du Climat peut demander un délai supplémentaire de 30 jours.

§ 2. Tous les avis et rapports du Conseil scientifique du Climat sont publiés sur internet en français et en néerlandais dans les 30 jours de leur transmission au Gouvernement.

Art. 8.§ 1er. Les membres du Conseil scientifique du Climat peuvent démissionner à tout moment de leurs fonctions, par courrier électronique avec accusé de réception adressé à la Ministre en charge du Climat et au service Changements Climatiques, moyennant un préavis d'un mois.

§ 2. Le Secrétariat peut, sur saisine du Conseil scientifique du Climat, inviter le ministre en charge du climat à révoquer un membre après l'avoir entendu, en cas d'inaptitude à exercer les fonctions d'expert ou en cas d'infraction au présent arrêté. Le ministre en charge du climat statue après avoir entendu le membre concerné.

§ 3. La proposition du Conseil scientifique du Climat de révoquer un de ses membres, soumise pour avis au ministre au charge du Climat, ne peut être adoptée que sur base d'une majorité des deux tiers de ses membres présents.

La proposition du Conseil scientifique du Climat doit être motivée et ne peut être fondée que sur l'une des causes de révocation suivantes :

inaptitude ou incapacité d'exercice des fonctions d'expert ;

exercice d'une activité incompatible avec le mandat ;

manquement au devoir d'indépendance ;

manquement à l'obligation de déclarer un conflit d'intérêts actuel ou potentiel ;

manquement au devoir de confidentialité.

Un membre du Conseil scientifique du Climat ne peut pas être révoqué pour des motifs liés au contenu des avis qu'il ou elle émet au cours des réunions du Conseil scientifique du Climat ou dans le cadre des avis et rapports rendus par le Conseil scientifique du Climat.

Art. 9.§ 1er. Chaque membre du Conseil scientifique du Climat peut bénéficier d'un jeton de présence fixé à 150 euros par réunion, en présentiel ou en distanciel, avec un maximum annuel de 2.250 euros. Celui-ci couvre tant le travail préparatoire que la participation à la séance.

Le Président et le Vice-Président du Conseil scientifique du Climat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 300 euros par réunion, en présentiel ou en distanciel, avec un maximum annuel de 4.500 euros. Celui-ci couvre tant le travail préparatoire que la participation à la séance.

Ces montants suivent le développement de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année, au 1er janvier. L'indice de base est l'indice applicable au 1er janvier 2023.

Ces jetons de présence sont à charge du budget du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

§ 2. Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de déplacement, le président, le vice-président et les membres bénéficient du remboursement des frais de déplacement dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

§ 3. Le Conseil scientifique du Climat rédige un rapport annuel d'activité qui mentionne notamment les rémunérations qui ont été payées à chacun de ses membres, en vertu du § 1er ainsi que toutes les personnes externes au Conseil scientifique du Climat rencontrées et consultées. Ce rapport contient également un aperçu des avis rendus.

Art. 10.Le ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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