Texte 2024003936
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er.[1 La présente loi règle des matières visées aux articles 74 et 78 de la Constitution.]1
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(1L 2024-04-24/13, art. 2, 002; En vigueur : 27-05-2024)
Art. 2.La présente loi exécute certaines dispositions du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, ci-après dénommé le règlement ETIAS, du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour, ci-après dénommé le règlement VIS, et du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, ci-après dénommé le règlement Interopérabilité dans la mesure où elles concernent les missions de l'Unité nationale ETIAS.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 3.Les définitions de l'article 3 du règlement ETIAS s'appliquent.
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:
1°décision: la délivrance, le refus, l'annulation ou la révocation d'une autorisation de voyage décidés par une section de l'U.N.E. ainsi que les avis motivés rendus par une section de l'U.N.E. dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 28 du règlement ETIAS;
2°jours ouvrables: tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;
3°la section NCCN: la section du Centre de crise national;
4°la section OE: la section de l'Office des étrangers;
5°loi du 15 décembre 1980: la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6°loi du 30 juillet 2018: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
7°R.G.P.D.: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Chapitre 3.- Unité nationale ETIAS
Art. 4.Il est créé, au sein du Centre de crise national, l'Unité nationale ETIAS, dénommée ci-après "l'U.N.E.", dont les missions sont définies à l'article 8, paragraphe 2, du règlement ETIAS.
Art. 5.§ 1er. L'U.N.E. est composée de deux sections, la section OE compétente pour traiter les réponses positives relatives aux risques en matière d'immigration illégale et la section NCCN compétente pour traiter les réponses positives relatives aux risques en matière de sécurité et aux risques épidémiques élevés.
Le Roi détermine les réponses positives qui relèvent de chaque section.
§ 2. L'U.N.E. est représentée au niveau national, européen et international par la section NCCN.
Chapitre 4.- La section NCCN
Section 1ère.- Composition et responsabilités
Art. 6.La section NCCN est composée:
1°d'un fonctionnaire dirigeant, assisté par un service d'appui, un service des litiges et un service de collaborateurs opérationnels;
2°de membres détachés des services suivants:
a)les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
b)le SPF Santé Publique;
c)la Sûreté de l'Etat visée par la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;
d)le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées visé par la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;
e)l'Administration générale des Douanes et Accises;
3°d'un officier de liaison de l'Office des étrangers.
Le Roi détermine les modalités de composition et d'organisation de la section NCCN ainsi que le statut de ses membres.
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant de la section NCCN, ou son remplaçant, est responsable:
1°de la bonne exécution des missions de l'U.N.E. qui incombent à sa section;
2°de la formation des membres des deux sections ayant un droit d'accès au système central ETIAS en matière de sécurité des données et des droits fondamentaux;
3°de la mise en oeuvre des mesures de sécurité visées à l'article 59, paragraphe 3, du règlement ETIAS au sein de sa section;
4°du respect des conditions d'accès au système central ETIAS à des fins répressives, visées à l'article 52 du règlement ETIAS;
5°du traitement des demandes introduites par les demandeurs en vue d'exercer leurs droits quant à leurs données personnelles selon les modalités prévues à l'article 64 du règlement ETIAS;
6°du soutien des services représentés dans la section pour l'exécution de leurs missions au sein de l'U.N.E.;
7°de la gestion des recours introduits auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre les décisions prises par la section sous réserve des cas visés à l'article 21, § 2, 3°.
Art. 8.Les membres détachés exécutent leurs missions sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant de la section NCCN, ou de son remplaçant, dans la mesure où ces missions relèvent de ses responsabilités telles que définies à l'article 7. Toutefois, ils conservent le statut de leur service d'origine.
Art. 9.L'officier de liaison visé à l'article 6, 3°, conserve son statut d'origine et est placé sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant de la section OE.
Il bénéficie d'un accès à la base de données gérée par l'Office des étrangers.
