Texte 2024003958

4 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les modalités d'identification de la répartition finale et les modalités de versement du produit du résultat de stationnement

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-5-2024
Numéro
2024003958
Page
63012
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-04/33
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2024
Texte modifié
2013031018
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Ordonnance : l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Perception : l'encaissement des redevances de stationnement, des frais et des indemnités mentionnés à l'article 16 de l'Ordonnance ;

Coûts de contrôle et de perception : l'ensemble des charges liées directement au contrôle et à la perception qui ont fait l'objet d'une imputation comptable et mentionnées dans le rapport visé aux articles 20 et 21 de l'Ordonnance ;

Coûts de recouvrement : l'ensemble des coûts et frais exposés dans le cadre du recouvrement des redevances forfaitaires de stationnement ainsi que des frais et indemnités y afférents, visés à l'article 16 de l'Ordonnance, tels que mentionnés dans le rapport visé aux articles 20 et 21 de l'Ordonnance. Sont notamment visés les frais et coûts liés aux rappels, à la sommation et aux mises en demeure ainsi que les honoraires et frais d'huissiers et d'avocats et les coûts des logiciels de gestion du recouvrement ;

Résultat net : Revenus du stationnement exprimés en droits constatés nets auxquels sont soustraits les coûts directs supportés en matière de contrôle et de perception sur les voiries communales et régionales, ainsi que les coûts de recouvrement ;

Fonction stationnement : Dans la comptabilité communale, ensemble des codes fonctionnels tels que définis à l'article 1, 16° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2022 portant le règlement général de la comptabilité des communes et en lien avec le stationnement ;

Commune non-délégante : les communes qui exercent les missions de contrôle de perception sur les voiries communales et régionales situées sur leurs territoires respectifs en vertu de l'article 15, § 1er de l'Ordonnance ;

Commune délégante : les communes qui ont transféré les missions de contrôle et de perception, ensemble, à l'Agence du stationnement en vertu de l'article 15, § 2 de l'Ordonnance.

Art. 2.Le résultat net issu de la perception est réparti entre la commune et l'Agence selon la clef de répartition suivante : 85 % au profit de la commune et 15% au profit de l'Agence.

Au fur et à mesure du recouvrement des redevances forfaitaires de stationnement non encore perçues ainsi que des frais et indemnités visés à l'article 16 de l'Ordonnance, la quote-part de 85% revenant aux communes leur est versée.

Chapitre 2.- Régime propre aux communes non-délégantes

Art. 3.Chaque commune non-délégante est indemnisée pour les coûts de contrôle et de perception ainsi que de recouvrement imputés (service ordinaire de la fonction stationnement).

Les coûts visés à l'alinéa précédent sont indemnisés grâce aux revenus du stationnement. Ils doivent être dûment justifiés.

Art. 4.Chaque année, au cours du premier trimestre, le rapport modèle visé à l'article 20, § 1er de l'Ordonnance est mis à disposition de la commune non-délégante.

La commune non-délégante transmet le rapport modèle complété à Bruxelles Mobilité au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable.

Bruxelles Mobilité vérifie la réalité des coûts et des revenus du stationnement.

La commune transmet à cet effet, dans les 15 jours suivant la demande de Bruxelles-Mobilité, toutes les informations et pièces relatives à cette vérification.

Art. 5.§ 1er. En cas de non-transmission du rapport complété au plus tard à la date visée à l'article 4, Bruxelles Mobilité procède au calcul du résultat net en se fondant sur le forfait visé à l'article 20 § 3 de l'Ordonnance.

§ 2 Le forfait visé à l'article 20, § 3 de l'Ordonnance est un pourcentage appliqué aux droits constatés nets des communes.

§ 3 Il est établi annuellement de la manière suivante :

La moyenne des sommes des résultats nets perçus du stationnement des communes délégantes

La moyenne des sommes des droits constatés nets du stationnement des communes délégantes

Art. 6.§ 1er Bruxelles Mobilité informe l'Agence du montant du résultat net qui lui est dû par chaque commune non-délégante au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'exercice comptable.

§ 2 Afin d'être en mesure de suivre le recouvrement des créances encore ouvertes, la commune non-délégante communique le 30 juin de chaque année à Bruxelles Mobilité un tableau de suivi des créances à recouvrer et de leur perception.

Art. 7.§ 1er Dans l'hypothèse d'un résultat net excédentaire, le montant correspondant à 15 % de ce résultat perçu est transféré par la commune à l'Agence au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice comptable concerné.

§ 2 La commune inscrit au budget le montant correspondant à 15 % du résultat net excédentaire perçu à transférer à l'Agence du stationnement lors de la première modification budgétaire qui suit la date du 30 juin visé à l'article 5 ;

§ 3 Les sanctions reprises à l'article 15 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent en cas de manquements dans le chef de la commune.

Chapitre 3.- Régime propre aux communes délégantes

Art. 8.Lorsque les missions de contrôle et de perception lui ont été confiées en vertu de l'article 15, § 2 de l'Ordonnance, l'Agence du stationnement est indemnisée pour les coûts supportés en matière de contrôle, de perception et de recouvrement des montants impayés conformément à l'article 21 de l'Ordonnance.

Les coûts visés à l'alinéa premier sont indemnisés grâce aux revenus du stationnement.

A cet effet, l'Agence tient deux types de comptabilités : une comptabilité globale au niveau régional et une comptabilité analytique, commune par commune. Cette dernière identifie avec précision l'origine de tous les revenus du stationnement ainsi que tous les coûts, qu'ils soient des coûts de contrôle et de perception ou des coûts de recouvrement.

Art. 9.Après déduction des coûts de contrôle et de perception ainsi que des coûts de recouvrement, un montant correspondant à 85% du résultat net perçu est versé à la commune délégante, le montant correspondant aux 15% restants demeurant acquis à l'Agence.

Art. 10.Le calcul du résultat net fait l'objet d'un relevé semestriel détaillé de l'ensemble des coûts de contrôle et de perception ainsi que des coûts de recouvrement. Ce relevé est communiqué à la commune dans les six semaines qui suivent la clôture comptable semestrielle.

Art. 11.Les versements sont effectués sous forme de quatre avances trimestrielles sur base du résultat net perçu de l'année précédente et du paiement du solde éventuel, résultant de la différence entre ces quatre avances et le résultat net de l'exercice en cours de la commune.

Art. 12.Les créances des années 2021, 2022 et 2023 restent dues selon les modalités prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2012 fixant les modalités de répartition finale et les modalités de versement du produit des recettes de stationnement.

Chapitre 4.- Régime relatif aux cartes de dérogations régionales

Art. 13.Une fois par an, l'Agence transmet à l'ensemble des communes un rapport relatif à la répartition des résultats liés à l'octroi des cartes de dérogation visées à l'article 18, al. 5 de l'Ordonnance.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2012 fixant les modalités de répartition finale et les modalités de versement du produit des recettes du stationnement est abrogé.

Art. 15.Le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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