Texte 2024004048
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains afin de mettre en place un Mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Art. 2.Entre les chapitres 1er et 2 de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, modifiée par les lois du 28 novembre 2022 et du 8 décembre 2022, un chapitre 1/1 est inséré intitulé "Chapitre 1/1 - Mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants".
Art. 3.Dans le chapitre 1/1 de la même loi, inséré par l'article 2, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit:
"Art. 8/1. Etablissement d'un Mécanisme de prévention
Il est établi au sein de l'Institut un mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002.
Le Mécanisme de prévention, établi au sein d'un département autonome, dispose d'un personnel et d'un budget autonomes."
Art. 4.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit:
"Art. 8/2. Définitions
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:
1°"OPCAT": le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002 et signé par la Belgique le 24 octobre 2005;
2°"Mécanisme de prévention": un mécanisme indépendant visé à l'article 3 de l'OPCAT, chargé d'effectuer des visites régulières dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
3°"privation de liberté": toute forme de détention ou d'emprisonnement, ou le placement d'une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique;
4°"lieu de privation de liberté": tout lieu placé sous la juridiction ou sous le contrôle de la Belgique où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l'ordre d'une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite;
5°"organisme spécialisé": organisme établi par une loi et en vertu de laquelle il veille au respect des droits humains dans certains lieux de privation de liberté ou de certaines personnes privées de leur liberté;
6°"RGPD": le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
7°"autorités compétentes": autorités responsables des personnes privées de leur liberté et des lieux de privation de liberté;
8°"organisation internationale spécialisée": organisation intergouvernementale compétente aux niveaux européen ou international pour la prévention de, et la lutte contre la torture."
Art. 5.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit:
"Art. 8/3. Missions du Mécanisme de prévention
Le Mécanisme de prévention exerce les missions suivantes:
1°Le Mécanisme de prévention examine régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans tout lieu de privation de liberté, en vue de renforcer, le cas échéant, la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
2°Le Mécanisme de prévention formule des recommandations à destination des autorités compétentes afin d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de leur liberté, ainsi que de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tenant compte des normes internationales pertinentes en vigueur. Les autorités compétentes examinent les recommandations du Mécanisme de prévention et entament un dialogue avec lui concernant les mesures qui pourraient être prises pour mettre en oeuvre ces recommandations. Les autorités compétentes informent le Mécanisme de prévention, dans un délai de six mois, de la suite qu'elles ont donnée ou vont donner aux recommandations;
3°Le Mécanisme de prévention formule, sur demande ou de sa propre initiative, des propositions et des observations sur la législation en vigueur ou les projets de législation dans ce domaine;
4°Le Mécanisme de prévention publie annuellement un rapport sur ses activités. Ce rapport est rendu public. Le Mécanisme de prévention et les autorités compétentes sont responsables de la diffusion du rapport annuel. Le Mécanisme de prévention le transmet également à la Chambre des représentants pour discussion;
5°Le Mécanisme de prévention est responsable de l'information des citoyens;
6°Le Mécanisme de prévention est le point de contact pour toutes les organisations internationales spécialisées et pour tous les Mécanismes de prévention établis dans d'autres pays."
Art. 6.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/4 rédigé comme suit:
"Art. 8/4. Exercice des missions du Mécanisme de prévention
§ 1er. Le Mécanisme de prévention exerce ses missions en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris.
§ 2. Le Mécanisme de prévention travaille en étroite collaboration avec les organismes spécialisés.
Dans le cas où un organisme spécialisé ne dispose pas, en vertu de sa législation, de tous les moyens nécessaires à la réalisation de visites préventives, au sens de ce chapitre, le Mécanisme de prévention l'habilite à user des moyens d'actions visés au paragraphe 4. Cette habilitation s'opère à condition que l'organisme spécialisé respecte les normes et standards visés au paragraphe 5 et les modalités de coopération visées aux paragraphes 6 et 7.
Dans le cas où un organisme spécialisé ne respecterait pas les normes et standards visés au paragraphe 5 et les modalités de coopération visées aux paragraphes 6 et 7, le Mécanisme de prévention peut ne pas accorder cette habilitation ou la lever, au terme d'une concertation préalable avec l'organisme spécialisé concerné.