Section 2.- Evaluation des risques en matière de sécurité et des risques épidémiques élevés
Art. 10.§ 1er. Les membres détachés rendent, en temps utile, en fonction de leurs compétences respectives, un avis motivé sur l'évaluation des risques liés aux demandes d'autorisation de voyage pour lesquelles la section NCCN est compétente en vertu de l'article 5, § 1er.
A cette fin, et si cela s'avère nécessaire, les membres détachés peuvent consulter les autres systèmes d'information de l'Union européenne, comme prévu à l'article 25bis du règlement ETIAS, ainsi que les bases de données nationales gérées par leurs services respectifs et qui pourraient contenir des informations supplémentaires liées à la réponse positive en cause.
§ 2. Si plusieurs avis sont nécessaires pour prendre une décision sur une demande d'autorisation de voyage, le fonctionnaire dirigeant de la section NCCN assure au préalable la coordination des membres détachés et collaborateurs opérationnels concernés en vue de déterminer une position commune.
§ 3. Lorsque la section NCCN reçoit une notification du système d'information sur les visas (VIS) relative à une réponse positive avec des données figurant dans la liste de surveillance, un membre détaché ou un collaborateur opérationnel procède au traitement manuel et au suivi de ladite réponse positive, selon les modalités prévues à l'article 9sexies du règlement VIS.
Art. 11.Les collaborateurs opérationnels de la section NCCN prennent les décisions sur les demandes d'autorisation de voyage en tenant compte des avis motivés visés à l'article 10, §§ 1er et 2, et conformément aux dispositions des articles 25bis à 30 et 32 ainsi que du chapitre VI du règlement ETIAS.
Lorsque les collaborateurs opérationnels de la section NCCN prennent une décision relative à une demande d'autorisation de voyage qui a fait l'objet d'une réponse positive découlant d'une vérification effectuée en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point n), du règlement ETIAS, ils ont accès au Casier judiciaire central afin d'obtenir les informations relatives à la personne concernée conformément à la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central et à ses arrêtés d'exécution.
Section 3.- Modification et effacement anticipé des données
Art. 12.§ 1er. La section NCCN assure la mise à jour et l'exactitude des données conservées dans le système central, conformément aux modalités prévues à l'article 55 du règlement ETIAS.
§ 2. Aux fins de l'article 55, paragraphe 5, du Règlement ETIAS, l'Office des étrangers communique à la section NCCN la liste des ressortissants de pays tiers qui ont acquis la nationalité belge ou auxquels les autorités compétentes ont délivré un document tel que visé à l'article 2, paragraphe 2, points a) à c), du règlement ETIAS.
La section NCCN vérifie si ces personnes disposent d'une autorisation de voyage en cours de validité et, le cas échéant, efface sans délai leurs dossiers du système central ETIAS.
Aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent article, la section NCCN a accès au Registre national des personnes physiques visé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
§ 3. La section NCCN procède également à l'effacement des dossiers demandé en vertu de l'article 55, paragraphe 6, du règlement ETIAS
Section 4.- La consultation des données ETIAS à des fins répressives
Art. 13.§ 1er. Les services visés à l'article 6, 2°, a), c), d), e) et l'Office des étrangers peuvent demander, dans les limites de leurs compétences respectives, la consultation de données enregistrées dans le système central ETIAS à des fins répressives.
Chaque service communique la liste des unités opérationnelles habilitées à introduire la demande visée au paragraphe 2 au point d'accès central.
§ 2. La demande de consultation est motivée et mentionne l'infraction terroriste ou l'infraction pénale grave précise en cause en vue des vérifications à effectuer par le point d'accès central visé à l'article 14, § 1er.
Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre ayant l'Intérieur ou la Justice dans ses attributions, une liste des infractions qui correspondent aux définitions mentionnées à l'article 3, points 15 et 16, du règlement ETIAS, en vue de fournir un cadre de référence aux services concernés. La liste est évaluée au moins tous les trois ans et actualisée, le cas échéant.
