Texte 2024003912

29 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une indemnisation à des professionnels du secteur forestier ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
25-4-2024
Numéro
2024003912
Page
45948
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-29/14
Entrée en vigueur / Effet
26-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'entrepreneur de travaux forestiers : la personne physique ou l'entreprise réalisant des travaux de préparation de terrain forestier, de plantation forestière et/ou de dégagement des plants, d'élagage, de dépressage ;

l'exploitant : la personne physique ou l'entreprise qui réalise les travaux d'exploitation tels que l'abattage, l'ébranchage, le débusquage, le débardage, la découpe, le billonnage, le tri bord de route ;

la machine légère : le véhicule ou engin d'exploitation automoteur soit un tracteur, une remorque, un van ;

la machine lourde : le véhicule ou engin d'exploitation nécessitant un moyen de transport pour son déplacement soit ébrancheuses, débardeuse ;

le marchand : la personne physique ou personne morale qui achète des arbres sur pied tant en forêt publique que privée ;

le Ministre : le Ministre qui a la forêt dans ses attributions ;

le Service : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de la Nature et des Forêts ;

les périodes de fermeture : les périodes de restriction des accès à la zone peste porcine africaine résultant des arrêtés ministériels des 17 septembre 2018, 21 septembre 2018, 12 octobre 2018, 14 novembre 2018, 15 janvier 2019, 13 mars 2019, 4 avril 2019, 27 juin 2019, 11 septembre 2019, 1er octobre 2019, 16 janvier 2020, 24 mars 2020, 11 mai 2020, 10 août 2020 et 24 novembre 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;

le taux d'activités dans la zone : le rapport entre la somme des chiffres d'affaires réalisés en 2015, 2016 et 2017 dans la zone géographique correspondant à la zone peste porcine africaine, et la somme des chiffres d'affaires totaux réalisés en 2015, 2016 et 2017 ;

10°la zone peste porcine africaine : le périmètre géographique le plus étendu qui a fait l'objet de restrictions d'accès en vertu des arrêtés ministériels des 17 septembre 2018, 21 septembre 2018, 12 octobre 2018, 14 novembre 2018, 15 janvier 2019, 13 mars 2019, 4 avril 2019, 27 juin 2019, 11 septembre 2019, 1er octobre 2019, 16 janvier 2020, 24 mars 2020, 11 mai 2020, 10 août 2020 et 24 novembre 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;

11°les jours ouvrables : tous les jours de la semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Chapitre 2.- De la méthode de calcul des aides

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est octroyée aux marchands, exploitants bûcherons, exploitants débardeurs et entrepreneurs de travaux forestiers en vue de compenser la perte de revenus qui résulte des périodes de fermeture de la zone peste porcine africaine. Cette aide est calculée soit par méthode forfaitaire, soit par méthode analytique.

Le bénéficiaire choisit la méthode de calcul sollicitée dans le cadre de sa demande d'aide.

L'octroi de l'aide est conditionné à une perte de chiffre d'affaires les années concernées par la période de fermeture de la zone peste porcine africaine (2018, 2019, 2020) et calculée par la proportionnalité du chiffre d'affaires total moyen (calculé sur les années 2015, 2016, 2017).

Section 1ère.- Calcul de l'aide selon la méthode forfaitaire

Sous-section 1ère.- Aides forfaitaires pour les marchands

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, deux aides cumulables sont octroyées aux marchands en vue de compenser les pertes économiques résiduaires qui résultent des périodes de fermeture de la zone peste porcine africaine :

une aide pour la perte de revenus ;

et une aide pour les déplacements sans machine.

Art. 4.Le calcul de l'aide totale forfaitaire est réalisé sur la base des tableaux suivants, en fonction du taux d'activité dans la zone du marchand et du nombre de mois d'inactivité.

Le montant de l'indemnisation est obtenu en multipliant le montant mensuel repris dans le tableau par le nombre de mois d'inactivité.

