Texte 2024003902

29 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, le décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes et le décret du 23 juin 2023 portant subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel et abrogeant le décret Participation du 18 janvier 2008

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-4-2024
Numéro
2024003902
Page
47994
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-29/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2008201115201203598220230308392023043879
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale

Art. 2.Dans l'intitulé du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, les mots " la Politique culturelle locale " sont remplacés par les mots " l'organisation de la concertation et de la fourniture de conseils en matière de Politique culturelle locale ".

Art. 3.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

l'article 2, modifié par le décret du 22 décembre 2017 ;

l'article 4.

Art. 4.Au titre 3, chapitre 4, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2016, 29 mars 2019 et 23 juin 2023, la section 1re, qui se compose des articles 12 à 19, est abrogée.

Art. 5.Au titre 3, chapitre 4, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2016, 29 mars 2019 et 23 juin 2023, la section 3, qui se compose des articles 22 à 30, est abrogée.

Art. 6.Au titre 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2023, le chapitre 7, qui se compose des articles 50 et 51, est abrogé.

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2023, le titre 6, qui se compose des articles 61 à 62/1, est abrogé.

Art. 8.L'annexe au même décret est abrogée.

Chapitre 3.- Modification du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes

Art. 9.La phrase suivante est ajoutée à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes :

" Le Gouvernement flamand peut ajuster unilatéralement le montant de la subvention prévu en fonction des modifications de sa politique ou de mesures d'économie. ".

Chapitre 4.- Modifications du décret du 23 juin 2023 portant subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel

Art. 10.A l'article 2 du décret du 23 juin 2023 portant subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel, est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit :

" 11° /1 plateforme d'échange UiT : une infrastructure numérique de base facilitant l'échange de données sur la base des normes d'échange de données OSLO afin de développer les fonctionnalités suivantes, entre autres :

a)la mise en oeuvre d'un environnement dans lequel les producteurs de données peuvent partager leurs données sous la forme de produits de données de manière décentralisée ;

b)l'harmonisation et l'enrichissement des données provenant de produits de données décentralisés en produits de données agrégés ;

c)la mise à disposition des produits de données des clients de données ; ".

Art. 11.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , ainsi que de développer l'expertise et des parcours dans le cadre de la participation des groupes défavorisés. " est ajouté à la première phrase ;

à l'alinéa 2, au point 2°, le membre de phrase " , ainsi que des stratégies additionnelles " est ajouté entre les mots " et de la communication " et les mots " en vue de " ;

à l'alinéa 2 est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° publiq assume le rôle de centre d'expertise pour la participation aux loisirs des groupes défavorisés dans les domaines de la culture, de la jeunesse et du sport, sur la base du cadre de vie et de la perspective de ce groupe cible. Ce qui précède implique de :

a)soutenir la vision et les méthodes ;

b)faciliter les structures de coopération et les projets concrets. ".

Art. 12.Dans le même décret est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à publiq pour la gestion et le développement de la plateforme d'échange UiT. Dans le cadre de l'exécution de la mission précitée, les principes suivants guident tous les nouveaux développements dans l'écosystème culturel numérique :

publiq encourage le partage des données ;

publiq travaille à une infrastructure numérique collective partagée ;

publiq s'efforce de créer une valeur ajoutée maximale ;

publiq applique les valeurs publiques.

La subvention visée à l'alinéa 1er, est octroyée selon la procédure et dans les limites et conditions visées aux articles 8 à 13. ".

Art. 13.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'article 13 est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° collaborent dans le cadre de l'exécution des missions prévues aux articles 4, 4/1, 5 et 6, uniquement avec des structures de coopération d'autorités locales si elles sont organisés conformément aux principes de la coopération conforme aux règles régionales, visés à l'article 6 du Décret Régions du 3 février 2023. " ;

à l'article 13 est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les organisations qui reçoivent une subvention sur la base du présent décret peuvent coopérer avec des structures de coopération d'autorités locales qui ne sont pas organisées conformément aux principes de la coopération conforme aux règles régionales, visés à l'article 6 du Décret Régions du 3 février 2023, lorsque ces structures de coopération ont obtenu une dérogation en vue de remplir des tâches en vertu du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ou du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021. ".

