Texte 2024003966

25 AVRIL 2024. - Loi portant organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-6-2024
Numéro
2024003966
Page
69725
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-25/20
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
180811170118081214501965040806199009996320060094562014009316
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Enregistrement de l'audience dans le cadre des procédures civiles

Art. 2.Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 759/1 rédigé comme suit:

"Art. 759/1. L'enregistrement sonore ou audiovisuelle de l'audience, la sauvegarde, la diffusion à des tiers d'une audience, ou tout autre traitement sans autorisation préalable de la juridiction est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Les enregistrements d'image ou de son interdits en vertu de l'alinéa 1er, ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve."

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 759/2 rédigé comme suit:

"Art. 759/2. La juridiction devant laquelle l'audience publique se déroule peut décider, à titre exceptionnel, d'enregistrer cette audience publique lorsque cet enregistrement sonore ou audiovisuel présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice ou à des fins éducatives dans le but de transmettre des connaissances dans le domaine du droit ou sur le fonctionnement de la justice, avec le consentement des personnes dont la voix et l'image sont enregistrées, chacune pour ce qui la concerne. Ce consentement peut être retiré à tout moment durant l'audience.

Toute personne comparaissant, participant ou siégeant à l'audience, physiquement ou par vidéoconférence, ainsi que le public peuvent faire l'objet de ces enregistrements.

L'enregistrement peut avoir lieu pour autant qu'il n'entrave pas le bon déroulement du procès, ni l'exercice des droits de la défense. Les enregistrements sont faits à partir de points fixes.

La juridiction peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'enregistrement dans l'exercice de son pouvoir de maintien de l'ordre à l'audience.

Cet enregistrement est fait et conservé moyennant le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, pour une durée de trente ans après quoi il est versé aux archives de l'Etat visées par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Le Roi détermine les modalités pratiques et techniques relatives à l'enregistrement et à sa conservation.

Les enregistrements conservés dans le système de vidéoconférence peuvent être consultés et traités à des fins éducatives ou de recherche historique, après autorisation écrite du gestionnaire visé à l'article 763ter, § 2, dans les conditions qu'il détermine.

Les entités représentées au sein du comité de gestion visé à l'article 782, § 6, sont les responsables conjoints du traitement au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8°, et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'enregistrement ne peut en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve."

Chapitre 3.- Vidéoconférence dans le cadre des procédures civiles

Art. 4.A l'article 602, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 15 avril 2018 et 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 7°, les mots "Règlement (UE)." sont remplacés par les mots "Règlement (UE);";

l'alinéa est complété par un 8° rédigé comme suit:

"8° des décisions d'interdire la comparution physique à l'audience ou la participation physique à celle-ci, visées à l'article 763sexies, § 3, alinéa 1er, prises par le tribunal de première instance statuant en degré d'appel."

Art. 5.Dans la troisième partie, titre premier, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 607bis rédigé comme suit:

"Art. 607bis. Les premiers présidents de la cour d'appel et de la cour du travail statuent sur l'appel contre les décisions de leur propre juridiction d'interdire la comparution physique à l'audience ou la participation physique à celle-ci, telles que visées à l'article 763sexies, § 3, alinéa 1er."

Art. 6.Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, du même Code, il est inséré une section VIbis intitulée "De l'audience par vidéoconférence".

Art. 7.Dans la section VIbis, insérée par l'article 6, il est inséré un article 763bis rédigé comme suit:

"Art. 763bis. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par:

vidéoconférence: toute liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés;

système de vidéoconférence: le système informatique, institué auprès du service désigné par le Roi, qui permet:

a)de tenir une vidéoconférence conformément aux conditions et exigences de la présente section;

b)d'enregistrer une audience publique, conformément à l'article 759/2 ou, le cas échéant, à l'article 763quater, § 5;

c)de faciliter les tâches du greffier visées à l'article 749, alinéa 1er.

§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au principe général selon lequel les audiences des tribunaux se tiennent physiquement dans les bâtiments de la justice. Par dérogation à ce principe, des audiences ne peuvent être organisées par vidéoconférence que conformément aux dispositions de la présente section."

Art. 8.Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763ter rédigé comme suit:

"Art. 763ter. § 1er. L'utilisation de la vidéoconférence en matière judiciaire a pour finalité de permettre à une ou plusieurs personnes ou, le cas échéant, à leurs représentants ou à des membres de la juridiction, de comparaitre, participer ou de siéger à une audience à distance dans les conditions fixées par la présente section.

§ 2. Le système de vidéoconférence est géré par le comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judiciaire et du système de vidéoconférence de la Justice, visé à l'article 782, § 6, ci-après dénommé "le gestionnaire".

Les représentants visés à l'article 782, § 6, alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du système de vidéoconférence accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu de l'audience. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.

Le gestionnaire met en place, gère et contrôle le fonctionnement du système de vidéoconférence. Il a plus spécifiquement pour mission:

de surveiller le respect des objectifs du système de vidéoconférence;

de superviser le fonctionnement du système de vidéoconférence, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;

de superviser l'infrastructure technique du système de vidéoconférence;

de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du système de vidéoconférence et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 3° ;

d'autoriser par écrit et de manière conditionnelle l'accès visé à l'article 759/2, alinéa 6.

Le rapport visé à l'alinéa 3, 4°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 3, alinéa 2. Le rapport est public.

§ 3. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées à l'article 782, § 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le système de vidéoconférence, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8° et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les responsables conjoints du traitement désignent, de concert, un délégué à la protection des données.

Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ou a connaissance de telles données en raison de sa fonction, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Le non-respect de cette obligation est puni conformément à l'article 458 du Code pénal.

§ 4. L'utilisation du système de vidéoconférence requiert le traitement des catégories de données suivantes:

Pour chaque personne physique:

a)les nom et prénom(s);

b)la qualité en laquelle il est participé à l'audience;

c)le cas échéant, la date et le lieu de naissance;

d)le cas échéant, le domicile ou pour les membres de l'ordre judiciaire, l'adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession;

e)le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis;

f)le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente;

g)le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente;

h)le cas échéant, la référence unique de l'avocat;

pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système de vidéoconférence;

l'image et la voix des personnes participant à l'audience;

les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience;

les données relatives à l'audience à laquelle il est participé et le numéro d'identification unique du dossier qui y est traité.