§ 3. Ces services peuvent au préalable consulter le répertoire commun de données d'identité (CIR) si les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 1er, du règlement Interopérabilité sont remplies. En cas de correspondance, si aucune demande d'accès complet n'est introduite, ils enregistrent une justification dans le dossier national.
Art. 14.§ 1er. Le service de collaborateurs opérationnels de la section NCCN remplit la fonction de point d'accès central visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement ETIAS et vérifie en toute indépendance si les conditions d'accès visées à l'article 52, paragraphe 1er, dudit règlement sont remplies.
§ 2. La demande est traitée selon les modalités prévues à l'article 51, paragraphes 2 et 3, du règlement ETIAS et, le cas échéant, les données requises sont communiquées au service demandeur selon les modalités fixées dans un protocole d'accord conclu entre les fonctionnaires dirigeants de la section NCCN et du service concerné, après avis des autorités de contrôle compétentes.
§ 3. En cas d'urgence nécessitant de prévenir un risque imminent pour la vie d'une personne, la demande de consultation est traitée immédiatement et le point d'accès central effectue la vérification des conditions d'accès a posteriori, au plus tard sept jours ouvrables après ledit traitement. S'il est établi que les conditions d'accès n'ont pas été respectées, le service concerné procède à l'effacement des données qui lui ont été transmises et en informe le point d'accès central.
Art. 15.Le point d'accès central tient les registres de tous les traitements effectués dans le cadre de la consultation des données à des fins répressives selon les modalités prévues à l'article 70, paragraphes 2 à 4, du règlement ETIAS.
Art. 16.Les données à caractère personnel transmises à l'Office des étrangers et aux services visés à l'article 6, 2°, a) et e), sont effacées des dossiers nationaux à l'issue d'un délai d'un mois après leur transfert sauf si elles sont encore nécessaires aux fins de l'enquête pénale pour laquelle elles ont été demandées.
Les données à caractère personnel transmises aux services visés à l'article 6, 2°, c) et d), sont effacées des dossiers nationaux à l'issue d'un délai d'un mois après leur transfert sauf si elles sont encore nécessaires aux fins de l'enquête spécifique pour laquelle elles ont été demandées.
Si les données sont encore nécessaires pour une enquête, la durée de conservation des données est déterminée par les règles particulières applicables pour chaque service.
Art. 17.Les services visés à l'article 13, § 1er, peuvent transférer les données qui leur ont été transmises à un pays non-membre de l'Union européenne uniquement dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 5, du règlement ETIAS.
Section 5.- Liste de surveillance ETIAS
Art. 18.§ 1er. Les membres détachés des services visés à l'article 6, 2°, a), c), d) et e) introduisent dans la liste de surveillance les données relatives aux personnes visées à l'article 34, paragraphe 1er, du règlement ETIAS dont leurs services respectifs ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales.
§ 2. L'introduction et la mise à jour des données visées au paragraphe 1er sont effectuées selon les modalités prévues à l'article 35 du règlement ETIAS.
Art. 19.§ 1. La section NCCN tient un registre des opérations liées à la gestion de la liste de surveillance.
Ce registre contient, d'une part, pour chaque opération, la date, l'heure, le type de traitement effectué, l'identifiant du membre détaché qui a effectué le traitement, et, d'autre part, pour chaque entrée, le numéro de l'entrée et sa durée de validité, l'infraction en cause, les données personnelles introduites et le niveau d'impact obtenu.
§ 2. Le registre est conservé pendant une période de trois ans suivant la suppression de la donnée de la liste de surveillance. Il est accessible sur demande aux délégués à la protection des données des services concernés ainsi qu'aux autorités de contrôle compétentes afin de vérifier la licéité des traitements effectués.
