Texte 2024003903

4 AVRIL 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à la taille des classes dans l'enseignement obligatoire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-5-2024
Numéro
2024003903
Page
49701
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-04/32
Entrée en vigueur / Effet
26-08-2024
Texte modifié
19920295251998029358
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 13 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE ET MODIFIANT LA REGLEMENTATION DE L'ENSEIGNEMENT

Article 1er. L'article 31bis/1 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est remplacé par ce qui suit :

" Article 31bis/1.- § 1er. Le nombre d'élèves en 3e, 4e, 5e et 6e primaires ne peut être supérieur à 28 par groupe-classe. Dans les implantations sises dans les communes visées par l'application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, ce nombre peut être augmenté d'une unité.

Le nombre maximum d'élèves en 1ère et 2e années de l'enseignement primaire est de 24 par groupe-classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué remet, pour avis, un tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire. Le Gouvernement fournit un modèle de tableau permettant :

- l'identification de l'établissement scolaire concerné ;

- d'indiquer la date de la réunion de l'organe local de concertation sociale ;

- l'identification des participants et l'organisation syndicale qu'ils représentent ;

- d'indiquer les classes en dépassement par année d'étude, en reprenant par classe concernée :

o le nombre d'élèves dépassant la norme autorisée ;

o la raison invoquée pour expliquer le dépassement d'après la liste établie ci-dessous et les arguments justifiant le choix de cette raison ;

- la mention de l'avis favorable ou défavorable remis en séance par les différents représentants syndicaux présents et, en cas d'avis défavorable, les motifs de ce dernier.

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit indiquer les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

dans le cas d'une augmentation de la population de l'implantation de plus de 8 % entre le 15 janvier et le 30 septembre, sans possibilité d'utiliser les dispositions prévues par les articles 27 et 37 et pour autant que ladite implantation n'ait pas fait l'objet d'une restructuration ;

dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base du capital-périodes déterminé au 15 janvier et/ou au 30 septembre ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis du présent décret résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement a fait l'objet du changement d'école ;

dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement a fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

en cas de récidive endéans les trois ans :

- interdiction de bénéficier d'aide dans le cadre de l'octroi de périodes complémentaires visées à l'article 31 bis/2 durant les deux années scolaires suivantes pour l'école concernée ;

- une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2.500 euros.

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes. ".

Art. 2.Dans l'article 31bis/2, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Un nombre global de 764 périodes est alloué aux implantations confrontées à la situation envisagée à l'article 31bis/1, § 2, alinéa 2, 3°, afin de leur permettre de tendre vers les normes définies au § 1er du même article. ".

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit :

" Article 41bis. § 1er. Le nombre d'élèves dans l'enseignement maternel est compris entre 22 et 24 maximum par groupe classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué présente à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, un tableau récapitulatif établi selon le modèle visé à l'article 31bis/1, § 2.

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit expliciter les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base des emplois octroyés conformément aux articles 41 à 44ter ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet du changement d'école ;

dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

en cas de récidive endéans les trois ans :

- interdiction de bénéficier d'aide dans le cadre de l'octroi de périodes complémentaires visées à l'article 31 bis/2 durant les deux années scolaires suivantes pour l'école concernée ;

- une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2.500 euros.

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes. ".

TITRE II.- MODIFICATIONS CONCERNANT LE DECRET DU 29 JUILLET 1992 PORTANT ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE

Art. 4.L'article 23bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est remplacé par ce qui suit :