L'alinéa 1er, 1°, c) et e) à h), ne s'applique pas aux membres de l'ordre judiciaire.

Le Roi précise, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les données relatives aux catégories susmentionnées, traitées dans le cadre de l'utilisation du système de vidéoconférence.

§ 5. Sauf exceptions prévues par la loi, les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, sont conservées par le gestionnaire jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours ordinaires ainsi que le pourvoi en cassation, à des fins de contrôle ultérieur et de preuve de la participation effective d'une personne à l'audience. Les données visées au paragraphe 4 sont également conservées pour une durée de cinq ans à des fins de statistique dans le but d'évaluer le système de vidéoconférence et son utilisation.

L'accès aux métadonnées visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, n'est autorisé que:

au gestionnaire, pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 3;

aux parties qui comparaissent par vidéoconférence, chacune pour ce qui la concerne.

Art. 9.Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763quater rédigé comme suit:

"Art. 763quater. § 1er. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence sont conçus de façon à garantir que les personnes comparaissant ou participant à l'audience par vidéoconférence et les personnes y comparaissant ou participant dans la salle d'audience dans les cas où une ou plusieurs personnes comparaissent ou participent par vidéoconférence, disposent, pour autant que la présente section n'y déroge pas, des mêmes droits et obligations que ceux qu'ils ont dans le cadre d'une audience dans laquelle personne ne comparaît par vidéoconférence.

§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence garantissent que:

les personnes comparaissant, participant et siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats;

les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique;

si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;

s'il y a plusieurs parties au procès ou plusieurs personnes à entendre, elles peuvent se voir et s'entendre simultanément, pour autant que la loi le permette;

sauf exceptions prévues par la loi, l'enregistrement, la sauvegarde, et tout autre forme de traitement de la vidéoconférence ne sont pas autorisés.

§ 3. L'accès au système de vidéoconférence s'obtient au moyen des protocoles d'authentification appuyés par l'autorité fédérale ou d'un moyen d'authentification offrant des garanties équivalentes. Le Roi peut déterminer les moyens d'authentification.

§ 4. Le Roi désigne le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, et détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce système de vidéoconférence, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.

Le Roi peut déterminer la manière dont les utilisateurs ou les potentiels utilisateurs du système de vidéoconférence sont informés sur son fonctionnement, son utilisation, ses inconvénients et ses avantages.

Le Roi peut également déterminer les règles minimales que doit respecter l'équipement informatique des personnes comparaissant ou participant à la vidéoconférence.

§ 5. L'audience par vidéoconférence peut être enregistrée par la juridiction afin d'assurer la publicité visée à l'article 763quinquies, alinéa 1er. Cet enregistrement n'est pas conservé au-delà du terme de l'audience.".

Art. 10.Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763quinquies rédigé comme suit:

"Art. 763quinquies. La publicité des audiences par vidéoconférence est assurée par le système de vidéoconférence ou un autre système informatique désigné par le Roi ou par l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction. La publicité des audiences peut également être assurée par une combinaison des moyens précités.

L'absence de publicité de l'audience par vidéoconférence qui se tient en chambre du conseil ou à huis clos, est assurée par le système de vidéoconférence et par l'interdiction de l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction.

Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les modalités relatives à la publicité des audiences au moyen du système de vidéoconférence, ainsi que, le cas échéant, celles de mise en place et de fonctionnement du système informatique visé à l'alinéa 1er.".

Art. 11.Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763sexies rédigé comme suit:

"Art. 763sexies. § 1er. La juridiction peut, d'initiative, inviter une ou plusieurs personnes et, le cas échéant, le ministère public, à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord ou, le cas échant, celui de leur représentant légal, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;

cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.

Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire, visée à l'alinéa 1er, 1°, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, du nombre de parties, de la possibilité d'interaction entre les parties, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la situation physique ou psychique des personnes qui doivent être entendues et de l'état de vulnérabilité de la personne qui doit être entendue.

Le greffe de la juridiction notifie cette invitation à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le jour qui précède l'audience.

Par dérogation à l'alinéa 3, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public, et si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies.

A l'égard de la partie à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.

§ 2. Toute personne ou, le cas échéant, son représentant légal ou son avocat, peut demander à la juridiction, dès avant la première audience, l'autorisation de comparaitre ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, communiquée par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle elle doit comparaitre ou être entendue ainsi qu'aux parties ou, le cas échéant, à leur représentant légal ou leur avocat. Cette demande contient l'adresse électronique de la personne qui demande de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, cette demande est incluse dans l'acte de citation établi par le demandeur au procès. La demande de comparution par vidéoconférence par le défendeur est introduite au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.

La juridiction peut faire droit à cette demande, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;

cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.

Le greffe de la juridiction notifie la décision accordant le droit de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience ou, dans le cas des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience.

Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 4, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public et si les conditions visées à l'alinéa 3 sont réunies.

A l'égard de la partie qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait, ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.

En cas de refus, le requérant ne peut pas adresser au greffe une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet, sauf dans le cas où la demande précédente aurait été refusée pour manque de moyens techniques.

§ 3. La juridiction peut d'office, par décision motivée, interdire à une ou plusieurs personnes de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;

cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;

lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:

a)une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées, ou;

b)il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.

Le greffe notifie cette décision à l'ensemble des personnes appelées à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, ou, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience. En cas d'urgence motivée, le greffe notifie l'interdiction de comparaitre physiquement au plus tard le jour qui précède le jour de l'audience.

Cette décision est susceptible d'appel. Cet appel doit être interjeté par la partie qui s'est vue notifier une interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé, au moins vingt-quatre heures avant le jour et l'heure prévus pour l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, par citation. Cet appel est suspensif. L'appelant informe la juridiction qui a notifié l'interdiction de comparaitre physiquement qu'un appel a été introduit à l'encontre de cette interdiction.

Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, ou en cas d'urgence motivée visée à l'alinéa 2, l'appel d'une interdiction de comparaitre physiquement est interjeté au plus tard avant le début de l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé.