Section 6.- Accès aux données conservées dans ETIAS
Art. 20.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de la section NCCN, ou son remplaçant, désigne les personnes dûment autorisées de la section à avoir accès au système d'information ETIAS et leur attribue le profil d'accès nécessaire afin d'accomplir les missions qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. L'accès au système d'information ETIAS a lieu uniquement dans un environnement sécurisé.
Chapitre 5.- La section OE
Section 1ère.- Composition et responsabilités
Art. 21.§ 1er. La section OE est composée d'un fonctionnaire dirigeant, d'un service des litiges et de collaborateurs opérationnels. Les membres de la section OE sont des agents de l'Office des étrangers désignés par le directeur général de l'Office des étrangers.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de la section OE, ou son remplaçant, est responsable:
1°de la bonne exécution des missions de l'U.N.E. qui incombent à sa section;
2°de la mise en oeuvre des mesures de sécurité, telles que prévues à l'article 59, paragraphe 3, du règlement ETIAS, au sein de sa section;
3°de la gestion des recours introduits auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre les décisions prises par la section OE ainsi que contre les décisions prises par la section NCCN en cas de réponses positives impliquant les deux sections;
4°de la communication de rapports de fonctionnement de sa section au fonctionnaire dirigeant de la section NCCN qui lui sont nécessaires pour assurer la représentation de l'U.N.E. telle que visée à l'article 5, § 2;
5°du traitement des demandes introduites par les demandeurs d'une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, conformément à l'article 44 du règlement ETIAS;
6°de l'exactitude des données introduites dans le système d'information ETIAS par ses collaborateurs opérationnels.
Section 2.- Evaluation des risques en matière d'immigration illégale
Art. 22.Les collaborateurs opérationnels de la section OE évaluent les risques en matière d'immigration illégale et prennent les décisions, conformément aux dispositions des articles 25bis à 30 et 32 ainsi que du chapitre VI du règlement ETIAS sur les demandes d'autorisation de voyage pour lesquelles la section OE est compétente en vertu de l'article 5, § 1er.
A cette fin, et si cela s'avère nécessaire, les collaborateurs opérationnels peuvent consulter les autres systèmes d'information de l'Union européenne comme prévu à l'article 25bis du règlement ETIAS, ainsi que la base de données gérée par l'Office des étrangers.
Section 3.- Accès aux données conservées dans ETIAS
Art. 23.Le fonctionnaire dirigeant de la section OE, ou son remplaçant, désigne les personnes dûment autorisées de la section à avoir accès au système d'information ETIAS et leur attribue le profil d'accès nécessaire afin d'accomplir les missions qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Chapitre 6.- Dispositions applicables aux deux sections
Section 1ère.- Coordination entre les deux sections de l'U.N.E.
Art. 24.Les fonctionnaires dirigeants de chaque section, ou leurs remplaçants, collaborent en vue d'assurer une gestion cohérente de l'U.N.E., notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures de sécurité prévues à l'article 59, paragraphe 3, du règlement ETIAS.
Le Roi peut déterminer les modalités de la collaboration nécessaire à cette fin.
Art. 25.Si, pour une même demande, des réponses positives doivent être évaluées par les deux sections de l'U.N.E., la décision est prise par la section NCCN qui suivra le cas échéant, l'avis négatif de la section OE.
Art. 26.L'officier de liaison, visé à l'article 6, 3°, est chargé de garantir l'échange permanent et effectif de toute information nécessaire à l'exécution des missions de l'U.N.E. par chacune des sections.