Le présent paragraphe ne modifie pas les compétences dont disposent les organismes spécialisés en vertu de leur législation.
§ 3. Le Mécanisme de prévention est l'organisme compétent pour exercer la mission visée à l'article 8/3, 1° à l'égard des personnes privées de liberté et des lieux de privation de liberté pour lesquels aucun organisme spécialisé n'est compétent.
Au cas par cas, il peut participer aux visites préventives effectuées par les organismes spécialisés pour assurer la bonne application du paragraphe 7, notamment quant à l'applicabilité ou à l'interprétation de la Convention contre la torture, pour assurer l'utilisation uniforme de la méthodologie et de la collecte de données, pour fournir une assistance dans les situations d'urgence, ou à la demande de l'organisme spécialisé en charge de la visite.
§ 4. Dans le cadre de l'exercice de ses missions:
1°le Mécanisme de prévention reçoit des autorités compétentes toutes les informations concernant le nombre de personnes privées de liberté dans les lieux de privation de liberté visés à l'article 8/2, 4°, ainsi que le nombre de lieux de privation de liberté et leur localisation;
2°à la demande du Mécanisme de prévention, les autorités compétentes fournissent toutes les informations concernant le traitement des personnes privées de liberté et leurs conditions de détention;
3°le Mécanisme de prévention a un accès libre et inopiné à tous les lieux de privation de liberté, à leur établissement et à leur équipement;
4°dans le respect des compétences des organismes spécialisés, le Mécanisme de prévention a toute liberté pour choisir les lieux de privation de liberté qu'il visite ainsi que les personnes qu'il rencontre; et
5°le Mécanisme de prévention peut s'entretenir de manière confidentielle, avec ou sans interprète, avec toute personne privée de sa liberté, ainsi qu'avec toute personne dont le Mécanisme de prévention pense qu'elle pourrait fournir des informations pertinentes.
En ce qui concerne les 3° et 4°, les membres du Mécanisme de prévention effectuant la visite devront être en possession d'un avis de sécurité en cours de validité dans la mesure où l'accès à un lieu de privation de liberté serait soumis à une vérification de sécurité conformément aux articles 22quinquies et 22sexies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
En ce qui concerne le 5°, toute communication ayant lieu dans le cadre d'une visite préventive au sens du présent chapitre entre ces personnes et le Mécanisme de prévention est confidentielle.
§ 5. Le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés se conforment aux exigences internationales en matière de visites préventives, telles que stipulées dans l'OPCAT et les lignes directrices du Sous-comité pour la prévention de la torture, y compris l'exigence d'effectuer des visites préventives de manière indépendante.
§ 6. Le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés travaillent ensemble de manière harmonieuse, organisée, loyale et coordonnée: ils se concertent régulièrement, se consultent mutuellement et coopèrent de manière constructive.
§ 7. Le Mécanisme de prévention est responsable de la coordination avec et entre les organismes spécialisés. Le Mécanisme de prévention, en concertation avec les organismes spécialisés, élabore une stratégie et une méthodologie communes pour l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté.
La méthodologie commune permet d'assurer que les visites réalisées dans le cadre de la prévention de la torture, par le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés, répondent aux critères d'indépendance, de confidentialité, d'expertise, de représentativité et d'exhaustivité, d'égalité et de non-discrimination. La méthodologie commune, transparente et prévisible, garantit l'uniformité des visites et le suivi adéquat des constatations des visites et de la mise en oeuvre des recommandations.
Dans le cadre de la prévention de la torture, les organismes spécialisés: /1° collaborent, sous la coordination du Mécanisme de prévention, à une stratégie et une méthodologie communes; /2° effectuent les visites préventives conformément à cette stratégie et cette méthodologie communes; et /3° transmettent toutes les informations, propositions et résultats pertinents au Mécanisme de prévention.
Les modalités précises de coopération sont fixées dans un protocole de coopération entre le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés. Ce protocole est publié au Moniteur belge et transmis à la Chambre des représentants.