L'appel contre une interdiction de comparaitre physiquement rendue par la cour d'appel ou la cour du travail est introduit devant le premier président de la juridiction qui a rendu cette interdiction, selon les formes du référé.

Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre l'interdiction de comparaitre physiquement ne saisit pas du fond du litige la juridiction d'appel.

L'appel est jugé conformément à l'article 1066.

La juridiction d'appel statue sans délai, après avoir entendu l'appelant ainsi que les autres parties. Un pourvoi en cassation contre la décision de la juridiction d'appel ne peut être formé qu'avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive sur le fond du litige.

A l'égard de la partie à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et, le cas échéant, confirmée, et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.

§ 4. Toute partie, son représentant légal ou son avocat ou le représentant légal du mineur ou son avocat ainsi que, le cas échéant, le ministère public peut, avant l'audience, faire part à la juridiction de son avis écrit quant au caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle la partie doit comparaitre, par voie électronique, dans le délai indiqué et au plus tard le cinquième jour avant l'audience. La convocation à l'audience mentionne cette possibilité et le délai dans lequel les avis éventuels des parties doivent être communiqués au greffe de la juridiction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'une procédure en référé ou comme en référé, la citation mentionne la possibilité pour les parties d'exprimer leur avis sur le caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle les parties doivent comparaitre, par voie électronique, au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.

Cet avis est soumis à l'appréciation du juge.

Les alinéas 1er, 2 et 3, ne s'appliquent pas au cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5.

§ 5. La comparution ou la participation à l'audience par vidéoconférence d'une personne, lorsqu'elle y est invitée en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant l'accord de cette personne ou de son représentant légal. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le jour qui précède l'audience. Dans les cas où la tenue de l'audience ne nécessite pas le déplacement de la juridiction, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa 1er, deuxième phrase, ne s'applique pas.

La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumée avoir marqué son accord à comparaitre par vidéoconférence.

La personne ayant été invitée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience au lieu où siège la juridiction. Dans les cas où la tenue de l'audience nécessite le déplacement de la juridiction, elle en avertit le greffe par voie électronique, au plus tard le jour qui précède l'audience.

Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.

§ 6. Dans les cas où il est fait usage de la vidéoconférence, la juridiction siège dans la salle d'audience, et le greffier y exerce ses tâches de greffe et d'assistance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un juge peut siéger à l'audience par vidéoconférence ou un greffier peut exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;

cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;

toutes les parties comparaissant au procès ou, le cas échéant, leur représentant légal, ainsi que, le cas échéant, le ministère public, marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier;

le juge a reçu l'autorisation de son chef de corps pour siéger à l'audience par vidéoconférence, ou le greffier a reçu l'autorisation du juge pour exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, selon le cas.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, et lorsque les conditions visées aux 1° à 3° et 5° sont remplies, le greffier notifie aux parties au procès et, le cas échéant au ministère public, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, la possibilité pour le juge de siéger à l'audience par vidéoconférence ou pour le greffier d'exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence. Le greffier demande aux parties et, le cas échéant, au ministère public s'ils marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le deuxième jour avant l'audience. En l'absence d'accord communiqué par une partie ou, le cas échéant, par le ministère public, avant le début de l'audience, cette partie ou le cas échéant, le ministère public est présumé avoir refusé l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier.

§ 7. Si un témoin convoqué dans le cadre d'une enquête visée aux articles 915 et suivants est invité à, autorisé à ou doit être entendu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 1er à 3, sa comparution par vidéoconférence est soumise aux conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3.

Si le témoin, le cas échéant, son avocat ou l'huissier de justice constate qu'une des conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3, n'est plus remplie, celui-ci en informe immédiatement la juridiction.

L'article 763septies, § 4, alinéa 1er, §§ 5 et 6, est d'application dans le cadre du présent paragraphe.

§ 8. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 763quater, §§ 1er et 2, ou, le cas échéant, les conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3 et, le cas échéant, § 4, alinéa 1er, ne sont plus réunies, elle ordonne:

la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies;

et, le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit en présence physique de toutes les personnes qui comparaissaient par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans un délai raisonnable, après avoir pris connaissance de l'avis des parties. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.

Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que cela n'est pas ou plus conforme à l'intérêt de l'enfant ou de la personne protégée ou à protéger, ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la poursuite de l'audience en présence des personnes qui comparaissaient par vidéoconférence. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.

§ 9. Le Roi peut compléter, après avoir recueilli l'avis du Collège des cours et tribunaux, les modalités pratiques et techniques liées à l'organisation et au déroulement de l'audience par vidéoconférence. Le Roi détermine la voie électronique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, paragraphe 5, alinéas 1er et 4, et paragraphe 6, alinéa 3.

§ 10. Sans préjudice de l'article 1249/4, § 1er, toute notification par le greffe prévue dans la présente section a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie ou d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne visée ne peut comparaitre que physiquement à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure."

Art. 12.Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763septies rédigé comme suit:

"Art. 763septies. § 1er. Lorsque la procédure doit se dérouler en chambre du conseil ou à huis clos, la comparution par vidéoconférence n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:

le comparant ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

si la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès du comparant, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, le comparant, et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'un mineur est auditionné en vertu de l'article 1004/1, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:

le cas échéant, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, confirme que personne d'autre qu'elle-même, le mineur et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou

l'avocat du mineur auditionné ou, à défaut, un huissier de justice confirme que personne d'autre que le mineur auditionné et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, ne sera présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne pourra autrement suivre ce qui y est dit.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une personne protégée ou à protéger est auditionnée en vertu de l'article 1245, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:

la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, confirme que personne d'autre qu'elle-même, la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou

l'avocat de la personne protégée ou à protéger ou, à défaut, un huissier de justice, confirme que personne d'autre que la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.

§ 4. L'absence de toute personne en dehors du comparant et, le cas échéant, de son avocat, de l'huissier de justice, de la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, de la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, des personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, peut également être contrôlée par la juridiction par le biais de moyens techniques ou organisationnels.

Si le comparant, le cas échéant, l'avocat, l'huissier de justice, la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, une personne nommément désignée et autorisée par le juge à être présente, constate qu'une ou plusieurs des conditions visées aux paragraphes 1er à 3 ne sont plus remplies, celui-ci ou celle-ci en informe immédiatement la juridiction.

