Texte 2024004117
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Le présent arrêté transpose l'article 29 de la Directive 2019/944 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, transpose l'article 8, § 3, alinéa 3 de la Directive 2023/1791 du Parlement Européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) et prévoit les dispositions visées à l'article 20, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Art. 2.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi Electricité " sont applicables au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Précarité énergétique : La notion de précarité énergétique au sens de l'article 2, 52), de la Directive 2023/1791 du Parlement Européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) ;
2°Indicateurs de précarité énergétique : statistiques et données indiquant le nombre de ménages se trouvant dans une situation où :
a)une part disproportionnée du revenu disponible est consacrée au coût de l'énergie ;
b)la consommation d'énergie est réduite en-deçà de leurs besoins fondamentaux ;
c)ils ont l'impression d'avoir du mal à payer leurs factures d'énergie ;
3°statistiques : informations quantitatives ou qualitatives, agrégées ou non, tirées de la collecte et du traitement systématique de données ;
4°données : les résultats de l'observation des caractéristiques ou des attributs des unités statistiques, suivis éventuellement par une série de corrections ;
5°la Direction générale Statistique : la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant la dénomination et les compétences des directions générales du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et autorité statistique nationale (INS), au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ;
6°Cadre législatif EU-SILC : les règlements européens et les actes d'exécution suivants :
a)Règlement 2019/1700 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages;
b)Règlement d'exécution 2019/2181 spécifiant les caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments communs à plusieurs ensembles de données au titre du règlement (UE) 2019/1700 ;
c)Règlement Délégué 2020/256 complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en établissant un plan glissant pluriannuel ;
d)Règlement d'exécution 2019/2180 spécifiant les modalités et le contenu détaillé pour les rapports de qualité au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil ;
e)Règlement Délégué 2020/258 spécifiant le nombre et les intitulés des variables pour le domaine du revenu et des conditions de vie ;
f)Règlement d'exécution 2019/2242 spécifiant les éléments techniques des ensembles de données, établissant les formats techniques et spécifiant les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité concernant l'organisation d'une enquête par sondage dans le domaine du revenu et des conditions de vie au titre du règlement 2019/1700.
Chapitre 2.- Indicateurs de précarité énergétique
Art. 3.§ 1er La Direction générale de l'énergie mesure chaque année la précarité énergétique en Belgique à l'aide d'indicateurs de précarité énergétique.
Les résultats de cette analyse sont publiés chaque année sur le site web du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie de manière accessible et compréhensible pour le grand public.
Art. 4.§ 1er. L'analyse visée à l'article 2 est fondée sur les indicateurs de précarité énergétique, les données connexes et la méthodologie décrits à l'annexe du présent arrêté.
Les données les plus récentes et disponibles provenant au moins de la source de données suivante sont utilisées : données collectées par la Direction générale Statistique conformément au cadre législatif EU-SILC ou à la Loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
§ 2. Le ministre de l'Energie conjointement avec le ministre de l'Intégration sociale, après avis de la commission, peuvent adapter la liste des indicateurs de précarité énergétique, les données associées et la méthodologie annexée au présent arrêté.
Chapitre 3.- Procédure
Art. 5.§ 1er La Direction générale de l'énergie désigne les données nécessaires aux indicateurs de précarité énergétique visés à l'article 2 et, conformément à l'article 15, alinéa 1er, 1°, de la Loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, demande à la Direction générale Statistique d'obtenir ces données.
§ 2. Lors de la réalisation de l'analyse et de la mise en forme des résultats conformément à l'article 2, la Direction Générale de l'Energie travaille en partenariat avec le Service public fédéral de programmation Intégration Sociale et consulte les organisations et les organisations faîtières spécialisées dans la lutte contre la précarité énergétique.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 6.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, le ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-05-2024, p. 64946)
Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 avril 2024 établissant les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique.
Donné à Bruxelles, Le 19 avril 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
La Ministre de l'Intégration sociale,
K. LALIEUX