§ 8. Le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés peuvent faire appel à des experts externes dans le cadre de l'exécution de leurs missions OPCAT. L'expertise doit être complémentaire à celle qui existe au sein du Mécanisme de prévention ou des organismes spécialisés.
Les experts agissent à titre personnel, ne font pas partie du Mécanisme de prévention ni des organismes spécialisés, et ne peuvent ni les représenter ni les lier lors de l'exécution de leurs missions.
Les experts participent aux délibérations du Mécanisme de prévention et des organismes spécialisés et aux discussions sur les projets d'avis et recommandations avec une voix consultative.
Les personnes dont l'activité pourrait bénéficier directement ou indirectement des décisions ou prises de positions que peut prendre le Mécanisme de prévention ou ayant un intérêt direct ou indirect dans certains dossiers, ou dans lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel ou direct, ne peuvent être nommées en tant qu'experts en ce qui concerne ces dossiers.
Les incompatibilités à la fonction de membre du Conseil d'administration visées à l'article 11, § 8, sont également applicables aux experts.
§ 9. Les dispositions relatives à l'exercice des missions, au personnel, à la protection des données, à l'accès aux informations, au secret professionnel, à la protection contre les représailles, ainsi qu'à l'immunité visées aux articles 8/4, § 4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9 et 18, s'appliquent aux experts externes agissant pour le compte du Mécanisme de prévention, ainsi qu'aux membres des organismes spécialisés agissant dans le cadre de l'habilitation visée au paragraphe 2, alinéa 2, et à leurs experts externes."
Art. 7.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit:
"Art. 8/5. Personnel du Mécanisme de prévention
Les experts du Mécanisme de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises.
Le Mécanisme de prévention s'efforce d'assurer l'équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires."
Art. 8.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/6 rédigé comme suit:
"Art. 8/6. Protection des données et confidentialité des informations
§ 1er. Le Mécanisme de prévention collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions visées à l'article 8/3, 1°, 2° et 6°. Cette collecte de données à caractère personnel participe à l'examen de la situation des personnes privées de liberté et qui se trouvent dans des lieux de privation de liberté, en permettant au Mécanisme de prévention de prendre connaissance de l'ensemble des facettes d'une ou plusieurs privations de liberté. Cela lui permet d'analyser les causes profondes et leurs effets, la fréquence, de l'ampleur et de l'évolution des traitements assimilables à de la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et les taux de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ainsi que l'efficacité des mesures de prévention et du cadre légal en vigueur. Sur la base de ces données à caractère personnel, le Mécanisme de prévention peut constituer des dossiers individuels, faire des recommandations aux autorités compétentes et informer ou requérir l'assistance d'organisations internationales spécialisées.
Le Mécanisme de prévention traite des données à caractère personnel sous forme pseudonymisée en vue de l'exécution de ses missions visées à l'article 8/3, 3°, 4° et 5°. Ce traitement de données participe à l'analyse des causes profondes et de leurs effets, de la fréquence, de l'ampleur et de l'évolution des traitements assimilables à de la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et les taux de poursuites judiciaires ou disciplinaires, tant pour un lieu de privation de liberté que pour un ensemble de lieux. Ce traitement permet également une comparaison entre plusieurs lieux ou types de lieux de privation de liberté et un examen de l'efficacité des mesures de prévention et du cadre légal en vigueur. Lorsqu'elles font l'objet d'une communication vers l'extérieur dans le cadre des missions visées à l'article 8/3, 3°, 4° et 5°, les données sont anonymisées.
§ 2. Le Mécanisme de prévention collecte et traite des données à caractère personnel des personnes suivantes:
- les personnes privées de liberté ou ayant été privées de liberté;
- les tiers, en relation ou ayant été en relation avec les personnes privées de liberté.
