Texte 2024003890

14 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant les critères pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-4-2024
Numéro
2024003890
Page
45875
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-14/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute personne désirant être agréée pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée :

- est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er, et

- est porteur d'un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d'infirmier de pratique avancée, et

- prouve qu'elle a travaillé pendant au moins 3000 heures effectives durant lescinq dernières années précédant la date de l'introduction de la demande d'agrément, en tant qu'infirmier responsable de soins généraux dans les soins infirmiers et dans un contexte de soins ou domaine de spécialisation spécifique.

Art. 2.L'agrément qui permet de porter le titre d'infirmier de pratique avancé est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

) l'infirmier de pratique avancé suit une formation continue en lien avec les connaissances et compétences de l'infirmier de pratique avancée, afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à l'évolution de la science infirmière et ainsi d'entretenir et développer ses connaissances et compétences d'infirmier de pratique avancée.

Cette formation continue comprend au minimum 80 heures effectives par période de 4 années entières consécutives.

) l'infirmier de pratique avancée a presté, au cours des quatre dernières années, un minimum de 1500 heures effectives comme infirmier de pratique avancée.

Art. 3.La preuve du suivi de la formation continue et des heures effectives de pratique ressort du portfolio que la personne concernée doit conserver dans le cadre de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Ces éléments doivent à tout instant pouvoir être communiqués à la demande de l'autorité compétente chargée du contrôle du dossier de l'infirmier de pratique avancée concerné.

Art. 4.Toute personne désirant recouvrer son agrément l'autorisant à porter le titre d'infirmier de pratique avancée introduit une demande et répond aux conditions cumulatives suivantes :

- dans la période de 48 mois précédant la date d'introduction de la demande, elle a suivi la formation continue exigée pour le maintien de l'agrément telle que visée dans l'article 2, 1° ; et

- dans la même période, elle a également suivi 20 pourcents d'heures supplémentaires de formation continue ;

La formation continue, qui est exigée pour recouvrer l'agrément, est liée avec les connaissances et compétences de l'infirmier de pratique avancée afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à l'évolution de la science infirmière et qui permet de maintenir et développer ses connaissances et compétences d'infirmier de pratique avancée.

Art. 5.§ 1er. A titre transitoire, par dérogation à l'article 1er, les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux comme visé à l'article 45, § 1er, de la loi même coordonnée du 10 mai 2015, et également titulaires d'un master dans le domaine des sciences de la santé sont agréées comme infirmier de pratique avancée aux conditions cumulatives suivantes :

- elles démontrent qu'elles disposent des compétences relevant du rôle d'infirmier de pratique avancée en accord avec le profil de compétence tel que déterminé par le Conseil fédéral de l'Art. infirmier, et

- au moment de la demande, elles prouvent avoir travaillé, durant les cinq dernières années précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pendant au moins 3000 heures effectives dans une fonction mettant en oeuvre les compétences visées dans le profil de compétences d'infirmier de pratique avancée dans un contexte de soins ou domaine de spécialisation spécifique.

§ 2. La demande pour bénéficier de la mesure transitoire prévue au paragraphe 1er et être agréé comme infirmier de pratique avancée doit être introduite au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 7.Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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