Texte 2024003963

26 AVRIL 2024. - Loi portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé BE-WATT et diverses dispositionsrelatives à l'échange des informations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2024 et mise à jour au 06-08-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
5-6-2024
Numéro
2024003963
Page
70349
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/44
Entrée en vigueur / Effet
15-06-2024
Texte modifié
19800808021994025189202201534319990111602024003977
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par:

LTO: l'exploitation à long terme de 10 ans supplémentaires des unités LTO;

unités LTO: les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3;

société commune: la société détenue par l'Etat et la société anonyme de droit belge Electrabel et qui a pour objet de devenir co-propriétaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3.

["1 4\176 loi BE-WATT : la loi du 26 avril 2024 portant sur la cr\233ation, l'organisation et le fonctionnement du service administratif \224 comptabilit\233 autonome, d\233nomm\233 BE-WATT et diverses dispositions relatives \224 l'\233change des informations ; 5\176 l'ensemble de t\226ches de BE-WATT : les t\226ches mentionn\233es \224 l'article 3, \167 2, de la loi BE-WATT ; 6\176 commission : la commission de r\233gulation de l'\233lectricit\233 et du gaz, cr\233\233e par l'article 23, \167 1er, de la loi duF 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 ; 7\176 loi Electricit\233 : la loi du 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233."°

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(1AR 2024-07-25/06, art. 1, 002; En vigueur : 06-08-2024)

Art. 3.3 § 1er. Conformément au titre III, chapitre II de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un service administratif à comptabilité autonome, portant le nom de "BE-WATT", est créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

§ 2. BE-WATT est chargé des tâches suivantes:

la gestion de la participation de l'Etat dans la société commune, l'exercice et l'accomplissement du rôle d'actionnaire de l'Etat dans cette société, ainsi que toutes les questions y afférentes;

la gestion, le suivi et la mise en oeuvre du mécanisme de soutien visé au chapitre 3 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, ainsi que toutes les matières y afférentes;

la gestion globale et le suivi des conventions conclues et à conclure dans le cadre du LTO, des relations avec les autres parties à ces conventions, ainsi que de la défense des intérêts de l'Etat dans ce cadre;

la gestion, le suivi et la mise en oeuvre du mécanisme de soutien établi en vertu de l'article 6/3, § 3, 10°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et des droits et obligations y afférents contenus dans la convention de concession domaniale visée à l'article 6/3, § 3, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

le suivi et la gestion des risques liés à l'exécution des tâches visées aux 2° à 4° en vue de minimiser les risques et les coûts financiers pour l'Etat.

§ 3. Le Roi établit, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste des décisions de BE-WATT portant sur les budgets et finances de BE-WATT et de la société commune, dont les projets sont soumis à l'avis préalable et celles dont les projets sont soumis à l'avis conforme préalable de la commission de régulation de l'électricité et du gaz créée par l'article 23, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée la "commission".

BE-WATT veille à ce que la commission dispose d'un délai suffisant pour formuler son avis et lui communique toute information pertinente ou demandée par la commission.

Une copie de l'avis de la commission est transmise au ministre.

En cas d'avis défavorable de la commission, celle-ci suggère les adaptations qu'il conviendrait selon elle d'apporter à la décision.

Si BE-WATT décide de ne pas se conformer à un avis qui n'est pas un avis conforme de la commission, la décision indique expressément les raisons pour lesquelles il a choisi de s'en écarter. Si BE-WATT ne peut se rallier à un avis conforme de la commission, il demande à celle-ci de formuler un nouvel avis conforme en motivant sa position.

§ 4. Les moyens de BE-WATT sont constitués par:

les recettes des tâches visées au paragraphe 2;

des prêts de l'Agence fédérale de la dette;

des dotations.

Les moyens financiers disponibles à la fin de chaque année budgétaire sont transférés d'office à l'année budgétaire suivante et peuvent être utilisés pour les dépenses directement liées au volume d'activité de BE-WATT.

