Texte 2024003973

19 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel portant dérogation temporaire à l'interdiction d'utilisation de pesticides contenant du glyphosate afin de garantir la sécurité d'exploitation des voies ferrées

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-4-2024
Numéro
2024003973
Page
46591
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-19/04
Entrée en vigueur / Effet
26-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2016 interdisant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes de la lutte intégrée et des conditions reprises dans les dérogations octroyées sur base de l'article 9 de l'ordonnance précitée, le cas échéant, l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate est autorisée en dernier recours pour la gestion des voies ferrées, en particulier des zones ballastées, entrevoies et pistes de sécurité des voies principales et des voies accessoires (faisceaux de garage), au bénéfice des institutions suivantes et de leurs sous-traitants, et exclusivement dans les cas cités :

la société anonyme de droit public INFRABEL, pour la gestion des voies principales et voies accessoires de type I;

la société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de fer Belges, SNCB - division Technics, pour la gestion des faisceaux de voies des sites techniques SNCB de Forest et Schaerbeek ;

la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, STIB, pour la gestion des voies de métro à ciel ouvert et des complexes de voies situées au niveau des dépôts de Haren, Jacques Brel et Delta.

§ 2. Les pesticides employés seront des produits autorisés sur le marché national pour l'entretien des chemins de fer ou pour l'entretien des terrains revêtus non cultivables, en vertu de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Ils seront employés à la plus petite dose efficace, et dans le respect des conditions précisées dans leurs actes d'autorisation de mise sur le marché ou leurs actes d'autorisation d'importation parallèle.

Les pesticides seront appliqués de manière localisée par des techniques adaptées au regard des conditions particulières d'application, visant à limiter au maximum la dérive et l'exposition des organismes non cibles.

§ 3. La pulvérisation ne peut pas avoir lieu si les services météorologiques officiels, comme l'Institut Royal de Météorologie (IRM), prévoient une vitesse moyenne du vent atteignant ou dépassant 20 km/h (5,6 m/s).

Le respect des conditions du présent paragraphe est assuré par le responsable de la pulvérisation titulaire d'une phytolicence P2 (usage professionnel) au minimum. Celui-ci se tient au courant des prévisions météorologiques à court terme émises par les services météorologiques officiels et il procède préventivement à un report des opérations de pulvérisation en cas de prévisions météorologiques contraires.

A cet effet, les pulvérisations sont notifiées à Bruxelles Environnement au moins 10 jours ouvrables avant la date théorique prévue. Toute modification de cette date, notamment en application de l'alinéa 2, est également communiquée dès que possible.

§ 4. Les gestionnaires mettent tout en oeuvre pour réduire la dérive de pulvérisation et limiter l'exposition des groupes vulnérables.

Bruxelles Environnement peut définir des zones géographiques dans lesquelles la dérogation ne s'applique pas, au vu d'un risque inacceptable pour les établissements visés à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 3 de l'ordonnance.

§ 5. Bruxelles Environnement peut exiger des gestionnaires la réalisation d'échantillonnages et d'analyses chimiques, afin de contrôler les impacts environnementaux des pulvérisations dans certaines zones jugées sensibles au vu de leur intérêt pour la biodiversité ou de leur fréquentation par le public.

Art. 2.La présente dérogation est octroyée pour une durée d'un an à compter de sa publication au Moniteur belge.

A l'issue de cette période, les titulaires de dérogation remettent à Bruxelles Environnement un rapport d'évaluation qui reprend les renseignements suivants : - les quantités de glyphosate utilisées; - les mesures mises en place en vue de la réduction de ces quantités ; - la cartographie des zones pulvérisées ; - tout autre élément de contexte ou d'explication technique pertinent.

Art. 3.Bruxelles Environnement est habilité à opérer le contrôle du respect des conditions de la présente dérogation.

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