Texte 2024004086

19 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif aux mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
2-5-2024
Numéro
2024004086
Page
48969
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-19/05
Entrée en vigueur / Effet
12-05-2024
Texte modifié
20210404552010018243201201848020140180532014018319
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Règlement d'exécution (UE) 2022/1192 " : Règlement d'exécution (UE) 2022/1192 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation ;

" arrêté royal du 22 février 2021 " : arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles ;

" plantes ornementales et de pépinières ": plantes ligneuses et plantes vivaces herbacées, destinées à la plantation en pleine terre ;

" Agence " : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

" organisme nuisible spécifié " : spécimen appartenant à l'espèce Globodera pallida (Stone) Behrens ou à l'espèce Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens;

" enquête de détection " : procédure méthodique permettant de déterminer la présence des organismes nuisibles spécifiés dans une zone spécifique ;

" autres plantes hôtes " : végétaux spécifiés énumérés à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192 ;

" opérateur professionnel " : toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard : plantation ; amélioration génétique ; production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance ; introduction et circulation sur le territoire et sortie du territoire ; mise à disposition sur le marché ; stockage, collecte, expédition et transformation ;

" le Ministre " : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Il est interdit de cultiver sur le même site de production plus d'une fois tous les trois ans des pommes de terre ou des plantes hôtes avec racines des espèces Solanum lycopersicum L. ou Solanum melongena L.

§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er ne s'applique pas aux cultures sous serres inamovibles.

Art. 3.Si des kystes de l'organisme nuisible spécifié sont découverts lors des enquêtes de détection, la viabilité du contenu des kystes doit être déterminée par un laboratoire agréé par l'Agence.

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux plantes ornementales et de pépinières

Art. 4.§ 1er. L'Agence mène une enquête de détection visant à établir la présence de l'organisme nuisible spécifié sur les sites de production où les plantes ornementales et de pépinières seront semées, plantées ou entreposées dans des conditions dans lesquelles les racines ou autres parties du végétal sont en contact direct avec le sol du site de production.

§ 2. L'enquête de détection est effectuée dans la période allant de la récolte de la dernière culture à la plantation, l'ensemencement ou l'entreposage des plantes ornementales et de pépinières. Toutefois, elle peut être effectuée :

avant cette période, à condition que l'Agence dispose de la preuve écrite des résultats de cette enquête confirmant que les organismes nuisibles spécifiés n'ont pas été détectés et que ni des pommes de terre ni d'autres plantes hôtes n'étaient présentes au moment de l'enquête et n'ont été cultivées depuis, ou ;

pendant une période au cours de laquelle des cultures qui ne sont pas récoltées, telles que l'engrais vert ou les cultures pièges, sont cultivées sur le site de production concerné.

§ 3. Une enquête de détection n'est pas requise pour les plantes ornementales et de pépinières lorsque les végétaux récoltés sont soumis aux mesures suivantes :

la désinfestation par des méthodes appropriées approuvées par l'Agence de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de l'organisme nuisible spécifié, ou ;

le lavage ou le brossage pour ôter presque complètement la terre de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de l'organisme nuisible spécifié et l'élimination des résidus de terre selon une procédure pour laquelle il a été établi qu'il n'existe pas de risque de propagation de l'organisme nuisible spécifié.

Art. 5.§ 1er. L'enquête de détection comprend l'échantillonnage et la recherche de la présence de l'organisme nuisible spécifié visés à l'annexe III, point 1 du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, aucun échantillonnage ni aucune analyse n'est requis pour détecter l'organisme nuisible spécifié si :

l'organisme nuisible spécifié n'a pas été détecté sur le site de production au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d'analyses approuvées par l'Agence, ou

toute culture de pommes de terre ou de plantes hôtes avec racines des espèces Solanum lycopersicum L. ou Solanum melongena L. a été manifestement absente du site de production au cours des douze dernières années.

Art. 6.§ 1er Lorsque la présence de l'organisme nuisible spécifié a été constatée sur un site de production et a été confirmée par les analyses visées à l'article 5, l'Agence déclare le site infesté.