Taux d'activité dans la zone (T) Perte de revenus - MarchandEUR/ mois
25 % ≤ T < 50 % 400
50 % ≤ T < 75 % 1.000
75 % ≤ T ≤ 100 % 2.000

Taux d'activité dans la zone (T) Déplacement sans machine - MarchandEUR/mois
25 % ≤ T < 50 % 198
50 % ≤ T < 75 % 396
75 % ≤ T ≤ 100 % 660

Pour le calcul de l'indemnisation pour perte de revenu, l'aide est limitée à six mois, à l'exception des marchands travaillant exclusivement le bois feuillu, pour lesquels le montant est pondéré au-delà de six mois (voir tableau ci-dessous), au regard de la possibilité de déplacement de l'activité des professionnels du secteur confrontés à cette situation, elle-même déterminée par leur activité dans la zone peste porcine africaine.

Taux d'activité dans la zone (T) Facteur de pondération
25 % ≤ T < 50 % 10 %
50 % ≤ T < 75 % 30 %
75 % ≤ T ≤ 100 % 50 %

Sous-section 2.- Aides forfaitaires pour les exploitants bûcherons, exploitants débardeurs, entrepreneurs de travaux forestiers

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sept aides forfaitaires sont octroyées aux exploitants bûcherons, exploitants débardeurs et entrepreneurs de travaux forestiers en vue de compenser les pertes économiques résiduaires résultant des périodes de fermeture de la zone peste porcine africaine :

une aide pour la perte de revenus ;

une aide pour le déplacement sans machine ;

une aide pour le déplacement avec machine légère ;

une aide pour le déplacement avec machine lourde ;

une aide pour machine bloquée ;

une aide pour machine sous-utilisée ;

une aide pour frais de désinfection des véhicules.

Le forfait relatif au déplacement avec machine légère ou déplacement avec machine lourde est multiplié par le nombre de machines concernées au regard du personnel effectif pendant la période considérée et habilité à les utiliser.

Ces aides sont cumulables, à l'exception de l'aide pour le déplacement sans machine qui est uniquement cumulable avec l'aide pour perte de revenus.

Art. 6.Le calcul des aides visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, est réalisé sur la base des tableaux suivants, en fonction du taux d'activités dans la zone peste porcine africaine et du nombre de mois d'inactivité.

Le montant de l'indemnisation est obtenu en multipliant le montant mensuel repris dans le tableau par le nombre de mois d'inactivité.

Taux d'activité dans la zone (T) Perte de revenusEUR/mois
25 % ≤ T < 50 % 400
50 % ≤ T < 75 % 1.000
75 % ≤ T ≤ 100 % 2.000

Taux d'activité dans la zone (T) Déplacement sans machineEUR/mois
25 % ≤ T < 50 % 198
50 % ≤ T < 75 % 396
75 % ≤ T ≤ 100 % 660

Taux d'activité dans la zone (T) Déplacement avec machine légèreEUR/mois
25 % ≤ T < 50 % 396
50 % ≤ T < 75 % 792
75 % ≤ T ≤ 100 % 1.320

Taux d'activité dans la zone (T) Déplacement avec machine lourdeEUR/mois
25 % ≤ T < 50 % 480
50 % ≤ T < 75 % 960
75 % ≤ T ≤ 100 % 1.600

Pour le calcul de l'indemnisation pour perte de revenu, l'aide est limitée à six mois, à l'exception des entrepreneurs de travaux forestiers et pour les exploitants bûcherons travaillant exclusivement le bois feuillu, pour lesquels le montant est pondéré au-delà de six mois (voir tableau ci-dessous), au regard de la possibilité de déployer leur activité en dehors de la zone peste porcine africaine.

Taux d'activité dans la zone (T) Facteur de pondération
25 % ≤ T < 50 % 10 %
50 % ≤ T < 75 % 30 %
75 % ≤ T ≤ 100 % 50 %

Art. 7.Le calcul de l'aide pour machine bloquée est réalisé en multipliant les coûts d'amortissement annuel par le temps d'immobilisation effectif de la machine. La durée maximale d'immobilisation est plafonnée à six mois.

