Texte 2024003949

11 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les articles 5 et 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-4-2024
Numéro
2024003949
Page
46578
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-11/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
1991027104
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er ;

l'alinéa 2 forme le paragraphe 2, et est remplacé par ce qui suit :

" Dans ce but, cette association reçoit :

en ce qui concerne les départements et services visés à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, une subvention de 318 euros par bénéficiaire actif ou pensionné à la date du 30 avril de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré ;

en ce qui concerne chacun des autres services et organismes visés à l'article 4, § 1er, une subvention dont le montant est proportionnel à celui de la subvention visée au 1° ;

les entités visées à l'article 4, § 1er, mettent à disposition du Service social un équivalent temps plein, en abrégé " ETP ", pour sept-cent-cinquante bénéficiaires actifs ou pensionnés avec application du mécanisme suivant pour chaque entité :

a)le nombre d'ETP théorique, arrondi au centième d'unité, à mettre à disposition pour l'exercice budgétaire considéré est calculé à partir du nombre de bénéficiaires actifs ou pensionnés au 30 avril de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré et que communique l'entité ;

b)en novembre de l'année de l'exercice budgétaire considéré, le Service social calcule le nombre d'ETP réel qui a été mis à sa disposition entre début novembre de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré et fin octobre de l'année de l'exercice budgétaire considéré en additionnant les mois de mise à disposition pour chaque personne ;

c)la différence d'ETP théorique - réel est multipliée par un montant forfaitaire fixé à 68.120 euros à l'index 1,9999 du 30 avril 2023, à indexer ;

d)le Service social établit en novembre de l'année de l'exercice budgétaire considéré une déclaration de créance, ou une note de crédit si la différence est négative, qu'elle adresse à l'entité.

En ce qui concerne le 1°, cette subvention, liée à l'indice santé du 30 avril 2013, est rattachée à l'indice-pivot 126,70 du 30 avril 2023. L'adaptation de son montant est établie chaque année le 30 avril.

En ce qui concerne le 2°, la subvention tient compte du nombre de bénéficiaires respectifs à la date du 30 avril de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré.

En ce qui concerne le 3°, a), la mise à disposition effective au départ de l'entité vers le Service social se fait uniquement pour un ETP complet pour un agent statutaire et pour l'ETP repris au contrat de travail pour un contractuel. " ;

En ce qui concerne le 3°, c), l'index à utiliser est celui d'avril de l'année de l'exercice budgétaire considéré ;

les alinéas 3 et 4 forment le paragraphe 3.

Art. 2.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. L'association sans but lucratif agréée communique annuellement avant le 15 juillet les comptes et le rapport moral et financier relatifs à l'exercice écoulé au ministre de la Fonction publique.

Chaque demande de subvention ou d'ajustement est soumise au ministre de la Fonction publique pour la date figurant dans chaque circulaire budgétaire. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 4.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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