Section 1/1.[1 - Des recours contre les décisions de l'U.N.E.]1
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(1Inséré par L 2024-04-24/13, art. 3, 002; En vigueur : 27-05-2024)
Art. 26/1.[1 Les décisions prises par l'U.N.E. sont susceptibles de recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des étrangers, visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980.]1
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(1Inséré par L 2024-04-24/13, art. 4, 002; En vigueur : 27-05-2024)
Art. 26/2.[1 La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par les ministres compétents ou leurs délégués.]1
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(1Inséré par L 2024-04-24/13, art. 5, 002; En vigueur : 27-05-2024)
Art. 26/3.[1 Les services de litiges au sein de chaque section de l'U.N.E. assurent la gestion des recours qui leur sont attribués conformément aux articles 7, 7°, et 21, § 2, 3°.]1
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(1Inséré par L 2024-04-24/13, art. 6, 002; En vigueur : 27-05-2024)
Section 2.- Annulation et révocation d'une autorisation de voyage
Art. 27.Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales, les services visés à l'article 6, 2°, et l'Office des étrangers disposent d'une information de nature à établir au moins un motif d'annulation ou un motif de révocation d'une autorisation de voyage, tels que visés aux articles 40, paragraphe 1er, et 41, paragraphe 1er, du règlement ETIAS, ils la transmettent à l'U.N.E.
Si la personne concernée dispose d'une autorisation de voyage en cours de validité, cette dernière est annulée ou révoquée par la section compétente en vertu de l'article 5, § 1er.
Section 3.- Coordination avec les unités nationales ETIAS et Europol
Art. 28.Les fonctionnaires dirigeants de chaque section assurent la coordination avec les autres Unités nationales ETIAS ou Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29 du règlement ETIAS qui relèvent de leurs compétences respectives.
Section 4.- Contribution à l'établissement des indicateurs de risques
Art. 29.§ 1er. Les services visés à l'article 6, 2°, et l'Office des étrangers fournissent à la section NCCN les informations visées à l'article 33, paragraphe 2, points d) à f), du règlement ETIAS telles que précisées dans l'acte délégué adopté sur cette base ainsi que dans l'acte d'exécution visé à l'article 33, paragraphe 3, dudit règlement.
Les traitements de données à caractère personnel effectués à cette fin sont soumis aux règles de protection des données applicables à chaque service.
§ 2. La section NCCN transmet ces informations à l'Unité centrale ETIAS selon les modalités prévues dans l'acte délégué visé à l'article 33, paragraphe 2, du règlement ETIAS.
Section 5.- Protection des données
Art. 30.§ 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement ETIAS relatives au traitement de données à caractère personnel, le R.G.P.D. s'applique lorsque l'U.N.E. évalue les risques en matière d'immigration illégale et les risques épidémiques élevés ainsi que lorsqu'elle prend une décision.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement ETIAS relatives au traitement de données à caractère personnel, le titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 s'applique lorsque les services visés à l'article 6, 2°, a) et e), effectuent un traitement de données aux fins de l'évaluation des risques sécuritaires, de la consultation du système d'information ETIAS à des fins répressives ou aux fins de la gestion de la liste de surveillance.
Le titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 s'applique également aux traitements de données effectués dans le cadre de la consultation du système d'information ETIAS à des fins répressives par l'Office des étrangers.
§ 3. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement ETIAS relatives au traitement de données à caractère personnel, le sous-titre 1er du titre 3 de la loi du 30 juillet 2018 s'applique lorsque les services visés à l'article 6, 2°, c) et d), effectuent un traitement de données aux fins de l'évaluation des risques sécuritaires, de la consultation du système d'information ETIAS à des fins répressives ou aux fins de la gestion de la liste de surveillance.
Art. 31.§ 1er. L'Autorité de protection des données est compétente pour le contrôle des traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du règlement ETIAS et de la présente loi, sous réserve des compétences de contrôle attribuées à d'autres autorités en cas d'application des titres 2 et 3 de la loi du 30 juillet 2018.
§ 2. L'Organe de contrôle de l'information policière est compétent pour le contrôle des traitements de données à caractère personnel effectués par les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dans le cadre de l'évaluation des risques sécuritaires, de la consultation du système d'information ETIAS à des fins répressives et de la gestion de la liste de surveillance.