§ 3. En ce qui concerne les personnes privées de liberté ou ayant été privées de liberté, les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:
1°les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier la personne privée de liberté de manière unique;
2°les données judiciaires, à savoir les données relatives à la peine ou la mesure privative de liberté qui est à l'origine de sa privation de liberté;
3°les données relatives au statut juridique interne de la personne privée de liberté, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement et les droits et obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre;
4°les données relatives au statut juridique externe de la personne privée de liberté, à savoir les données relatives à la durée de la privation de liberté et à la sortie temporaire ou non de l'établissement;
5°les données relatives à la santé, à savoir les données tenues à jour dans le cadre du suivi et traitement médical de la personne privée de liberté;
6°les données relatives au traitement et aux conditions de la privation de liberté de la personne privée de liberté.
En ce qui concerne les tiers en contact avec les personnes privées de liberté, les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:
1°les données d'identification;
2°la profession;
3°les données déterminant le type de contact qu'elles ont avec les personnes privées de liberté, en ce compris le contexte, la nature et la fréquence de ce contact.
Ces données peuvent être collectées tant auprès des personnes privées de liberté qu'auprès des tiers en contact avec les personnes privées de liberté.
§ 4. Sur la base des données collectées et s'il l'estime nécessaire à l'exercice de ses missions légales, le Mécanisme de prévention ouvre un dossier individuel.
Les données à caractère personnel pouvant conduire à l'identification de la personne concernée et les informations confidentielles collectées et traitées par le Mécanisme de prévention dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre, sont traitées de manière confidentielle et, à ce titre, ne sont pas divulguées sans le consentement exprès de la personne concernée.
§ 5. Les données à caractère personnel traitées par le Mécanisme de prévention dans le cadre de ses missions sont conservées pendant cinq ans après l'adoption des recommandations prises sur la base de cette collecte de données ou, en l'absence de recommandations, pendant cinq ans après la fin de la visite dans le cadre de laquelle la collecte de données a été effectuée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Mécanisme de prévention peut conserver les données à caractère personnel liées à un dossier individuel établi sur la base des données recueillies pendant les visites au-delà du délai de cinq ans pour des raisons dument motivées.
§ 6. Le Mécanisme de prévention agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il traite.
§ 7. Le Mécanisme de prévention désigne un délégué à la protection des données.
§ 8. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les catégories de données traitées visées aux paragraphes 3 et 4.
§ 9. Si l'échange s'avère nécessaire pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er et dans le respect des compétences respectives, les données visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être échangées entre les organismes spécialisés, les experts externes et le Mécanisme de prévention.
Dans certains cas, l'exécution des missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut impliquer un transfert de données à caractère personnel du Mécanisme de prévention vers une organisation internationale spécialisée.
§ 10. En application de l'article 23, alinéa 1er, d), e), h) et i), du RGPD, le responsable du traitement des données peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors des traitements de données à caractère personnel qui concernent des personnes privées de liberté, ou des tiers en qui ont été en contact avec des personnes privées de liberté, pour autant que les conditions visées aux alinéas 2 à 7 soient remplies.
La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que dans la mesure où ces données sont nécessaires aux finalités visées à l'article 8/3, 1° et 2°.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée introduit une demande fondée sur les articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le délégué à la protection des données du Mécanisme de prévention en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du Mécanisme de prévention informe par écrit la personne concernée, dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour où le Mécanisme de prévention a reçu la demande, du refus ou de la limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Si nécessaire, le délai de réponse peut être prolongé de trois mois, compte tenu du nombre de demandes, de leur complexité ou de la possession de ces données par plusieurs organismes en application du présent chapitre. Le Mécanisme de prévention informe la personne concernée, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.
Le délégué à la protection des données du Mécanisme de prévention informe également la personne concernée de la possibilité d'introduire une requête auprès de l'Autorité de protection des données conformément à la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données et de former un recours judiciaire.
Le délégué à la protection des données du Mécanisme de prévention note les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision de dérogation du Mécanisme de prévention est fondée. Il tient ces informations à la disposition de l'Autorité de protection des données susmentionnée.
Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du RGPD sont à nouveau appliqués, le cas échéant, conformément à l'article 12 du règlement précité."
