Texte 2024003873
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploration des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 5° les mots " câble de télécommunication " sont remplacé par les mots " câble de communication électronique " ;
b)le 6° est remplacé par ce qui suit:
" 6° "ministre" : selon la matière traitée :
a)pour le câble d'énergie électrique : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions et le ministre qui a l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins dans ses attributions ;
b)pour le câble de communication électronique : le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins dans ses attributions ; " ;
c)le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° " loi du 11 décembre 2022 " : loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges ; " ;
d)l'article 1 est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° " la loi du 29 avril 1999 ": loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2010 et 20 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1° les mots " sur base du règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci " sont remplacés par les mots " sur base de l'arrêté pris en application de l'article 11 de la loi du 29 avril 1999 " ;
b)le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° sans préjudice des obligations assumées par la Belgique en vertu de traités internationaux:
a)la constitution de l'établissement de l'entité juridique - le demandeur conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou, si la demande d'autorisation concerne le raccordement d'un concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999, d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique exigent que des soumissionnaires ressortissants de ces pays puissent participer à la procédure de mise en concurrence visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 ;
b)la disposition d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social à l'intérieur d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou, si la demande d'autorisation concerne le raccordement d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999, d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique exigent que des soumissionnaires ressortissants de ces pays puissent participer à la procédure de mise en concurrence visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 à condition que l'activité de cet établissement ou de ce siège social présente un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats ; " ;
c)dans le 5° les mots " sans réhabilitation " sont abrogés ;
d)dans le 6° les mots " à moins que la réorganisation judiciaire ou situation analogue ne soit soumis à des conditions impliquant le développement des activités faisant l'objet de la demande " sont abrogés ;
e)dans le 7° les mots " ou d'une personne exerçant au sein de l'entreprise ou de la personne morale introduisant la demande les fonctions d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir " sont remplacés par les mots " ou d'une personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du demandeur ou qui dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle " ;
f)le 8°, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) un organigramme de la structure organisationnelle proposée par le demandeur pour la mise en oeuvre et l'exploitation du projet, avec une description des profils disponibles et une indication de l'effectif proposé et déployable ; " ;
g)dans le 11° les mots " et financière " sont abrogés ;
h)dans le 12° les mots " par la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles " sont insérés entre les mots " des câbles " et les mots " lors de leur ".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les demandes d'autorisation de pose de câbles sont adressées par une personne morale au ministre ou à son délégué. Les demandes d'autorisation de pose de câbles sont introduites par voie électronique, ou sur un support électronique de données en cinq exemplaires.
Le délégué du ministre peut également demander des copies papier de tout ou partie du dossier.
Si la demande d'autorisation concerne le raccordement d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999, la demande est introduite selon la procédure déterminée conformément à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999. " ;
2°au paragraphe 2, les mots " La demande contient: " sont remplacés par les mots " La demande est introduite au moyen du modèle de formulaire mis à disposition par le délégué du ministre sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et contient au moins : " ;
3°au paragraphe 2, dans le 2° les mots " S'il s'agit d'une société, " sont abrogés ;
4°au paragraphe 2, dans le 3°, les mots " Une note générale " sont remplacés par les mots " Un chapitre " ;
5°au paragraphe 2, dans le 4°, les mots " une note séparée " sont remplacés par les mots " Un chapitre " ;
6°dans le paragraphe 2, 5°, le d) est remplacé par ce qui suit :
" d) un plan de financement qui montre la robustesse du financement en détaillant le mode de financement du projet, comprenant les investisseurs prévus et la part envisagée de leur contribution " ;
7°le paragraphe 2, 5° est complété par un f) rédigé comme suit :
" f) un plan d'entreprise réaliste qui comprend une estimation des coûts et des recettes ainsi que les principales hypothèses de cette estimation, y compris une prévision du rendement. " ;
8°au paragraphe 2, dans les 5°, 6°, 10° et 11°, les mots " une note " sont chaque fois remplacés par les mots " un chapitre " ;
9°au paragraphe 2, dans le 7°, les mots " Une carte bathymétrique en projection Mercator ED 50 à l'échelle du 1 : 100.000 " sont remplacés par les mots " Une carte des profondeurs en projection WGS 84 à l'échelle 1:100.000 " ;
10°au paragraphe 2, 7°, le a) est remplacée par ce qui suit :
" a) l'itinéraire prévu du câble avec en annexe un tableau des signes conventionnels utilisés et les coordonnées des points de changement de direction en WGS 84 (xx° xx,xxxxxx') et en WGS 84 UTM31N, tous deux au format xlsx, PDF, et un fichier shapefile ; " ;
11°dans le paragraphe 2, 7°, f), les mots " l'article 7 de la loi du 20 janvier 1999 " sont remplacés par les mots " l'article 9 de la loi du 11 décembre 2022 " ;
12°au paragraphe 2, dans le 8°, les mots " le câble d'énergie électrique " sont remplacés par le mot " câble " ;
13°au paragraphe 2, dans le 11°, les mots " câble d'énergie électrique " sont remplacés par le mot " câble " ;
14°dans le paragraphe 2, le 12° est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, après l'article 13, il est inséré un chapitre Vbis intitulé : " Chapitre Vbis Traitement des demandes si la demande d'autorisation concerne le raccordement d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 ".
