Texte 2024003925
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, il est inséré, après l'article 4, un nouveau chapitre III rédigé comme suit :
" Chapitre III - Fonds de réserve à constituer durant les 4 derniers exercices pour lesquels les épargnants affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne
Art. 4/1. Complémentairement à l'article 3, pour les exercices X-3, X-2 et X-1, le calcul du montant des provisions techniques doit partir du principe que tous les épargnants restent affiliés jusqu'à leur 30e anniversaire, versent le montant d'épargne annuel maximal et démissionnent en raison d'un événement qui donne droit à l'avantage statutaire le plus élevé en fonction de leur durée d'affiliation.
L'exercice X est le dernier exercice pour lequel les épargnants affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne.
Art. 4/2. Par dérogation à l'article 4, aucune marge de solvabilité ne doit être constituée pour les exercices X-3, X-2 et X-1.
L'exercice X est le dernier exercice pour lequel les épargnants affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne. "
Art. 2.Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice 2024.
Art. 3.Le ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.