Art. 8.Sur base d'éléments qui justifient l'inactivité du matériel visé, le calcul de l'aide pour machine sous-utilisée est réalisé en multipliant les coûts d'amortissement annuel de la machine par la durée de sous-utilisation et le taux de sous-utilisation de la machine. La durée maximale de sous-utilisation est plafonnée à six mois.

Le taux de sous-utilisation est calculé par différence du chiffre d'affaires total moyen, calculé sur les années 2015, 2016 et 2017, et le taux d'activité moyen dans la zone, calculé en chiffre d'affaires.

Art. 9.Le montant de l'aide frais de désinfection des véhicules est fixé à 880 euros pour chacune des désinfections réalisées.

Section 2.- Calcul de l'aide selon la méthode analytique

Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide, calculée par méthode analytique, est octroyée aux marchands, exploitants bûcherons, exploitants débardeurs et entrepreneurs de travaux forestiers en vue de compenser les pertes économiques résiduaires résultant des périodes de fermeture de la zone peste porcine africaine.

Art. 11.Pour être éligible à cette méthode, le bénéficiaire doit démontrer un taux d'activité moyen supérieur à vingt-cinq pour cent dans la zone peste porcine africaine les trois années de référence. Le calcul de l'aide est réalisé, pour chacune des années 2018, 2019 et 2020, par soustraction du revenu net constaté au revenu net attendu.

Le revenu net attendu est calculé par l'application sur le chiffre d'affaires de l'année considérée d'un pourcentage moyen de référence établi, pour chaque bénéficiaire, sur la base des années 2015, 2016 et 2017.

Le pourcentage moyen de référence en abrégé PMR est calculé comme suit :

PMR = 100 - % CV moyen - % CF moyenoù :

% CV moyen = CV moyen/CA moyen

% CF moyen = CF moyen/CA moyen

CA moyen = (CA 2015 + CA 2016 + CA 2017)/3

CV moyen = (CV 2015 + CV 2016 + CV 2017)/3

CF moyen = (CF 2015 + CF 2016 + CF 2017)/3

et :

CA = Chiffre d'Affaires

CV = Charges variables

CF = Charges fixes

Art. 12.Les frais fixes engagés les années 2018, 2019 ou 2020 ne sont pas comptabilisés dans le calcul du revenu net constaté de chacune de ces années.

Art. 13.Les exploitants bûcherons, exploitants débardeurs et entrepreneurs de travaux forestiers peuvent également bénéficier, en sus de l'aide visée aux articles 10 à 12, d'une aide pour machine bloquée ou d'une aide pour machine sous-utilisée pour compenser une perte de revenu suite à la non-utilisation ou la sous-utilisation d'une machine non encore entièrement amortie ou déjà amortie depuis peu, pour autant que cette dernière soit encore utilisée à cent pour cent.

Le calcul de l'aide est réalisé en multipliant les coûts d'amortissement annuel de la machine par le temps de blocage ou de sous-utilisation de la machine et le taux de sous-utilisation de la machine. La durée maximale de blocage ou de sous-utilisation est plafonnée à six mois.

Le taux de sous-utilisation est calculé par différence du chiffre d'affaires total moyen, calculé sur les années 2015, 2016 et 2017 et le taux d'activité moyen dans la zone, calculé en chiffre d'affaires.

L'aide est multipliée par le nombre de machines concernées.

Chapitre 3.- Conditions d'octroi et obligations à charge du bénéficiaire

Art. 14.Pour pouvoir bénéficier des aides visées au chapitre 2 et à peine d'irrecevabilité, le demandeur satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

n'a pas eu de contentieux, de dettes fiscales ou sociales envers la Région wallonne avant la fermeture de la zone peste porcine africaine ;

n'a pas distribué de dividendes aux actionnaires pour les exercices fiscaux 2018 et 2019.