Art. 9.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/7 rédigé comme suit:
"Art. 8/7. Dispositions spécifiques relatives à l'accès à l'information
§ 1er. Les informations couvertes par le secret médical et relatives à une personne privée de liberté sont communiquées, avec le consentement de celle-ci, au médecin désigné par le Mécanisme de prévention. Toutefois, les informations nécessaires et pertinentes couvertes par le secret médical et relatives à une personne privée de liberté peuvent être communiquées, sans le consentement de la personne concernée, par un détenteur du secret médical au médecin désigné par le Mécanisme de prévention, lorsque le détenteur du secret médical l'estime nécessaire à l'exercice, par le Mécanisme de prévention, de la mission visée à l'article 8/3, 1°.
§ 2. Dans le cadre de l'exercice des missions visées au présent chapitre, le caractère secret des informations et des documents dont la communication est demandée par le Mécanisme de prévention ne peut lui être opposé, sauf si leur communication est susceptible de porter atteinte au secret de l'instruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
§ 3. Les informations classifiées relatives à la défense nationale ou à la sécurité nationale doivent être transmises au membre du Mécanisme de prévention qui dispose de l'habilitation de sécurité requise visée aux articles 12 et suivants de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestation de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé."
Art. 10.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/8 rédigé comme suit:
"Art. 8/8. Secret professionnel
L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil d'administration et au personnel, dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, sans préjudice des missions visées à l'article 8/3, 1°, 2° et 6°. "
Art. 11.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/9 rédigé comme suit:
"Art. 8/9. Représailles
Des sanctions, représailles ou actes d'empêchement ne pourront en aucun cas être ordonnés, appliqués, autorisés ou tolérés à l'encontre d'une personne ou d'une organisation qui aurait communiqué avec le Mécanisme de prévention ou lui aurait remis des renseignements, vrais ou faux. Ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d'aucune manière.
Les sanctions, représailles ou actes d'empêchement visés à l'alinéa 1er doivent être liés à la communication avec ou à la remise d'informations au Mécanisme de prévention, comme le prévoit le présent chapitre."
Art. 12.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/10 rédigé comme suit:
"Art. 8/10. Evaluation du système de prévention
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Mécanisme de prévention effectue, en collaboration avec tous les organismes spécialisés, une première évaluation du budget total alloué au système de prévention visé au présent chapitre et en détaille l'utilisation. A cette fin, les organismes spécialisés partagent les données budgétaires nécessaires avec le Mécanisme de prévention. Le Mécanisme de prévention présente cette évaluation à la Chambre des représentants.
Cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Mécanisme de prévention établit un rapport d'évaluation du système de prévention visé au présent chapitre, en collaboration avec tous les organismes spécialisés. Ce rapport intègre également une évaluation du budget alloué au système de prévention tel que visé au présent chapitre. A cette fin, les organismes spécialisés partagent les données budgétaires nécessaires avec le Mécanisme de prévention. Ce rapport est présenté à la Chambre des représentants."
Chapitre 3.- Autres dispositions modificatives
Art. 13.L'article 5 de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, modifiée par les lois du 28 novembre 2022 et du 8 décembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'Institut remplit les tâches prévues aux articles 3 et 17 à 23 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, conformément au chapitre 1/1. Ce chapitre établit un mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tant que département autonome au sein de l'Institut."
Art. 14.Dans l'article 6, § 2, 1°, de cette même loi, les mots "de membres" sont abrogés.
Art. 15.L'article 9 de cette même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'Institut veille à ce que les principes de pluralisme et de diversité soient reflétés dans sa composition et/ou ses travaux."
Art. 16.A l'article 11 de cette même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, les mots "et diverse" sont insérés entre les mots "pluraliste" et "possible";
2°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La société civile est impliquée dans le processus de sélection, notamment via la diffusion large de l'appel à candidatures auprès de la société civile ou l'invitation de celle-ci aux auditions des candidats par la Chambre des représentants."
3°le paragraphe 8, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"- La qualité de directeur, de responsable ou de membre du personnel d'un lieu de privation de liberté".
Art. 17.Dans l'article 13, alinéa 1er de cette même loi les mots "de compétence fédérale" sont abrogés.
Art. 18.L'article 19 de cette même loi est complété par les mots "et, pour discussion, au Parlement".