Texte 2024003911

28 MARS 2024. - Arrêté 2023/1329 du Collège de la Commission française modifiant l'arrêté 2001/549 du Collège de la Commission Communautaire Française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle - 3EME LECTURE

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
6-6-2024
Numéro
2024003911
Page
70832
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-28/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2002031287
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 12 juillet 2001 de la Commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la Santé de l'Aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'Aide aux personnes, de la Santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle, la modification suivante est apportée :

au seizième tiret, les mots " 2 août 1996 " sont remplacés par les mots " 27 juin 1996 ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au septième tiret, les mots " ESNU : Diplômé de l'Enseignement supérieur non universitaire ; " sont remplacés par " ESNU : Enseignement supérieur non universitaire ; "

au huitième tiret, les mots " CESS : Diplômé de l'Enseignement secondaire supérieur ; " sont remplacés par les mots " CESS : Certificat d'Enseignement secondaire supérieur ; "

au neuvième tiret, les mots " CESI : Diplômé de l'Enseignement secondaire inférieur ; " sont remplacés par les mots " CESI : Certificat d'Enseignement secondaire inférieur ; "

entre le neuvième tiret et le dixième tiret, les mots " CESDD : Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré ; " sont ajoutés.

Art. 4.Aux articles 54, § 2 et 109, § 3, alinéa 2 du même arrêté, les références à l'ancienne monnaie, les francs belges, sont supprimées.

Art. 5.A l'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 5, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 janvier 2011, les mots " à la loi sur les ASBL " sont remplacés par les mots " au Code des sociétés et des associations ".

le paragraphe 6, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 30 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Les frais de fonctionnement des fonds chargés de la gestion de l'embauche compensatoire sont subventionnés à hauteur de 45.000 euros par fonds. Ce montant est indexé à partir de 2025 suivant la formule :

Montant de base pour frais de fonctionnement x indice santé de décembre de l'année précédente

Indice santé de décembre 2023

Les modalités de financement des asbl ou fonds chargés de la gestion de l'embauche compensatoire sont déterminées conformément au paragraphe 3, deuxième à quatrième alinéas. Le délai de remise des pièces justificatives est celui de l'art. 85 paragraphe 5. "

Art. 6.L'article 85 bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Une subvention est octroyée pour couvrir les compléments d'entreprise (anciennement indemnités de prépension) payés aux travailleurs ayant le statut de chômeur avec complément d'entreprise (anciennement prépensionné), aux conditions suivantes :

le régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement prépension), est accordé aux travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle qu'elle a été modifiée successivement et pour la dernière fois par la Convention Collective de Travail n° 17/ 42 du 30 mai 2023 ou par les conventions collectives de travail ouvrant le droit à un complément d'entreprise conclues au sein des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires pour les secteurs visés (318, 319.02, 329.2, 332,330) et qui satisfont aux conditions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Durant la période du régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement prépension), le remplacement du chômeur avec complément d'entreprise (anciennement prépensionné) est assuré par un travailleur de moins de 40 ans à l'embauche, sauf dérogation individuelle accordée par le Collège pour les postes de direction, de coordination et de médecin. Cette condition s'ajoute aux conditions imposées à l'employeur en matière de remplacement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le montant de la subvention octroyée pour couvrir le complément d'entreprise (anciennement l'indemnité complémentaire) versé au chômeur avec complément d'entreprise (anciennement travailleur prépensionné) est calculé au prorata du temps de travail subventionné pour le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise. Le montant du complément (anciennement indemnité complémentaire) pris en considération pour le calcul de la subvention est plafonné à un montant équivalent à 6 heures hebdomadaires d'embauche compensatoire pour 1 ETP pour l'année de référence.

Les justificatifs de la subvention à fournir annuellement sont les preuves de paiement des compléments d'entreprise (anciennement indemnités complémentaires), accompagnées d'une fiche relative au calcul de chaque complément.

Dans les secteurs des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, par dérogation point 2° du présent article, les remplacements en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté 2001/549 du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle, assurés par un travailleurs de plus de 40 ans à l'embauche répondant aux conditions imposées à l'employeur en matière de remplacement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, donnent lieu à une subvention ".

Art. 7.A l'article 88bis, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la FeBisp " sont remplacés par les mots " l'Administration ".

les mots " , en vertu du point 5, § 3, du protocole d'accord déterminant les modalités de mise en application de l'accord du non-marchand du 29 juin 2000 au secteur de l'Insertion socioprofessionnelle - Volet CCF. " sont abrogés.

Art. 8.A l'article 89 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

Au premier alinéa, les mots " de l'année " sont insérés après le mot " subventionnée "

Art. 9.A l'article 97, alinéa 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la FeBisp est chargée d'établir " sont remplacés par les mots " l'Administration est chargée d'établir. ".

les mots " , en vertu du point 5, § 3, du protocole d'accord déterminant les modalités de mise en application de l'accord du non-marchand du 29 juin 2000 au secteur de l'insertion socioprofessionnelle - Volet CCF. " sont abrogés.

Art. 10.A l'article 113 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa 2 est ajouté :

" Pour les secteurs implémentant une nouvelle classification de fonction et un nouveau modèle barémique, relevant des décisions prises dans le cadre d'accords non-marchand transposés par la commission partitaire sectorielle, la prime n'est plus due. "

un alinéa 3 est ajouté :

" Sauf disposition sectorielle contraire et s'ils ne sont pas directement intégrés dans les barèmes subventionnés fixés à l'Annexe I de l'arrêté 2001/549, les montants prévus au 1er alinéa sont alors affectés, en complément des moyens provisionnés au budget dans le cadre des accords non-marchand et dans la limite des crédits disponibles, au financement du nouveau salaire barémique via le dispositif ad-hoc mis en place par l'Administration. "

Art. 11.Un article 113 quater du même arrêté est inséré :

" Pour les travailleurs étant affectés au support des missions décrétales de la Commission communautaire française, les mesures de mobilité établies à l'Annexe V, 3°, alinéas 3 et suivants s'appliquent. "

Art. 12.Sont abrogés les articles 4 à 15, 56, 60 à 71, 75 à 83, 88, 90 à 96, 98 à 100, 106 du même arrêté.

Art. 13.L'annexe II du même arrêté relative au tableau des échelles barémiques de référence pour les fonctions subventionnées, modifiée par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 10 décembre 2009, du 30 novembre 2017 et du 23 mai 2019, est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 14.L'annexe III du même arrêté relative aux fonctions subventionnées par secteurs - diplômes requis et conditions d'accès, modifiée par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 10 décembre 2009, du 30 novembre 2017 et du 23 mai 2019, est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.

Art. 15.L'annexe V du même arrêté relative au calcul de la subvention pour frais de rémunération, charges patronales et autres avantages, modifiée par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 10 décembre 2009, du 30 novembre 2017 et du 23 mai 2019, est remplacée par l'annexe V du présent arrêté.

Art. 16.La présente modification produit ses effets au 1 janvier 2024.

Art. 17.La Présidente du Collège est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-06-2024, p. 70836)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-06-2024, p. 70839)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-06-2024, p. 70849)

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