Texte 2024004023

25 AVRIL 2024. - Loi complétant la transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales et de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
17-6-2024
Numéro
2024004023
Page
75507
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-25/24
Entrée en vigueur / Effet
27-06-2024
Texte modifié
1808111701180811190118081209501990099963
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi complète la transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales et de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Chapitre 2.- Modifications du Code d'Instruction Criminelle

Art. 3.CA l'article 47bis du Code d'Instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et remplacé par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2 est complété par le 9), rédigé comme suit:

"9) qu'elle a le droit d'obtenir gratuitement l'interprétation et la traduction, dans une langue qu'elle comprend, des passages pertinents, le cas échéant, du mandat d'arrêt ou du mandat d'arrêt européen, de la citation et de la décision judiciaire, dans un délai raisonnable, si elle ne comprend pas la langue de la procédure.";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'un suspect qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de la procédure, y compris le suspect souffrant de troubles de la parole et de l'audition, il est demandé à celui-ci, préalablement à la première audition, dans quelle langue, qu'il comprend, il souhaite être assisté d'un interprète pour la suite de la procédure et obtenir la traduction des passages pertinents, le cas échéant, du mandat d'arrêt ou du mandat d'arrêt européen, de la citation et de la décision judiciaire."

le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Si l'audition visée à l'alinéa 1er concerne un mineur qui se présente sans avocat à ladite audition, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué, afin que l'avocat choisi par ce mineur ou un autre avocat puisse être contacté et que ce mineur se fasse assister par cet avocat pendant l'audition. L'audition ne peut avoir lieu qu'après une concertation confidentielle entre le mineur et un avocat, soit dans les locaux de la police, soit par téléphone. L'audition du mineur ne peut avoir lieu qu'en présence de son avocat.";

dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "celle-ci ne peut avoir lieu qu'après une concertation confidentielle entre le mineur et un avocat, soit dans les locaux de la police, soit par téléphone. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, et d'être assisté par lui pendant l'audition, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué." sont remplacés par les mots "l'alinéa 2 s'applique";

dans le paragraphe 4, les mots ", 15bis" sont chaque fois abrogés;

dans le paragraphe 6, 7), la phrase "L'avocat peut assister à l'audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté." est abrogée;

dans le paragraphe 6, 9), les mots ", 15bis" sont abrogés.

Art. 4.L'article 145, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 28 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, la traduction écrite des passages pertinents de la citation dans une langue qu'il comprend et qu'il a choisie préalablement à la première audition conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat. Le secrétariat du parquet se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci."

Art. 5.Dans l'article 164, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 octobre 2016, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, une traduction écrite ou orale des passages pertinents du jugement dans une langue qu'il comprend et qu'il a choisie préalablement à la première audition conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour lui permettre d'avoir connaissance des faits pour lesquels il est condamné et de se défendre de manière effective. Le greffe du tribunal se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.

La traduction orale ou le résumé oral ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure et est mentionné(e) dans le procès-verbal d'audience."

Art. 6.L'article 184ter du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2003, est abrogé.

Art. 7.L'article 216quater, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 28 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, la traduction écrite des passages pertinents de la notification dans une langue qu'il comprend et qu'il a choisie préalablement à la première audition conformément à l'article 47bis pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat. Le secrétariat du parquet se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci."

Art. 8.L'article 275, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Les accusés qui ne comprennent pas la langue de la procédure reçoivent la traduction écrite des passages pertinents de l'acte d'accusation dans un langue qu'ils comprennent et qu'ils ont choisie préalablement à la première audition, conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour leur permettre d'avoir connaissance des faits reprochés et de se défendre de manière effective. Le secrétariat du parquet se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci."

Art. 9.A l'article 285, § 3, du même Code, inséré par la loi du 18 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

une phrase rédigée comme suit est insérée avant la première phrase:

"Les accusés reçoivent dans un délai raisonnable la traduction écrite des passages pertinents de ces documents dans une langue qu'ils comprennent et qu'ils ont choisie préalablement à la première audition, conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour leur permettre de se défendre de manière effective. Le greffe du tribunal, ou le cas échéant, le secrétariat du parquet, se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.";

dans la première phrase, qui devient la deuxième phrase, les mots "accusés et les" sont supprimés.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 10.A l'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 13 août 2011, remplacé par la loi du 21 novembre 2016 et modifié par la loi du 31 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

la dernière phrase du paragraphe 2, alinéa 2, est abrogée;

le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, un contact a néanmoins encore lieu avec la permanence, afin d'organiser immédiatement la concertation confidentielle avec l'avocat et l'assistance de l'avocat durant l'audition. L'audition ne peut pas commencer sans l'assistance effective de l'avocat.";

la première phrase du paragraphe 10 est remplacée par ce qui suit:

"Le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge, en fonction de l'état de la procédure, peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger temporairement à l'octroi du droit d'avoir accès à un avocat sans retard indu, lorsqu'il est impossible, en raison de l'éloignement géographique du suspect, d'assurer le droit d'accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté et que ces droits ne peuvent être exercés par des moyens radio, téléphoniques, audiovisuels ou d'autres moyens tech- niques."

Art. 11.A l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "il peut assister" sont remplacés par les mots "il assiste, sans préjudice des exceptions prévues dans l'article 2bis, § 9";

dans le paragraphe 2, alinéa 4, les phrases "L'interrogatoire peut commencer à l'heure prévue, même si l'avocat n'est pas encore présent. A son arrivée, l'avocat se joint à l'audition." sont abrogées;

l'alinéa 1er du paragraphe 6bis est remplacé par ce qui suit:

"L'inculpé qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de la procédure a le droit d'obtenir une traduction écrite ou orale des passages pertinents du mandat dans une langue qu'il comprend pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. S'il s'agit de la première audition, il lui est demandé préalablement à l'audition dans quelle langue, qu'il comprend, il souhaite être assisté d'un interprète pour la suite de la procédure et obtenir la traduction des passages pertinents, le cas échéant, du mandat d'arrêt ou du mandat d'arrêt européen, de la citation et de la décision judiciaire. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. La traduction orale ou le résumé oral ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure. Le greffier du juge d'instruction se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci."

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