Texte 2024004116

14 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant réglementation relative à l'octroi de subsides à l'association sans but lucratif " Archevêché orthodoxe de Belgique " - " Orthodox Aartsbisdom van België "

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-4-2024
Numéro
2024004116
Page
47966
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-14/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites du budget, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'association sans but lucratif - " Archevêché orthodoxe de Belgique " - " Orthodox Aartsbisdom van België ", ci-après dénommée " l'association ".

Art. 2.Chaque année, sur proposition du Métropolite Archevêque du Patriarcat OEcuménique de Constantinople, le ministre de la Justice détermine, parmi les dépenses de l'association, celles qui sont nécessaires aux frais de fonctionnement, conformément à l'article 87 de la loi du 18 janvier 2024 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa concernent tout ou partie des frais relatifs à l'exercice de la fonction d'organe représentatif du culte orthodoxe en Belgique par le Métropolite Archevêque du Patriarcat OEcuménique de Constantinople.

Ces frais comprennent, entre autres, les frais relatifs à la formation et les déplacements des ministres du culte orthodoxe, les coûts d'entretien et d'aménagement des locaux, et les coûts d'acquisition des matériels nécessaires.

Art. 3.Le subside octroyé à l'association est mis en paiement en deux tranches : une première tranche de 90% après la décision du ministre de la Justice mentionnée à l'article 2, alinéa 1er, et une deuxième tranche de 10% après communication au ministre de la Justice des documents justificatifs relatifs aux dépenses de l'année à laquelle le subside se rapporte et contrôle sur ces documents.

Art. 4.Le budget de l'association est transmis, avant le 20 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte, par voie digitale, au SPF Justice.

Art. 5.Les comptes de l'association sont transmis avant le 10 avril de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, par voie digitale, avec tous les documents justificatifs au SPF Justice.

Art. 6.La comptabilité ainsi que l'ensemble des documents comptables de l'association sont tenus conformément au Code des sociétés et des associations.

La comptabilité sera tenue sur base d'un plan comptable permettant une analyse détaillée des mouvements comptables.

Ce plan sera communiqué au SPF Justice en même temps que les comptes et budgets.

Art. 7.L'exercice financier correspond à l'année civile.

Art. 8.Les noms des personnes à qui une délégation de signature est donnée en vue d'engager financièrement l'association seront communiqués au SPF Justice avec l'envoi des copies de pièces justificatives.

Art. 9.Toutes les opérations comptables de dépenses seront appuyées sur un ordre de mise en paiement, signé par le président et contresigné par le secrétaire de l'association. Cet ordre de mise en paiement, auquel seront attachées les pièces justificatives originales, sera remis au trésorier de l'association qui, après vérification de leur légalité, est chargé seul et sous sa responsabilité du paiement des dépenses.

Toutes les opérations comptables de recettes seront appuyées sur un état de recouvrement signé par le président et contresigné par le secrétaire de l'association. L'état de recouvrement, auquel seront attachées les pièces justificatives, sera remis au trésorier de l'association en vue de leur perception.

Aucun état de recouvrement ou ordre de mise en paiement n'est exigé pour les opérations comptables suivantes :

- les opérations concernant uniquement les transferts de liquidités d'un compte à l'autre ;

- les opérations effectuées par erreur ou indument sur le compte de l'association et qui doivent faire l'objet d'un remboursement par le trésorier.

Les pièces justificatives des opérations citées ci-dessus seront jointes aux comptes.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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