" Article 23bis. § 1er. Dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française les normes régissant la taille des classes-ensemble d'élèves de l'enseignement secondaire d'un même groupe-classe ou du regroupement de deux ou plusieurs groupes classe placés sous la direction d'un enseignant en conformité avec les grilles-horaire légales -sont les suivantes :

a)au premier degré commun, aucune classe ne peut compter plus de 24 élèves sauf dérogation accordée en application du paragraphe 4 ;

b)en 1ère année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 15 élèves ;

c)en 2ème année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 18 élèves ;

d)au deuxième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 26 élèves avec un maximum de 29 élèves ; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves ;

e)au troisième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 29 élèves avec un maximum de 32 élèves ; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves ;

f)au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique de transition et de l'enseignement artistique de transition, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 26 élèves avec un maximum de 29 élèves y compris en cas de regroupement avec des élèves du troisième degré de l'enseignement général ; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves ;

g)au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement artistique de qualification, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 25 élèves avec un maximum de 28 élèves ; la limite est réduite à 16 en moyenne, avec un maximum de 19 élèves pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé prévu par l'arrêté du 31 août 1992 ; le nombre de 10 en moyenne, avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige ;

h)au deuxième degré de l'enseignement professionnel, les classes, et notamment, les classes de cours généraux ne pourront compter en moyenne plus de 19 élèves en moyenne, avec un maximum de 22 élèves ; la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de 19 pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé ; le nombre de 10 en moyenne, avec un maximum de 12, ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige ;

i)au troisième degré de l'enseignement professionnel, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 22 élèves avec un maximum de 25 élèves ; la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de 19 pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé ; le nombre de 10 en moyenne avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige ;

j)dans les années préparatoires visées à l'article 2, § 3, 2°, et § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 25 élèves.

Sur avis du Conseil général de l'enseignement secondaire, qui se fonde sur une proposition que doit lui remettre le Service général de l'Inspection, le Gouvernement arrête une liste des options de base groupées dans lesquelles les cours de pratique professionnelle engendrent un risque tel que la sécurité exige qu'un enseignant ait un nombre limité d'élèves sous sa surveillance.

§ 1er/1. Le pouvoir organisateur ou son délégué présente un tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire. Le Gouvernement fournit un modèle de tableau permettant :

- l'identification de l'établissement scolaire concerné ;

- d'indiquer la date de la réunion de l'organe local de concertation sociale ;

- l'identification des participants et l'organisation syndicale qu'ils représentent ;

- l'option de base groupée et l'option de base simple éventuellement en maintien dans les différents degrés et formes concernés ;

- d'indiquer les groupes-classes en dépassement par année d'étude, en reprenant par classe concernée :

o l'année d'étude, la forme d'enseignement et le type de cours ;

o la moyenne à respecter ;

o le nombre maximum d'élèves autorisés ;

o le nombre d'élèves dépassant la norme autorisée ;

o la raison invoquée pour expliquer le dépassement d'après la liste établie ci-dessous et les arguments justifiant le choix de cette raison ;

- la mention de l'avis favorable ou défavorable remis en séance par les différents représentants syndicaux présents et, en cas d'avis défavorable, les motifs de ce dernier.

§ 1er/2. Les dépassements des moyennes visées au § 1er sont interdits. Les dépassements des maxima visés au § 1er ne sont possibles que dans les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement secondaire - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement secondaire ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

en cas de récidive endéans les trois ans :

- interdiction de bénéficier d'aide dans le cadre de l'octroi de périodes complémentaires visées au § 5 durant les deux années scolaires suivantes pour l'école concernée ;

- une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2.500 euros.

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement peut appliquer, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes auront été respectées.

§ 2. Un dépassement du nombre d'élèves maximal fixé au § 1er, alinéa 1er, d) à i), est possible à concurrence de :

- un élève lorsque le maximum fixé est inférieur à 15 ;

- deux élèves lorsque le maximum fixé est supérieur ou égal à 15.

Ce dépassement n'est toutefois possible que si aucune option de base simple ou groupée du degré et de la forme concernés n'était sous la norme de maintien au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Ces dépassements ne valent que pour un groupe-classe par année d'études.