En outre, pour pouvoir bénéficier de l'aide selon la méthode analytique visée aux articles 10 à 12 pour une année donnée parmi les années 2018, 2019 et 2020, les bénéfices de cette année ne peuvent pas être supérieurs à la moyenne des exercices des années 2015, 2016 et 2017.

Art. 15.La demande d'aide est introduite par courrier recommandé auprès de Filière Bois Wallonie, au plus tard quarante-cinq jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent arrêté, au moyen du formulaire figurant en annexe 1, et comporte les éléments suivants :

l'identification, qualité et coordonnées du demandeur ;

les informations générales relatives à l'activité du demandeur ;

le choix entre la méthode forfaitaire et la méthode analytique, et indications des aides demandées ;

les factures d'achats de bois ou factures de prestations permettant une localisation des activités du demandeur, ou tout autre élément probant permettant de localiser les activités du demandeur dans ou en-dehors de la zone peste porcine africaine, pour les années 2015, 2016, 2017, et 2018 avant la période d'interdiction peste porcine africaine ;

une déclaration sur l'honneur requise pour l'octroi d'une aide de minimis, conforme au modèle figurant en annexe 2 ;

le cas échéant, une indication du nom et des coordonnées de la compagnie d'assurance qui couvre le demandeur pour les risques liés à son activité forestière ou pour les pertes de revenus, et communication d'initiative, dès que possible, du montant des sommes perçues dans le cadre de l'assurance couvrant les mêmes coûts que les aides visées au chapitre 2, étayée par tout document utile.

Si le demandeur opte pour la méthode forfaitaire, il joint à sa demande :

si le demandeur est une personne morale, le bilan des comptes d'exploitation pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;

si le demandeur est une personne physique :

a)sa déclaration T.V.A. ;

b)son avertissement extrait de rôle pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;

le cas échéant, s'il demande l'aide pour le déplacement avec machine légère, l'aide pour le déplacement avec machine lourde ou l'aide pour machine bloquée ou machine sous-utilisée :

a)le tableau d'amortissement des machines concernées ;

b)ou toute autre donnée comptable équivalente pour les machines déjà amorties mais encore utilisées à cent pour cent ;

c)et tous les éléments probants qui permettent de justifier le taux et la durée de sous-utilisation ;

le cas échéant, s'il demande l'aide pour frais de désinfection des véhicules, toute preuve admissible des désinfections alléguées telle que par exemple des factures d'achat de fournitures de désinfection datées d'avant le 4 mars 2019.

Si le demandeur opte pour la méthode analytique, il joint à sa demande :

si le demandeur est une personne morale :

a)le bilan des comptes d'exploitation pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

b)le chiffre d'affaires total pour les années 2015, 2016, 2017 ;

c)le chiffre d'affaires réalisé en zone peste porcine africaine, cette localisation étant étayée par les éléments visés à l'alinéa 1er, 4° ;

si le demandeur est une personne physique :

a)sa déclaration T.V.A. ;

b)son avertissement extrait de rôle pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

c)le chiffre d'affaires total pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

d)le chiffre d'affaires réalisé en zone peste porcine africaine pour les années 2015, 2016 et 2017, cette localisation est étayée par les éléments visés à l'alinéa 1er, 4° ;

pour chacune des années 2018, 2019 et 2020, le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires réalisé en zone peste porcine africaine, cette localisation est étayée par les éléments visés à l'alinéa 1er, 4° ;

le cas échéant, s'il demande l'aide pour machine bloquée ou machine sous-utilisée :

a)le tableau d'amortissement des machines concernées ;

b)ou toute autre donnée comptable équivalente pour les machines déjà amorties mais encore utilisées à cent pour cent ;

c)et tous les éléments probants qui permettent de justifier le taux et la durée de sous-utilisation.