§ 3. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité est compétent pour le contrôle des traitements de données à caractère personnel effectués par ces services dans le cadre de l'évaluation des risques sécuritaires, de la consultation du système d'information ETIAS à des fins répressives et de la gestion de la liste de surveillance.
Art. 32.§ 1er. L'U.N.E. est responsable de tous les traitements de données effectués dans le cadre des missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Toutefois, les services visés à l'article 18, § 1er, sont responsables pour l'introduction et la mise à jour de données à caractère personnel dans la liste de surveillance.
Les services visés à l'article 6, 2°, et l'Office des étrangers sont responsables pour la consultation des bases de données nationales dans le cadre de l'évaluation des risques.
§ 2. Les autorités chargées d'autres traitements de données à caractère personnel prévus dans le règlement ETIAS et visées à l'article 13, paragraphes 2 et 4 à 4ter, dudit règlement sont responsables pour ces traitements.
Art. 33.En application de l'article 64, paragraphe 4, du règlement ETIAS, lorsqu'une décision administrative qui refuse la rectification ou l'effacement des données personnelles d'une personne concernée est prise, la personne concernée peut introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente et/ou un recours tel que prévu au titre 5, chapitre Ier, de la loi du 30 juillet 2018.
Art. 34.§ 1er. Les fonctionnaires dirigeants des deux sections désignent d'un commun accord un délégué à la protection des données.
§ 2. Sa fonction est définie à l'article 38 du R.G.P.D. et ses missions sont:
1°celles définies à l'article 39 du R.G.P.D.;
2°être le point de contact unique pour les personnes concernées par les traitements de données personnelles prévus par le règlement ETIAS et assurer, le cas échéant, le transfert de la demande au responsable de traitement compétent en vertu de l'article 32.
§ 3. Le délégué à la protection des données effectue ses missions en toute indépendance et fait directement rapport aux fonctionnaires dirigeants de chaque section de l'U.N.E. ainsi qu'aux ministres dont ces derniers relèvent.
§ 4. Le Roi détermine, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, les modalités de désignation du délégué à la protection des données, les compétences requises pour sa fonction et les modalités d'exécution de ses missions.
Art. 35.Sans préjudice des sanctions pénales prévues au titre 6, chapitre II, de la loi du 30 juillet 2018, toute violation des dispositions de la présente loi ainsi que du règlement ETIAS est passible d'une des sanctions disciplinaires applicables à son auteur, selon la gravité de la violation. Si nécessaire, l'accès au système d'information ETIAS est suspendu jusqu'à ce qu'une décision disciplinaire soit prise par l'autorité dont il relève ou qu'un jugement pénal intervienne.
Chapitre 7.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 36.L'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023, est complété par le 33° rédigé comme suit:
"35° autorisation de voyage: une décision telle que définie à l'article 3, paragraphe 1er, point 5, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, ci-après dénommé le règlement (UE) 2018/1240.".
Art. 37.L'article 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, accompagné d'une autorisation de voyage, valable pour la Belgique.".
Art. 38.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 24 février 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 3, les mots "un visa valable" sont remplacés par les mots "un visa valable ou une autorisation de voyage valable";
2°dans l'alinéa 4, les mots "le visa" sont remplacés par les mots "le visa ou l'autorisation de voyage".
Art. 39.L'article 74/2 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023, est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit:
" § 5. Le transporteur n'est pas sanctionnable dans le cas visé à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, dans la mesure où l'infraction visée au paragraphe 1er peut seulement être déterminée au moyen de la consultation du système central ETIAS.".
Art. 40.Dans l'article 74/4bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mars 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Les amendes visées à l'alinéa 1er ne sont pas imposées dans le cas visé à l'article 46, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1240, dans la mesure où l'infraction visée à l'alinéa 1er peut seulement être constatée au moyen de la consultation du système central ETIAS.".