Le pouvoir organisateur ou son délégué doit indiquer les raisons de ce ou ces dépassements dans le tableau récapitulatif, visé au § 1er/1, remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons peuvent notamment s'inscrire dans les situations reprises ci-dessous :

a)en formation commune, dans un cours qui n'est organisé qu'en un ou deux groupes au niveau de l'année concernée ; font partie de la formation commune les cours qui ne font pas partie des options de base simples ou groupées ;

b)dans un ou des cours d'une option de base simple ou groupée qui n'est organisée qu'en un seul groupe au niveau de l'année concernée ;

c)dans un ou des cours d'une option de base groupée lorsque l'établissement organise au 1er octobre, dans le degré et la forme concernée, au moins, soit :

- une option du secteur Industrie ;

- une option du secteur Bois-Construction ;

- une option dont la création, le maintien ou le regroupement est soutenue sous forme d'octroi de périodes par l'instance sous-régionale de pilotage inter-réseaux (en abrégé : IPIEQ) créée par le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial.

§ 3. Un dépassement du nombre d'élèves maximal fixé au § 1er, alinéa 1er, d) à i), est possible à concurrence de :

- deux élèves lorsque le maximum fixé est inférieur à 15 ;

- trois élèves lorsque le maximum fixé est supérieur ou égal à 15.

Ce dépassement n'est toutefois possible que si au maximum une option de base simple ou groupée du degré et de la forme concernés était sous la norme de maintien au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Le pouvoir organisateur ou son délégué doit indiquer les raisons de ce ou ces dépassements dans le tableau récapitulatif, visé au § 1er/1, remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons peuvent notamment s'inscrire dans les situations reprises ci-dessous :

d)la spécificité de l'offre de formation de l'établissement conduit à des déséquilibres tels, entre les populations des différentes options simples ou groupées à travers les différents degrés et formes, qu'ils ont des incidences sur un (des) cours de la formation non-optionnelle pour le(s)quel(s) le dépassement est demandé ;

e)la spécificité de l'offre de formation de l'établissement conduit à des déséquilibres tels, entre les populations des différentes options de base simples ou groupées à travers les différents degrés et formes, qu'ils ont des incidences sur un (des) cours de la formation optionnelle pour le(s)quel(s) le dépassement est demandé ;

f)les locaux, installations et équipements disponibles ne permettent pas une autre organisation, en ce compris pour l'éducation physique, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

g)dans l'enseignement technique de qualification ou dans l'enseignement professionnel, l'organisation de la formation commune dans le respect des maxima obligerait à mettre ensemble des élèves provenant d'options appartenant à des secteurs différents.

§ 4. Le pouvoir organisateur ou son délégué doit indiquer les raisons des dépassements au § 1er, alinéa 1er, a), dans le tableau récapitulatif, visé au § 1er/1, remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons peuvent notamment s'inscrire dans les situations reprises ci-dessous :

pour permettre, dans le cadre de l'application de l'article 1.7.7-30 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de dépasser le nombre de places déclaré ;

lorsque le nombre d'élèves inscrits en 1ère année commune de l'enseignement secondaire dépasse effectivement le nombre d'élèves déclarés en application de l'article 1.7.7-14, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

lorsque le dépassement, en 2ème année commune, de la norme fixée au § 1er, alinéa 1er, a), est une conséquence de la dérogation accordée en 1ère année commune dans les cas repris en 1° et 2°. Cette dérogation n'est accordée que pour autant que le nombre de classes de 2e année de l'année scolaire pour laquelle la dérogation automatique est accordée soit égal au nombre de classes de 1ère de l'année scolaire précédente ;

lorsque l'organisation de classes de 25 élèves résulte de l'imposition d'inscription d'élèves exclus conformément à l'article 1.7.9-9 du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne les établissements organisés par la Communauté française ou à l'article 1.7.9-10 du code précité en ce qui concerne les établissements subventionnés par la Communauté française.

§ 5. 1.471 périodes complémentaires sont affectées à l'enseignement secondaire et peuvent être octroyées aux établissements qui en formulent la demande afin de respecter les maxima prévus au § 1er, alinéa 1er.

