Texte 2024003881
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 81/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 4 mai 2016, est renuméroté en article 81/2.
Art. 3.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit:
"Art. 81/1. § 1er. Lorsque le procureur du Roi constate, dans le cadre d'une recherche des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle, qu'une personne en séjour illégal n'est pas en mesure de prouver son identité ou ne prête pas son concours à cette fin, utilise de faux documents ou s'attribue un faux nom, il peut, si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire pour atteindre l'objectif visé, autoriser un officier de police judiciaire de l'Office des étrangers à exécuter une recherche dans un système informatique qui a été saisi, conformément à l'article 39bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, aux fins exclusives d'établir l'identité et la nationalité de la personne concernée.
Les données traitées par l'officier de police judiciaire de l'Office des étrangers dans le cadre de la recherche visée à l'alinéa 1er sont adéquates, pertinentes et non excessives en vue d'atteindre l'objectif visé.
Le résultat de la recherche et les éléments de preuve recueillis par l'officier de police judiciaire de l'Office des étrangers sont transmis par le biais d'un procès-verbal au procureur du Roi qui a ordonné la recherche.
En cas d'établissement de l'identité et de la nationalité par un officier de police judiciaire de l'Office des étrangers d'une personne qui est enregistrée dans la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, ces données sont aussi communiquées à cette banque de données afin de la mettre à jour.
§ 2. L'Office des étrangers tient à jour un registre des recherches visées au paragraphe 1er. Ce registre contient:
1°une copie de l'autorisation du magistrat compétent;
2°une copie du procès-verbal visé au paragraphe 1er;
3°toute information obtenue lors de la recherche visée au paragraphe 1er qui est pertinente pour la finalité visée au paragraphe 1er;
4°le cas échéant, la date de prise de connaissance de l'information contenue dans le registre, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance.
Les informations consignées dans le registre sont conservées pendant une période de 10 ans.
Le directeur général de l'Office des étrangers est responsable du traitement du registre visé à l'alinéa 1er au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Seuls les officiers de police judiciaire de l'Office des étrangers qui ont effectué la recherche visée au paragraphe 1er ont accès au registre.
§ 3. Le Roi désigne cinq fonctionnaires de l'Office des étrangers qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Le nombre de cinq peut être revu à la hausse ou à la baisse par le Roi, après avis du Collège des procureurs généraux.
Pour être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, en application de l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'Office des étrangers répondent aux conditions suivantes:
1°avoir au moins le grade d'attaché;
2°pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en matière d'aide à l'identification des étrangers en séjour illégal et avoir suivi la formation visée au troisième alinéa;
3°ne pas exercer de mandat politique;
4°n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
5°être en possession d'un avis de sécurité positif valide conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
Le Roi détermine les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires de l'Office des étrangers.
Pour pouvoir exercer leur compétence d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er prêtent serment devant le procureur général de Bruxelles, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées."
§ 4. La compétence d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conféré aux fonctionnaires visés au paragraphe 3, est limitée à la compétence prévue au paragraphe 1er, et peut seulement être exercée avec l'autorisation d'un procureur du Roi dans le cadre d'une recherche des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle, en vue de la finalité restreinte prévue au paragraphe 1er.
Dans l'exercice de leurs missions, ils sont sous la surveillance du procureur général conformément à l'article 367 du Code d'instruction criminelle.
Ils peuvent exercer leur compétence sur l'ensemble du territoire du Royaume."
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 81/1, § 3, sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'inséré par l'article 3, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure ou postérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Adopté par la Chambre des représentants,