Art. 16.Filière Bois Wallonie informe le demandeur du caractère éventuellement irrecevable ou incomplet de sa demande dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le demandeur fournit les informations manquantes dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande de Filière Bois Wallonie de compléter le dossier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

Filière Bois Wallonie vérifie le dossier de demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur.

Chapitre 4.- Dispositions communes

Art. 17.Filière Bois Wallonie est le responsable du traitement des données, en vertu de la mission déléguée qui lui est confiée dans le cadre du présent arrêté.

Filière Bois Wallonie examine la demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur, mais également sur base des données et des documents auxquels il a accès ou dont il dispose.

En cas d'incomplétude du dossier, Filière Bois Wallonie peut solliciter des informations complémentaires au demandeur. En l'absence de réponse dans le délai fixé, la demande est clôturée par Filière Bois Wallonie.

Par le seul fait de l'introduction de sa demande, le demandeur autorise le Service et Filière Bois Wallonie à procéder, sur le terrain, à la vérification du respect des conditions d'octroi, sans avertissement préalable. L'opposition à ce contrôle ou la fourniture de données de localisation erronées conduit au refus ou à la récupération de l'indemnité.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de maximum deux ans pour prendre en compte les recours éventuels ou les vérifications complémentaires nécessaires.

Art. 18.A l'issue de la vérification par Filière Bois Wallonie du dossier de demande, ce dernier notifie la décision sur la demande d'aide et le montant de l'aide octroyée dans un délai de maximum vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande réputée complète par Filière Bois Wallonie.

Art. 19.Le demandeur dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour introduire un recours contre la décision notifiée :

soit pour contester le refus d'octroi de l'aide ;

soit pour contester les éléments factuels pris en compte pour le calcul du montant de l'aide ;

soit pour contester le calcul effectué.

Le demandeur introduit sont recours auprès de l'Inspecteur général du Service. Sa demande est étayée de tout document utile au recours.

Le dossier du recours, accompagné de l'avis de l'Inspecteur général du Service, est transmis au Ministre.

Le Ministre prend une décision sur le recours dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. Il transmet une copie de sa décision à l'Inspecteur général Service et à Filière Bois Wallonie concomitamment à la notification de la décision sur le recours au demandeur.

L'introduction d'un recours suspend le paiement, jusqu'à la notification de la décision sur le recours.

Art. 20.L'aide est liquidée, en sa totalité, sur base d'une déclaration de créance établie par Filière Bois Wallonie et est soumise à la signature du demandeur.

Le montant de l'aide est réduit de plein droit par Filière Bois Wallonie :

pour tenir compte du montant perçu par l'exploitant à charge d'une compagnie d'assurance, si elle porte sur les mêmes coûts éligibles, et ;

conformément aux modalités prévues par le Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, afin que l'aide octroyée n'entraîne pas de dépassement du plafond de 300.000 € sur trois exercices au niveau de l'entreprise unique, et ce, qu'il s'agisse d'une personne physique non soumise à ce règlement ou d'une personne morale.

Il n'y a pas d'intérêt de retard qui est réclamé en raison de la suspension d'un des paiements conformément aux règles prévues par le présent arrêté, ou d'un retard dans l'exécution de ceux-ci.

Le paiement de l'aide est accompagné d'une attestation " de minimis " transmis au bénéficiaire par Filière Bois Wallonie suivant le modèle repris en annexe 3.

Art. 21.En cas de constat par le Service ou Filière Bois Wallonie que le demandeur a omis de communiquer les informations ou en cas d'informations erronées, l'aide est soit refusée, soit récupérée par toutes voies de droit en ce compris la compensation.

Le bénéficiaire qui rembourse l'aide en application du paragraphe 1er, rembourse la somme initialement perçue, ajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de l'indemnité. Le montant à rembourser est versé sur le compte du Receveur général du Service public de Wallonie selon les modalités qui sont notifiées au bénéficiaire.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Art. 23.Le Ministre qui a la forêt dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2024, p. 45955)

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