Sous peine de nullité, la demande visée à l'alinéa précédent est introduite par le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par l'intermédiaire de l'outil informatique mis à disposition par les Services du Gouvernement, au plus tard le 12 septembre. La demande motivée introduite par l'établissement est accompagnée des renseignements complets sur les périodes dont il dispose et ce quelle qu'en soit l'origine, y compris l'apport de périodes par les IPIEQ et les périodes obtenues pour l'encadrement différencié.

L'octroi de ces périodes complémentaires est réservé aux implantations qui, pour respecter le nombre d'élèves maximal prévu au § 1er, alinéa 1er, ont dû puiser dans leur nombre total de périodes professeurs et souhaitent mettre en place ou maintenir des dispositifs pédagogiques identifiés ayant pour but la remédiation, la guidance ou le soutien aux apprentissages. Le dossier de demande devra démontrer que ces dispositifs ne peuvent être mis en place sans ces périodes complémentaires.

Les demandes sont analysées selon la procédure suivante :

a)les périodes complémentaires sont d'abord attribuées par zone et, au sein de chaque zone, attribuées respectivement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre confessionnel et l'enseignement libre non confessionnel, au prorata du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente ;

b)les demandes sont traitées :

pour l'enseignement organisé par la Communauté française, par les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ou du comité de concertation central ;

pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, par les commissions zonales de gestion des emplois compétentes pour l'enseignement secondaire visées au Chapitre II du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; ces commissions examinent les demandes avant le 23 septembre et attribuent les périodes en fonction de critères de pertinence et d'efficience pédagogique; si la commission le souhaite, le fait pour un établissement de bénéficier de l'encadrement différencié prévu par le décret du 30 avril 2009 peut faire partie des critères de sélection des projets; les commissions prévoient également des modalités de redistribution des périodes qui ne pourraient être attribuées à un ou plusieurs établissements en suivant les mêmes règles définies au 3ème alinéa et en appliquant les mêmes critères de pertinence et d'efficience pédagogique ;

c)dans l'hypothèse où le nombre de périodes nécessaires pour satisfaire les demandes retenues excède le total disponible, le pouvoir organisateur visé au b), 1° ou la commission visée au b), 2° peut fixer un maximum par établissement ;

d)le pouvoir organisateur visé au b), 1°, et les commissions visées au point b), 2°, transmettent leurs décisions quant à l'attribution des périodes complémentaires avant le 23 septembre aux services du Gouvernement qui les communique, pour l'enseignement subventionné, aux pouvoirs organisateurs des établissements concernés avec copie à ces derniers. Le nombre de périodes octroyées ne pourra excéder le nombre de périodes demandées par l'école. Les périodes sont disponibles au 1er octobre ;

e)le pouvoir organisateur dont un établissement ne respecte plus au1er octobre les conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article en informe les services du Gouvernement avant le 5 octobre ; ces périodes sont redistribuées selon les modalités fixées par le pouvoir organisateur visé au b).

§ 6. Le cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dans le respect des normes suivantes :

pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 1 et 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l''enseignement secondaire de plein exercice, aucune classe ne peut compter plus de 25 élèves ;

pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l''enseignement secondaire de plein exercice, aucune classe ne peut compter plus de 15 élèves ;

pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l''enseignement secondaire de plein exercice, aucune classe ne peut compter plus de 17 élèves ;

pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 5 à 21, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l''enseignement secondaire de plein exercice, aucune classe ne peut compter, en moyenne, plus de 27 élèves.

§ 7. Les tableaux récapitulatifs visés au § 1er/1, sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes. ".

Art. 5.L'article 23ter du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 23ter. - Les Services du Gouvernement sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 16 et 20. ".

TITRE III.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 26 août 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le régime des sanctions, tel que prévu par le présent décret, s'applique à partir du 25 août 2025.

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