§ 5. Conformément aux articles 37 et 107 de la Constitution, les modalités d'exécution de cette loi sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. En particulier, le Roi détermine:

le statut administratif et pécuniaire du personnel de BE-WATT;

la composition des organes de gestion;

les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de BE-WATT, ainsi qu'à leur contrôle;

les règles relatives à l'organisation de la comptabilité, du budget et de la gestion financière, ainsi qu'à leur contrôle;

les modalités d'exercice de la compétence d'avis et d'avis conformes attribuée à la commission; et

les modalités du financement de BE-WATT visées au paragraphe 4, de manière à garantir qu'il puisse assurer les tâches visées au paragraphe 2.

Art. 4.BE-WATT peut communiquer des informations confidentielles à la Commission des provisions nucléaires, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de BE-WATT et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de BE-WATT.

Art. 5.A l'article 26, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "experts qui engagent" sont remplacés par les mots "experts engagés par";

l'alinéa 1er est complété par les mots suivants: ", ainsi que lorsque la communication d'une telle information est requise par une disposition législative ou réglementaire, une norme ou une décision de droit international ou européen ou une décision juridictionnelle ou une sentence arbitrale définitive.".

Art. 6.Dans l'article 26 de la même loi, le paragraphe 3, abrogé par la loi du 20 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:

" § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, la commission peut communiquer des informations confidentielles à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de la commission et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de la commission.".

Art. 7.A l'article 8 de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants:

", ou une décision juridictionnelle ou une sentence arbitrale définitive";

l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

"La Commission des provisions nucléaires peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 2 à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, et à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de la Commission des provisions nucléaires et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions de ces autorités précitées et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui du paragraphe 2.";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, Hedera," sont insérés entre les mots "qui les régissent," et les mots "l'Agence fédérale de contrôle nucléaire".

Art. 8.Dans l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, inséré par la loi du 19 mars 2014, les mots "ou qui sont amenés à rendre des avis au gouvernement fédéral, à l'un de ses membres ou aux chambres législatives fédérales" sont insérés entre les mots "du gouvernement fédéral" et le mot "doivent".

Art. 9.L'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 47. § 1er. L'Agence et son personnel utilisent les données portées à leur connaissance aux seuls fins requises pour l'exercice des missions de l'Agence.

Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le caractère confidentiel de ces données, sous réserve de l'obligation de rendre témoignage en justice et de communiquer ces données en application d'une disposition législative ou réglementaire, d'une norme ou d'une décision de droit international ou européen ou d'une décision juridictionnelle ou d'une sentence arbitrale définitive.

§ 2. L'Agence peut communiquer des informations confidentielles relatives aux réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de l'Agence et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'Agence.".

Art. 10.L'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"L'Organisme et son personnel utilisent les données portées à leur connaissance aux seuls fins requises pour l'exercice des missions de l'Organisme. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le caractère confidentiel de ces données, sous réserve de l'obligation de rendre témoignage en justice et de communiquer ces données en application d'une disposition législative ou réglementaire, d'une norme ou d'une décision de droit international ou européen ou d'une décision juridictionnelle ou d'une sentence arbitrale définitive.

L'Organisme peut communiquer des informations confidentielles à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de l'Organisme et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'Organisme.".

Art. 11.Dans le chapitre 9 de la loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour l'objet d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires, il est inséré un article 58bis rédigé comme suit:

"Art. 58bis. L'organisme et son personnel utilisent les données portées à leur connaissance aux seuls fins requises pour l'exercice des missions de l'organisme. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le caractère confidentiel de ces données, sous réserve de l'obligation de rendre témoignage en justice et de communiquer ces données en application d'une disposition législative ou réglementaire, d'une norme ou d'une décision de droit international ou européen ou d'une décision juridictionnelle ou d'une sentence arbitrale définitive.

L'organisme peut communiquer des informations confidentielles à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de l'organisme et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'organisme.".

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