§ 5. Les frais de l'intervention de l'huissier de justice, ordonnée par le juge, auprès de la personne qui comparait par vidéoconférence en vertu du présent article et qui ne dispose pas d'un avocat, sont pris en charge par l'Etat.

§ 6. Le Roi peut déterminer les moyens techniques et organisationnels visés au paragraphe 4, alinéa 1er."

Art. 13.Dans la même section VIbis, il est inséré un article 763octies rédigé comme suit:

"Art. 763octies. Lorsqu'un procès-verbal, un rapport ou tout autre document doit être signé lors de l'audience, par une personne comparaissant à l'audience par vidéoconférence, ce document est établi sous forme dématérialisée et, sans préjudice à l'article 863, signé à l'audience par vidéoconférence, au moyen d'une signature électronique qualifiée visée à l'article 3, 12., du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Sans préjudice des articles 32ter et 1249/4, § 1er, le procès-verbal, le rapport ou le document visé à l'alinéa 1er est communiqué entre la juridiction et le signataire par le système de vidéoconférence ou par la voie électronique déterminée par le Roi après avoir recueilli l'avis du gestionnaire."

Art. 14.Dans l'article 782, § 6, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 16 octobre 2022, les mots "et du système de vidéoconférence de la Justice" sont insérés entre les mots "l'ordre judiciaire" et les mots ", ci-après dénommé".

Chapitre 4.- Vidéoconférence dans le cadre des procédures pénales, de la détention préventive, en matière d'application des peines et dans l'exécution des mesures d'internement

Section 1ère.- Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 15.A l'article 47bis, § 6, 4), du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et remplacé par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Dans le cas où l'interprète assermenté est dans l'impossibilité de se déplacer, cette assistance peut également se faire par des moyens de télécommunication. L'organisation et le déroulement de l'assistance par des moyens de télécommunication doivent être tels que les droits de la défense de la personne interrogée sont garantis.";

la première phrase de l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, est complétée par les mots "et la manière dont cette assistance a été donnée".

Art. 16.Dans le livre II du même Code, il est inséré un titre VIbis intitulé "L'utilisation de la vidéoconférence".

Art. 17.Dans le titre VIbis, inséré par l'article 16, l'article 556, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 556. § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par:

vidéoconférence: toute liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés;

système de vidéoconférence: le système informatique, institué auprès du service désigné par le Roi qui permet:

a)de tenir une vidéoconférence conformément aux conditions et exigences du présent titre;

b)d'enregistrer une audience conformément à l'article 566 et, le cas échéant, conformément à l'article 558, § 4;

c)de faciliter l'organisation des fixations d'audiences.

§ 2. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte au principe général selon lequel les audiences des tribunaux se tiennent physiquement dans les bâtiments de la justice. Par dérogation à ce principe, des audiences ne peuvent être organisées par vidéoconférence que conformément aux dispositions du présent titre."

Art. 18.Dans le même titre VIbis, l'article 557, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 557. L'utilisation de la vidéoconférence en matière pénale a pour finalité de permettre à une ou plusieurs personnes ou, le cas échéant, à leurs représentants ou à des membres de la juridiction, de comparaitre, de participer ou de siéger à une audience à distance dans les conditions fixées par le présent titre."

Art. 19.Dans le même titre VIbis, l'article 558, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 558. § 1er. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence sont conçus de façon à garantir que les personnes comparaissant ou participant à l'audience par vidéoconférence et les personnes y comparaissant ou participant dans la salle d'audience dans les cas où une ou plusieurs personnes comparaissent ou participent par vidéoconférence, disposent, pour autant que le présent titre n'y déroge pas, des mêmes droits et obligations que ceux qu'elles ont dans le cadre d'une audience dans laquelle personne ne comparaît par vidéoconférence.

§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence garantissent que:

les personnes comparaissant, participant et siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats;

les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique;

si un avocat agit pour le comparant, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat pendant la vidéoconférence;

s'il y a plusieurs parties au procès ou plusieurs personnes à entendre, elles peuvent se voir et s'entendre simultanément, pour autant que la loi le permette;

sauf exceptions prévues par la loi, l'enregistrement, la sauvegarde, et tout autre forme de traitement de la vidéoconférence ne sont pas autorisés.

§ 3. Le Roi désigne le système de vidéoconférence visé à l'article 556, § 1er, 2°, et détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire visé à l'article 782, § 6, du Code judiciaire et du Collège du ministère public, les modalités de mise en place, et de fonctionnement du système de vidéoconférence.

L'accès au système de vidéoconférence s'obtient au moyen des protocoles d'authentification appuyés par l'autorité fédérale ou d'un moyen d'authentification offrant des garanties équivalentes. Le Roi peut déterminer les moyens d'authentification.

Le Roi peut déterminer la manière dont les utilisateurs ou les potentiels utilisateurs du système de vidéoconférence sont informés sur son fonctionnement, son utilisation, ses inconvénients et ses avantages.

Le Roi peut également déterminer les règles minimales que doit respecter l'équipement informatique des personnes comparaissant ou participant à la vidéoconférence.

§ 4. L'audience par vidéoconférence peut être enregistrée par la juridiction afin d'assurer la publicité visée à l'article 559, alinéa 1er. Cet enregistrement n'est pas conservé au-delà du terme de l'audience."

Art. 20.Dans le même titre VIbis, l'article 559, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 559. La publicité des audiences par vidéoconférence est assurée par le système de vidéoconférence ou un autre système informatique désigné par le Roi ou par l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction. La publicité des audiences peut également être assurée par une combinaison des moyens précités.

Le huis clos par vidéoconférence est garanti par le système de vidéoconférence et par l'interdiction de l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction.

Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire visé à l'article 782, § 6, du Code judiciaire et du Collège du ministère public, les modalités relatives à la publicité des audiences au moyen du système de vidéoconférence, ainsi que, le cas échéant, celles de mise en place et de fonctionnement du système informatique visé à l'alinéa 1er."