§ 2. Les plantes ornementales et de pépinières qui proviennent d'un site de production déclaré infesté conformément au paragraphe 1er ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel l'organisme nuisible spécifié a été trouvé, sont déclarées infestées.

§ 3. L'Agence tient des registres des sites de production déclarés infestés.

Art. 7.§ 1er. Sur un site de production déclaré infesté conformément à l'article 6, § 1er, l'opérateur professionnel applique les mesures suivantes sous la supervision de l'Agence :

aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation n'est plantée ;

aucune autre plante hôte destinée à la production de végétaux aux fins de la plantation n'est plantée ou entreposée, à l'exception des végétaux énumérés à l'annexe I, points 2 et 3, du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192, pour autant que ces végétaux fassent l'objet, après leur récolte, des mesures officiellement approuvées visées à l'annexe II, point 1, dudit Règlement d'exécution, de sorte qu'il n'existe pas de risque identifiable de propagation de l'organisme nuisible spécifié ;

les plantes ornementales et de pépinières qui y sont cultivées sont soumises aux mesures mentionnées à l'article 4, § 3, 1° et 2° ; et

le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant de quitter ce site de production ou immédiatement après l'avoir quitté et avant d'entrer dans un autre site de production, qui n'a pas été déclaré infesté par l'organisme nuisible spécifié.

§ 2. Lorsque des sites de production déclarés infestés conformément à l'article 6, § 1er, sont destinés à être utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation, ils sont soumis à un programme de contrôle officiel tel que visé à l'article 8, point 2 du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192.

Art. 8.Les plantes ornementales et de pépinières qui ont été déclarées infestées sont soumises aux mesures mentionnées à l'article 4, § 3, 1° et 2°.

Art. 9.§ 1er. Un opérateur professionnel peut, au moins six ans après la confirmation de la présence de l'organisme nuisible spécifié, demander le rééchantillonnage par l'Agence d'un site de production identifié comme infesté conformément à l'article 6, § 1er, afin de le soumettre aux tests visés à l'annexe III, point 1 du règlement d'exécution (UE) 2022/1192. Cette période peut être réduite à un minimum de trois ans à condition que des mesures de contrôle efficaces, approuvées par l'Agence, soient en place sur ce site de production.

§ 2. Si le rééchantillonnage et les tests visés au paragraphe 1er ne permettent pas de confirmer la présence de l'organisme nuisible spécifié, l'Agence met à jour les registres visés à l'article 6, § 3, et lève immédiatement toutes les restrictions applicables au site de production concerné.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Art. 10.§ 1er. Les champs de cultures ornementales et de pépinières sur lesquels, en application de l'arrêté royal du 22 juin 2010, les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés, restent soumis aux mesures visées à l'article 7.

§ 2. Les champs d'autres cultures que celles visées au paragraphe 1er sur lesquels, en application de l'arrêté royal du 22 juin 2010, les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés, restent soumis aux mesures prévues par l'article 8 du Règlement d'exécution (UE) 2022/1192.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Art. 11.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le modèle de certificat phytosanitaire d'exportation tel que délivré sur papier se trouve en annexe I. Les certificats phytosanitaires électroniques d'exportation sont délivrés ou échangés par voie électronique par l'intermédiaire de l'IMSOC visé à l'article 131, alinéa 1er, du règlement sur les contrôles officiels. "

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le modèle de certificat phytosanitaire de réexportation tel que délivré sur papier se trouve en annexe II. Les certificats phytosanitaires électroniques de réexportation sont délivrés ou échangés par voie électronique par l'intermédiaire de l'IMSOC visé à l'article 131, alinéa 1er, du règlement sur les contrôles officiels. "

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 12.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er avril 2016, 12 juillet 2019 et 22 février 2021 ;

l'arrêté royal du 10 décembre 2012 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) ;

l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 2020 ;

l'arrêté ministériel du 23 juillet 2014 déterminant les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2020.

Art. 13.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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