Art. 14.Dans le même décret est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :

" Art. 15/1. § 1er. Publiq agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de la mission visée à l'article 4/1.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article s'applique aux catégories suivantes de personnes concernées :

les utilisateurs de la plate-forme ;

les organisateurs d'activités de loisirs et leurs collaborateurs, personnes de contact et autres préposés ;

les gestionnaires de sites et d'infrastructures d'activités de loisirs, ainsi que leurs collaborateurs, personnes de contact et autres préposés ;

les personnes impliquées dans l'exécution des activités de loisirs.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de données personnelles :

pour les personnes concernées, visées au paragraphe 2, 1° à 3° :

a)les données d'identification ;

b)les données relatives à la fonction ;

c)les coordonnées ;

d)les données d'enregistrement des activités des utilisateurs ;

pour les personnes concernées, visées au paragraphe 2, 4° :

a)les données d'identification ;

b)les coordonnées ;

c)les données sur la production artistique et l'expertise ;

d)la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe et d'autres données biographiques.

§ 4. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées conformément au présent article :

les utilisateurs de la plateforme s'ils ont accès aux produits de données traités et mis à disposition via la plateforme d'échange UIT ;

les membres du personnel, les collaborateurs et les autres personnes employées par publiq, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre de la gestion et du développement de la plateforme d'échange UiT.

§ 5. Publiq, en tant que responsable du traitement, détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'il traite conformément au présent article. Les données à caractère personnel qui sont traitées sur la base du présent article peuvent être conservées jusqu'à dix ans après la fin de la mission visée à l'article 4/1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel des utilisateurs de la plateforme tels que visés au paragraphe 2, 1°, sont conservées jusqu'à dix ans après la fermeture de leur accès à la plateforme d'échange UIT. ".

Art. 15.A l'article 23, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " aux articles 4, 5 " est remplacé par le membre de phrase " aux article 4, 4/1, 5 ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 16.Le décret Participation du 18 janvier 2008, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2023, est abrogé.

Art. 17.Le présent décret produit ses effets à compter du 1er janvier 2024, à l'exception :

de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 ;

de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er avril 2024 ;

de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;

de l'article 13, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 18.Les articles 10 à 13, 15 à 20 et 41 à 44 du décret Participation du 18 janvier 2008 et les articles 2, 4, 12 à 19, 22 à 30, 50, 51 et 62/1 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023, restent applicables aux subventions octroyées conformément aux articles précités.

Art. 19.L'article 13 du décret Participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023, reste d'application jusqu'au 31 décembre 2024 pour l'octroi d'une subvention à l'asbl Samen ayant comme numéro d'entreprise 0878.828.017.

Art. 20.Les conventions en cours avec les communes sur les bibliothèques pénitentiaires visées à l'article 18 du décret Participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023, restent d'application jusqu'à leur expiration le 31 décembre 2025. De nouvelles conventions peuvent être conclues avec une échéance au 31 décembre 2025. Jusqu'à l'échéance précitée, les conventions peuvent être modifiées au moyen d'un avenant.

Art. 21.Les bibliothèques, visées à l'article 22, alinéas 1er et 2, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, limitent la durée des plans pluriannuels, visés à l'article 24, alinéa 1er, et à l'article 27, alinéa 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, au 31 décembre 2025.

La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, limite la durée des conventions visées à l'article 25 du décret précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, au 31 décembre 2025.

Art. 22.Afin de pouvoir déterminer le montant de la subvention et les missions qui y sont attachées pour l'accomplissement plus étendu de la tâche, visée à l'article 4, alinéa 2, 2°, et pour la tâche, visée à l'article 4, alinéa 2, 5°, du décret du 23 juin 2023 portant subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel, publiq présente un plan pour l'année 2025 au plus tard le 15 juin 2024.

Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention pour l'année 2025 à octroyer à publiq pour l'accomplissement plus étendu de la tâche, visée à l'article 4, alinéa 2, 2°, et pour la tâche, visée à l'article 4, alinéa 2, 5°, du décret du 23 juin 2023 portant subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel, sur la base du plan, visé à l'alinéa 1er, et approuve un avenant au premier contrat de gestion avec publiq, visé à l'article 23, alinéa 3, du décret précité.

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