Art. 21.Dans le même titre VIbis, l'article 560, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 560. § 1er. Les juridictions d'instruction, les tribunaux, les cours d'appel, le président d'une cour d'assises et la Cour de cassation peuvent, d'initiative, inviter une ou plusieurs personnes ou le ministère public à comparaitre ou participer par vidéoconférence à la première audience pour ce qui concerne les juridictions d'instruction, l'audience d'introduction, l'audience préliminaire, l'audience au cours de laquelle il est statué uniquement sur les intérêts civils ou pour le prononcé, moyennant leur accord, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, sont réunies.

Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, 1°, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, du nombre de parties, de la possibilité d'interaction entre les parties, de la phase de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons, de la situation de résidence dans laquelle se trouve une partie, de la situation physique ou psychique et de la situation de vulnérabilité d'une personne qui doit être entendue.

Si, lors de l'audience visée à l'alinéa 1er, il apparaît que toutes les parties et le ministère public conviennent de traiter l'affaire au fond, par dérogation à l'alinéa 1er, l'audience peut être poursuivie, sans que l'affaire puisse être prise en délibérée.

L'intéressé et toutes les parties sont avisés par citation ou notification d'audience, à défaut de quoi le greffe de la juridiction les en avise au plus tard le jour qui précède l'audience.

A l'égard de la personne citée à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.

§ 2. Une personne peut demander à la juridiction, dès avant l'audience d'introduction ou la première audience, l'autorisation de comparaître ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est adressée au plus tard le sixième jour avant l'audience par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle la personne doit comparaitre ou être entendue ainsi qu'aux parties. Cette demande contient l'adresse électronique du demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande de comparution ou de participation par vidéoconférence est adressée au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation lorsque les délais de citation sont abrégés, conformément à l'article 184, alinéas 3 ou 4.

La juridiction d'instruction, le tribunal, la cour d'appel, le président d'une cour d'assises ou la Cour de cassation peut faire droit à cette demande s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, sont réunies.

Le greffe de la juridiction notifie cette décision au requérant, à toutes les parties au procès ainsi qu'au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience ou lorsque les délais sont abrégés conformément à l'article 184, alinéas 3 ou 4, au plus tard le jour qui précède l'audience.

Moyennant l'accord de toutes les parties concernées et du ministère public, la juridiction peut autoriser une demande de comparution ou de participation à l'audience par vidéoconférence en dehors des délais et de la procédure de notification visés aux alinéas 1er à 4.

A l'égard de la personne citée qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.

En cas de refus, le requérant ne peut pas adresser au greffe une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet, sauf dans le cas où la demande précédente aurait été refusée pour manque de moyens techniques.

§ 3. Les juridictions d'instruction, les tribunaux, les cours d'appel, le président d'une cour d'assises et la Cour de cassation peuvent d'office, par décision motivée, interdire une ou plusieurs personnes de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, sont réunies;

lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:

a)une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées, ou;

b)il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.

Cette décision est notifiée par le greffe à l'ensemble des personnes appelées à comparaitre ou à participer à l'audience par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.

Un recours contre cette décision peut être introduit auprès du président ou le premier président de la juridiction qui a notifié cette interdiction. Ce recours doit être introduit par la partie qui s'est vue notifier une interdiction de comparaitre physiquement, au moins vingt-quatre heures avant le jour et l'heure prévus pour l'audience visée par l'interdiction par déclaration écrite faite au greffe. Le recours est également notifié aux autres parties ainsi qu'au ministère public.

Le président ou, le cas échéant, le premier président, statue sans délai et entend le requérant et les autres parties, dans leurs observations ou, le cas échéant, il reçoit leurs observations par écrit.

Un pourvoi en cassation contre cette décision ne peut être formé qu'après un jugement définitif sur le fond.

A l'égard de la personne citée à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et, le cas échéant, confirmée, et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.

§ 4. Toute partie ou le ministère public peut faire part à la juridiction de son avis quant au caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. Cet avis peut être communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle la partie doit comparaitre par voie électronique. La convocation à l'audience mentionne cette possibilité.

Cet avis est soumis à l'appréciation du juge.

§ 5. La comparution ou la participation par vidéoconférence d'une personne appelée à comparaitre, lorsqu'elle y est invitée en conformément au paragraphe 1er, a lieu moyennant l'accord de cette personne. Cet accord est communiqué au greffe par voie électronique. Le prévenu, l'inculpé ou l'accusé qui est privé de sa liberté communique son accord au plus tard le troisième jour avant l'audience. Sauf en ce qui concerne le prévenu, l'inculpé ou l'accusé qui est privé de sa liberté, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.

La personne ayant été autorisée à comparaitre par vidéoconférence conformément au paragraphe 2 est présumée avoir marqué son accord à comparaitre par vidéoconférence.

Sauf en ce qui concerne l'inculpé, le prévenu ou l'accusé qui est privé de sa liberté, la personne ayant été invitée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience au lieu où la juridiction siège.

Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.

§ 6. Dans les cas où il est fait usage de la vidéoconférence, les juridictions d'instruction, les tribunaux, les cours d'appel, la cour d'assises ou la Cour de cassation siègent dans la salle d'audience, et le greffier y exerce ses tâches de greffe et d'assistance.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'exception des membres d'une cour d'assises et des jurés, un juge peut siéger à l'audience par vidéoconférence ou un greffier peut exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, sont réunies;

toutes les parties et le ministère public marquent leur accord sur l'utilisation de la vidéoconférence par le juge ou le greffier;

le juge a reçu l'autorisation de son chef de corps pour siéger à l'audience par vidéoconférence, ou le greffier a reçu l'autorisation du juge pour exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, selon le cas.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, et lorsque les conditions visées aux 1°, 2° et 4° sont remplies, le greffe notifie aux parties à l'affaire et au ministère public, au plus tard le sixième jour avant l'audience, que le juge siégera à l'audience par vidéoconférence et que le greffier exercera ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence. Le greffier demande aux parties et au ministère public si elles marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier. Cet accord est communiqué au greffe par voie électronique au plus tard le troisième jour avant l'audience. En l'absence d'accord communiqué par une partie ou le ministère public, cette partie ou le ministère public est présumé avoir refusé l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier.

§ 7. Un témoin ou un expert peuvent être entendus dans les conditions visées aux paragraphes 1er à 3 lorsque la comparution par vidéoconférence réunit les conditions telles que visées pour la procédure du huis clos visée à l'article 561, § 1er.