Section 2.- Modification de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité
Art. 41.Dans le chapitre III, section 4, sous-section 1, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, il est inséré un article 16/3/1 rédigé comme suit:
"Art. 16/3/1. § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, décider de façon dûment motivée d'accéder aux données conservées dans le système central ETIAS conformément à l'article 13 de la loi du 29 mars 2024 relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale ETIAS (U.N.E.).
§ 2. A l'exception des cas visés aux paragraphes 4 et 5, la méthode visée au paragraphe 1er peut seulement être mise en oeuvre après que le président de la Commission, ou un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible, a procédé à un contrôle préalable de la décision écrite et motivée du dirigeant du service concerné ou de son délégué.
La décision du dirigeant du service concerné ou de son délégué mentionne:
1°les personnes physiques qui font l'objet de la méthode;
2°les circonstances de fait qui justifient la méthode ainsi que la motivation relative à la nécessité et à la proportionnalité;
3°l'indication, dûment motivée, du lien direct entre les missions visées aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi et les finalités mentionnées à l'article 13, § 1er, de la loi du 29 mars 2024 relative à l'établissement et à l'organisation des missions de l'unité nationale ETIAS (U.N.E.);
4°le cas échéant, les raisons qui justifient l'urgence;
5°le cas échéant, la justification de la nécessité de consulter certaines données du système central ETIAS.
Les mentions visées au deuxième alinéa sont prescrites à peine d'illégalité.
§ 3. Le président de la Commission, ou un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible, adresse au dirigeant du service concerné ou son délégué une réponse écrite au plus tard le premier jour ouvrable après réception de la décision visée au paragraphe 2.
La Commission transmet sans délai au Comité permanent R tous les documents visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 4. Si le président de la Commission, ou un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible, transmet une réponse écrite négative ou n'émet pas de réponse écrite dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, le dirigeant du service concerné, ou son délégué, peut saisir le Comité permanent R, qui se prononce dans les plus brefs délais sur la mise en oeuvre de la méthode de recueil des données. Le Comité permanent R communique sa réponse au dirigeant du service concerné ou son délégué et à la Commission.
§ 5. En cas d'urgence nécessitant de prévenir un risque imminent pour la vie d'une personne, le dirigeant du service concerné ou son délégué peut autoriser verbalement la méthode après avoir obtenu une réponse verbale positive du président de la Commission, ou d'un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite motivée contenant les mentions visées au paragraphe 2, qui doit parvenir au siège de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de la décision verbale.
§ 6. Dès que la décision du dirigeant du service concerné ou son délégué est approuvée par écrit par la Commission ou le Comité permanent R, sont transmis par écrit ou voie électronique au point d'accès central les éléments nécessaires au contrôle qu'il doit opérer en vertu de l'article 14, § 1er, de la loi du 29 mars 2024 relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale ETIAS (U.N.E.).
§ 7. La Commission et le Comité permanent R peuvent à tout moment contrôler la légalité de la méthode de recueil de données, en ce compris les principes prévus à l'article 13, et interdire aux services de renseignement et de sécurité l'exploitation des données obtenues dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur.
Si le Comité permanent R constate que les données ont été recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur, il ordonne leur destruction. Dans ce cas, le point d'accès central en est tenu informé.".
Section 3.- Modification de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Art. 42.L'article 26, 7°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel est complété par le i) rédigé comme suit:
"i) l'Office des étrangers lorsqu'il exerce ses compétences répressives en vertu de l'article 81 de la loi du 15 décembre 1980;".
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 43.§ 1er. La présente loi est soumise à une évaluation l'année suivant l'évaluation prévue à l'article 92, paragraphe 5, du règlement ETIAS.
§ 2. L'U.N.E. envoie annuellement aux ministres dont elle relève, à la date qu'ils déterminent, un rapport d'activités dont elle arrête la teneur.
Art. 44.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 7, section 1ère, qui entrera en vigueur au plus tôt à la date déterminée par la Commission européenne conformément à l'article 88 du règlement ETIAS.