Texte 2024003972
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.L'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 15 mars 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2024, est complété par les paragraphes 20 et 21, rédigés comme suit:
" § 20. Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie peut traiter les données, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire au contrôle adéquat du respect et à la sanction du non-respect des obligations visées au paragraphe 14, alinéa 1er, ainsi qu'en ce qui concerne les missions qui incombent à la Direction générale de l'Energie conformément au présent article.
Le traitement des données à caractère personnel concerne les données des personnes suivantes:
1°de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises concernées par l'une des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er;
2°de toute personne physique ou de tout membre du personnel d'une entreprise, désignée par une entreprise ou un groupe d'entreprise par l'une des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er, en vue de prester un service pour compte de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;
3°de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, des organes publics, de la commission ou du gestionnaire de réseau qui peuvent être consultés dans le cadre l'une des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er.
Dans le cadre des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er, le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel de la personne concernée visée à l'alinéa 2:
1°l'identification personnelle: Nom, prénoms, adresse e-mail et adresse du domicile;
2°l'identification de la capacité lorsque le détenteur de capacité est une personne physique;
3°la fonction occupée par la personne concernée;
4°les pièces justificatives;
5°toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.
Les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie chargés des missions visées à l'alinéa 1er ont accès aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent article.
Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données qu'il traite conformément à cet article.
Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel les données à caractère personnel sont traitées et il ne peut excéder dix ans après l'accomplissement de la dernière obligation visée au paragraphe 14, alinéa 1er, ou de la mission qui incombe à la Direction générale de l'Energie conformément au présent article.
§ 21. La commission peut traiter les données, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exercice adéquat des missions conformément au présent article.
Le traitement des données à caractère personnel concerne les données des personnes suivantes:
1°de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises concernées par une mission qui incombe à la commission en vertu du présent article;
2°toute personne physique ou de tout membre du personnel d'une entreprise, désignée par une entreprise ou un groupe d'entreprise concernée par une mission qui incombe à la commission en vertu du présent article, en vue de prester un service pour compte de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;
3°de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, des organes publics ou du gestionnaire de réseau qui peuvent être consultés dans le cadre de l'exercice des missions qui incombent à la commission en vertu du présent article.
Dans le cadre de l'exécution des missions qui incombent à la commission en vertu du présent article, la commission peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel:
1°l'identification personnelle: Nom, prénoms, adresse e-mail et adresse du domicile;
2°l'identification de la capacité lorsque le détenteur de capacité est une personne physique;
3°la fonction occupée par la personne concernée;
4°les pièces justificatives;
5°toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.
Les membres du Comité de direction et le personnel de la commission, auxquels sont confiées les missions visées à l'alinéa 1er, ont accès aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent article.
Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La Commission est le responsable du traitement des données qu'elle traite conformément à cet article.
Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel ces données sont traitées et cette durée ne peut excéder dix ans après la fin de la dernière période de fourniture de capacité."
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2024.