L'article 561, §§ 2 à 5, s'applique à la comparution visée à l'alinéa 1er.

§ 8. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, ou, le cas échéant, les conditions visées à l'article 561 ne sont plus réunies, elle ordonne:

la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies;

le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit dans la salle d'audience en présence physique de toutes les personnes qui comparaissent par vidéoconférence, si la juridiction constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de l'avis des parties. La juridiction indique les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.

Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la reprise de l'audience en présence des personnes qui comparaissent par vidéoconférence. Le juge fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.

§ 9. Si la partie qui comparait par vidéoconférence est assistée par un interprète assermenté, celui-ci peut prendre place dans la même salle que les membres de la juridiction, au même endroit que la partie ou dans un lieu différent, jugé approprié par la juridiction.

Si l'intéressé bénéficie de l'assistance de son avocat, celui-ci peut prendre place dans la même salle que les membres de la juridiction ou au même endroit que son client ou chacun par vidéoconférence dans un lieu différent, jugé approprié par la juridiction.

§ 10. Le Roi peut compléter, après avoir recueilli l'avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, les modalités pratiques et techniques liées à l'organisation et au déroulement de l'audience par vidéoconférence. Le Roi détermine la voie électronique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 4, alinéa 1er, paragraphe 5, alinéa 1er et paragraphe 6, alinéa 3.

§ 11. Toute notification par le greffe visée au présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie ou d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou de cette personne ou, le cas échéant, à l'adresse électronique du greffe de la prison si la personne est détenue ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure."

Art. 22.Dans le même titre VIbis, l'article 561, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 561. § 1er. Lorsque la procédure doit se dérouler à huis clos, la comparution par vidéoconférence n'est possible que si le système de vidéoconférence réunit les garanties de l'article 558, §§ 1er et 2, si les conditions visées à l'article 560 sont remplies et:

lorsque la personne qui est privée de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirment à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et la personne privée de liberté et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

que la personne-même ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.

§ 2. L'absence de toute personne en dehors du comparant et, le cas échéant, de son avocat, du délégué du directeur de la prison, de l'huissier de justice, d'un interprète assermenté ou, le cas échéant, des personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, peut également être contrôlée par la juridiction par le biais de moyens techniques ou organisationnels.

§ 3. Si le comparant, le cas échéant, l'avocat, le délégué du directeur de la prison ou l'huissier de justice et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, constate que les conditions visées au paragraphe 1er ne sont plus remplies, celui-ci ou celle-ci en informe immédiatement la juridiction.

§ 4. Les frais de l'intervention de l'huissier de justice, ordonnée par le juge, auprès de la personne qui comparait par vidéoconférence dans le cadre du présent article et qui ne dispose pas d'un avocat, sont pris en charge par l'Etat.

§ 5. Le Roi peut déterminer les moyens techniques ou organisationnels visés au paragraphe 2."

Art. 23.Dans le même titre VIbis, l'article 562, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 562. Sans préjudice de l'article 32ter du Code judiciaire, le procès-verbal, le rapport ou le document est échangé entre la juridiction et le signataire par le système de vidéoconférence ou par la voie électronique déterminée par le Roi après avoir recueilli l'avis du gestionnaire visé à l'article 782, § 6, du Code judiciaire et du Collège du ministère public."

Art. 24.Dans le même Code, il est inséré un titre VIquinquies intitulé "De l'enregistrement de l'audience".

Art. 25.Dans le titre VIquinquies, inséré par l'article 24, l'article 565, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 565. L'enregistrement sonore ou audiovisuel de l'audience, la sauvegarde, la diffusion à des tiers d'une audience, ou tout autre traitement sans autorisation préalable de la juridiction est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement."

Art. 26.Dans le même titre VIquinquies, l'article 566, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 566. Sans préjudice de l'article 258/2, la juridiction devant laquelle l'audience publique se déroule peut décider, à titre exceptionnel, d'enregistrer l'audience publique lorsque cet enregistrement sonore ou audiovisuel présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice ou à des fins éducatives dans le but de transmettre des connaissances dans le domaine du droit ou sur le fonctionnement de la justice, avec le consentement des personnes dont la voix ou l'image sont enregistrées, chacune pour ce qui la concerne. Ce consentement peut être retiré à tout moment durant l'audience.

Toute personne comparaissant, participant ou siégeant à l'audience, physiquement ou par vidéoconférence, ainsi que le public peuvent faire l'objet de ces enregistrements.

L'enregistrement peut avoir lieu pour autant qu'il n'entrave pas le bon déroulement du procès ni l'exercice des droits de la défense. Les enregistrements sont faits à partir de points fixes.

La juridiction peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'enregistrement dans l'exercice de son pouvoir de maintien de l'ordre à l'audience.

Cet enregistrement est fait et conservé moyennant le système de vidéoconférence visé à l'article 556, § 1er, 2°. Le support numérique avec l'enregistrement complet sera versé au dossier pénal après la conclusion des débats et dans le système de vidéoconférence susmentionné. Le Roi détermine les modalités pratiques et techniques relatives à l'enregistrement et à sa conservation.

Les entités représentées au sein du comité de gestion visé à l'article 782, § 6, du Code judiciaire, sont les responsables conjoint du traitement conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les enregistrements conservés dans le système de vidéoconférence peuvent être consultés et traités exclusivement dans les limites et conformément aux autres règles du présent Code, aux lois particulières relatives à la procédure pénale ainsi qu'aux arrêtés d'exécution."

Art. 27.Dans le même Code, il est inséré un titre VIsexies intitulé "Traitement des données dans le cadre de l'utilisation du système de vidéoconférence".

Art. 28.Dans le titre VIsexies, inséré par l'article 27, l'article 567, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 567. § 1er. Le comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judiciaire et du système de vidéoconférence de la justice visé par l'article 782, § 6, du Code judiciaire, ci-après dénommé "le gestionnaire" gère le système de vidéoconférence.

Les représentants visés à l'article 782, § 6, alinéa 2, 4°, du Code judiciaire, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du système de vidéoconférence accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu de l'audience. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.

§ 2. Le gestionnaire met en place, gère et contrôle le fonctionnement du système de vidéoconférence. Il a plus spécifiquement pour mission:

de surveiller le respect des objectifs du système de vidéoconférence;

de superviser le fonctionnement du système de vidéoconférence, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;

de superviser l'infrastructure technique du système de vidéoconférence;

de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du système de vidéoconférence et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 3°.

Le rapport visé à l'alinéa 2, 4°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 3, alinéa 2. Le rapport est public.

§ 3. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées à l'article 782, § 6, alinéa 2, 1° à 4°, du Code judiciaire agissent, pour ce qui concerne le système de vidéoconférence, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 26, 8°, et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les responsables conjoints du traitement désignent, de concert, un délégué à la protection des données.

Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ou a connaissance de telles données en raison de sa fonction, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Le non-respect de cette obligation est puni conformément à l'article 458 du Code pénal.

§ 4. L'utilisation du système de vidéoconférence requiert le traitement des catégories de données suivantes:

Pour chaque personne physique:

a)les nom et prénom(s);

b)la qualité en laquelle il est participé à l'audience;

c)le cas échéant, la date et le lieu de naissance;

d)le cas échéant, le domicile sans préjudice des articles 75ter, 155ter et 297, ou pour les membres de l'ordre judiciaire, l'adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession;

e)le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis;

f)le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente;

g)le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente;

h)le cas échéant, la référence unique de l'avocat;

pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système de vidéoconférence;

l'image et la voix des personnes participant à l'audience;

les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience;

les données relatives à l'audience à laquelle il est participé et le numéro d'identification unique du dossier qui y est traité.

L'alinéa 1er, 1°, c) et e) à h), ne s'applique pas aux membres de l'ordre judiciaire.

Le Roi précise, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et du Collège du ministère public, les données des catégories susmentionnées qui sont traitées dans le cadre de l'utilisation du système de vidéoconférence.

§ 5. Sauf les exceptions visées par la loi, les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, sont conservées par le gestionnaire jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours ordinaires ainsi que le pourvoi en cassation, à des fins de contrôle ultérieur et de preuve de la participation effective d'une personne à l'audience par vidéoconférence. Les données visées au paragraphe 4 sont également conservées pour une durée de cinq ans à des fins de statistique dans le but d'évaluer le système de vidéoconférence et son utilisation. Lors du traitement ultérieur à des fins statistiques, le gestionnaire respecte les garanties établies par les articles 188 à 208 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'accès aux données visées à l'alinéa 1er n'est autorisé que:

au gestionnaire, pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 1er;

aux personnes qui comparaissent par vidéoconférence, chacune pour ce qui la concerne."

Section 2.- Modification de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Art. 29.Dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, un article 63sexies est inséré rédigé comme suit:

"Art. 63sexies. Par dérogation à l'article 560, § 1er, du Code d'instruction criminelle, cette disposition s'applique également à l'audience de cabinet du juge de la jeunesse."

Section 3.- Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 30.A l'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 13 août 2011, remplacé par la loi du 21 novembre 2016 et modifié par la loi du 31 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 4, entre la première et la deuxième phrase, deux phrases sont insérées, rédigées comme suit: "Dans le cas où l'interprète assermenté est dans l'impossibilité de se déplacer, l'assistance peut également se faire par des moyens de télécommunication. L'organisation et le déroulement de l'assistance par des moyens de télécommunication doivent être tels que les droits de la défense de la personne interrogée sont garantis.";

la deuxième phrase, qui devient la quatrième phrase, est complétée par les mots "et la manière dont cette assistance a été donnée".

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un titre Ier/1 intitulé "De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation".

Art. 32.Dans le titre Ier/1, inséré par l'article 31, il est inséré un article 38quater rédigé comme suit:

"Art. 38quater. Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre."

Art. 33.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 38quinquies rédigé comme suit:

"Art. 38quinquies. § 1er. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent d'initiative inviter l'inculpé et le ministère public à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.

Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons, de la situation de résidence dans laquelle se trouve l'inculpé, de la situation physique ou psychique et de la situation de vulnérabilité de l'inculpé.

La convocation à l'audience contient l'invitation de comparaitre par vidéoconférence.

A l'égard de l'inculpé à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.

§ 2. L'inculpé et le ministère public peuvent demander à la juridiction l'autorisation de comparaître ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est communiquée au plus tard le cinquième jour avant l'audience par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle l'inculpé ou le ministère public doit comparaître ou être entendu ainsi qu'aux parties.

La juridiction d'instruction, le tribunal ou la Cour de cassation peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.

Le greffe de la juridiction notifie cette décision à l'inculpé ainsi qu'au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience.

A l'égard de l'inculpé qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.

§ 3. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent, par décision motivée, interdire l'inculpé ou le ministère public de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;

lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:

a)une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées; ou

b)il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.

La convocation contient l'interdiction de comparaitre physiquement. Le greffe de la juridiction communique également cette décision sans délai au ministère public.

Cette décision n'est pas susceptible de recours distinct.

A l'égard de l'inculpé à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifié et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.

§ 4. La comparution par vidéoconférence de l'inculpé ou la participation par vidéoconférence du ministère public, lorsqu'il y est invité en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant leurs accords respectifs. L'inculpé qui est privé de sa liberté communique son accord au plus tard le troisième jour avant l'audience. Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.

L'inculpé ou le ministère public ayant été autorisé à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumé avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.

Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la partie ayant communiqué son accord à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.

Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.

§ 5. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, ou le cas échéant, les conditions visées à l'article 38sexies, ne sont plus réunies, celle-ci ordonne:

la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveaux réunies;

le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit dans la salle d'audience en présence physique de toutes les personnes qui comparaissent par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de la position des personnes participant à l'audience. Le juge indique les motifs de cette décision dans le procès-verbal d'audience.

Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la reprise de l'audience en présence des personnes qui comparaissent par vidéoconférence dans les plus brefs délais. Le juge fait acter les raisons de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.

Lorsque la reprise de l'audience ne peut pas avoir lieu dans le délai prévu dans les articles 22 et 30 pour cause de force majeure, la juridiction peut prolonger ce délai de cinq jours. Cette décision de prolongation doit être prise à peine de nullité dans le délai de validité du titre de privation de liberté. L'audience doit avoir lieu dans ce délai. Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le titre de privation de liberté qui prolonge la privation de liberté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 6. Toute notification par le greffe prévue dans le présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit de l'inculpé non représenté par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de l'inculpé si la personne n'est pas détenue ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que l'inculpé a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.

§ 7. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à la comparution prévue à l'article 21."

Art. 34.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 38sexies rédigé comme suit:

"Art. 38sexies. Sauf lorsque la procédure doit se dérouler en audience publique, la comparution par vidéoconférence de l'inculpé n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et que:

lorsque l'inculpé est privé de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, l'inculpé et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

que l'inculpé-même ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de l'inculpé, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit."

Art. 35.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 38septies rédigé comme suit:

"Art. 38septies. L'article 38quinquies ne s'applique pas à l'inculpé qui est privé de sa liberté dans les cas où la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation siège dans la partie administrative de la prison conformément aux articles 76, § 5, et 101, § 3, du Code judiciaire. Son avocat peut toutefois participer à l'audience par vidéoconférence."

Art. 36.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 38octies rédigé comme suit:

"Art. 38octies. Dans les cas où la chambre du conseil siège en prison conformément à l'article 76, § 5, du Code judiciaire, le juge d'instruction peut participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant l'autorisation de la chambre du conseil et moyennant l'autorisation de son chef de corps si les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.

Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons et de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve l'inculpé."

Section 4.- Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 37.Dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un titre XIIter intitulé "L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines".

Art. 38.Dans le titre XIIter, inséré par l'article 37, il est inséré un article 98/2 rédigé comme suit:

"Art. 98/2. Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre."

Art. 39.Dans le même titre XIIter, il est inséré un article 98/3 rédigé comme suit:

"Art. 98/3. § 1er. Le condamné, la victime, le directeur ou tout autre personne que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a décidé d'entendre peuvent demander au juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience par voie électronique au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées par le présent paragraphe.

Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.

Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, de la phase de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la capacité technique des prisons et de la situation résidentielle, de la situation physique ou psychique et la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le condamné, la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.

Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à l'intéressé, au ministère public et selon le cas, au condamné, à la victime et au directeur, au plus tard le troisième jour avant l'audience.

A l'égard du condamné qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.

§ 2. Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines peuvent, par décision motivée, interdire au condamné, à la victime, au directeur ou à toute autre personne qu'ils ont décidé d'entendre de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 3;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;

lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.

Cette décision est notifiée par le greffe du tribunal de l'application des peines aux personnes appelées à comparaitre ou à participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

A l'égard du condamné à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.

§ 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord.

Sauf en ce qui concerne le condamné qui est privé de sa liberté, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou de participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.

Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.

§ 4. Toute notification par le greffe visée au présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison si le condamné est privé de sa liberté ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure."

Art. 40.Dans le même titre XIIter, il est inséré un article 98/4 rédigé comme suit:

"Art. 98/4. § 1er. Sauf lorsque la procédure doit se dérouler en audience publique, la comparution par vidéoconférence du condamné, de la victime, du directeur ou de la personne que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a décidé d'entendre, n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et:

lorsque la personne est privée de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, la personne privée de sa liberté et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

que la personne-même, ou le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit."

Art. 41.Dans le même titre XIIter, il est inséré un article 98/5 rédigé comme suit:

"Art. 98/5. L'article 98/3, § 1er, ne s'applique pas au condamné qui est détenu dans les cas où le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines siège dans la partie administrative de la prison où le condamné séjourne, conformément à l'article 76, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire."

Section 5.- Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

Art. 42.Dans le titre VII de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, il est inséré un chapitre Ierbis intitulé "L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de protection sociale ou devant la chambre de protection sociale".

Art. 43.Dans le chapitre Ierbis, inséré par l'article 42, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit:

"Art. 84/1. Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre."

Art. 44.Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré un article 84/2 rédigé comme suit:

"Art. 84/2. § 1er. La personne internée, dans la mesure où elle est capable, ou son administrateur, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, peuvent demander au juge de protection sociale ou à la chambre de protection sociale l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience, par voie électronique, au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées au présent paragraphe.

Le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.

Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, la phase de la procédure, la nature du litige, la complexité de l'affaire, l'assistance d'un avocat, l'état mental de la personne internée, sa situation physique, sa situation de vulnérabilité ainsi que sa situation résidentielle, la capacité technique des établissements visés à l'article 3, 4°, et la situation résidentielle, la situation physique ou psychique ainsi que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.

Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à la personne concernée, au ministère public et selon le cas, à la victime, au directeur ou au responsable des soins au plus tard le troisième jour avant l'audience.

§ 2. Le juge de protection sociale et la chambre de protection sociale peuvent, par décision motivée, interdire la personne internée, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne qu'ils ont décidé d'entendre, de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 3;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;

lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.

Cette décision est notifiée par le greffe aux personnes appelées à comparaitre ou participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

A l'égard de la personne internée à qui une décision d'interdiction de comparaitre ou participer physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.

§ 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence conformément au paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.

A l'exception de la personne qui est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.

Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.

§ 4. Toute notification par le greffe visée au présent chapitre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non assistée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que la personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure."

Art. 45.Dans le même chapitre Ier bis, il est inséré un article 84/3 rédigé comme suit:

"Art. 84/3. § 1er. Sauf lorsque l'audience doit se dérouler en public, la comparution par vidéoconférence de la personne internée, son avocat, la victime, le directeur, le responsable des soins ou la personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et:

lorsque la personne est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, un délégué du directeur de l'établissement tel que visé par l'article 3, 4°, ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, la personne internée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

que la personne-même, ou le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit."

Art. 46.Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré un article 84/4 rédigé comme suit:

"Art. 84/4. L'article 84/2, § 1er, ne s'applique pas à la personne internée dans les cas où le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale siège conformément à l'article 76, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire dans la partie administrative de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale ou dans un autre établissement où la personne internée séjourne."

Chapitre 5.- Evaluation de la loi

Art. 47.Le ministre qui a la justice dans ses attributions évalue l'application des dispositions relatives à l'organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires dans un délai de trois ans après leur entrée en vigueur.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 48.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.