Art. 5.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 4, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :
" Art. 13/1. Lorsqu'une procédure de mise en concurrence est organisée conformément à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999, le délégué du Ministre consulte, préalablement à ladite procédure, les administrations concernées en ce qui concerne les conditions préalables et les restrictions éventuelles concernant tant les connexions de câbles entre les installations de production à l'intérieur d'un parcelle que les connexions de câbles entre les installations de production et le Modular Offshore Grid. Les conclusions de la consultation précitée seront incluses dans le cahier des charges et dès lors dans les documents de concession comme faisant partie des conditions de l'autorisation d'exploitation du câble concerné. ".
Art. 6.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 4, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit :
" Art. 13/2. Si la demande d'autorisation concerne le raccordement d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999, la demande est introduite en même temps que la demande de concession domaniale selon la procédure établie conformément à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999. ".
Art. 7.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 4, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit :
" Art. 13/3. Si la demande d'autorisation concerne le raccordement d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999, qu'elle est complète et recevable conformément à l'article 6 et pour autant qu'elle répond à tous les critères d'attribution visés à l'article 5 et pour autant que le projet y afférent est éligible à l'obtention d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 ou si la concession du domaine précité a déjà été obtenue, l'autorisation est octroyée par le ministre et ce en même temps que l'octroi de la concession domaniale conformément à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999. ".
Art. 8.Dans le chapitre Vbis, inséré par l'article 4, il est inséré un article 13/4 rédigé comme suit :
" Art. 13/4. Si la demande concerne le raccordement d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999, le ministre communique la décision de ne pas octroyer l'autorisation en prenant la décision d'attribution motivée selon la procédure établie conformément à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, après l'article 13/4 inséré par l'article 8, il est inséré un chapitre Vter intitulé : " Chapitre Vter. Durée de l'autorisation ", contenant l'article 14.
Art. 10.Dans le même arrêté, dans le chapitre Vter inséré par l'article 9, l'article 14 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. L'autorisation devient caduque si le bénéficiaire n'a pas terminé les activités de construction dans un délai de quarante-huit mois à compter de la notification de l'autorisation. En cas de non-respect de cette condition, dû à un cas de force majeure, le ministre peut prolonger ce délai sur demande motivée du bénéficiaire.
L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de quarante ans, renouvelable une fois pour trente ans, conformément à la procédure visée au chapitre VII, section 2. La durée de l'autorisation précitée comprend à la fois la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement. " .
Art. 11.L'article 15 du même arrêté est complété par un 11°, rédigé comme suit :
" 11° de soumettre avant le début de la phase de construction, au ministre la preuve que la garantie visée à l'article 6, § 2, e), a été constituée et qu'un contrat d'assurance a été conclu à cet effet avec une compagnie d'assurance ayant son siège en Belgique ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen. ".
Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Toute demande de modification est introduite par voie électronique ou sur un support électronique. ".
Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, les mots " adressée au ministre ou à son délégué par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " introduite auprès du ministre ou de son délégué par voie électronique, ou sur un support électronique. ".
Art. 14.Dans l'article 19 du même arrêté les mots " ainsi qu'aux administrations " sont remplacés par les mots " ainsi que, sauf si la demande d'autorisation concerne le raccordement d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999, aux administrations ".
Art. 15.Dans l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 2014, les dispositions sous le titre " 2.1.2. Tranchées " sont remplacées par ce qui suit :
" Les câbles sont posés en tranchées creusées dans le sol marin. Le mode de réalisation de la tranchée est soumis à approbation lors de la délivrance de l'autorisation.
Les câbles sont posés et enfouis à une profondeur d'au moins un mètre sous le fond marin. Pour le croisement des voies de circulation des navires, la profondeur est précisée dans l'autorisation. Cette profondeur est en effet à déterminer en fonction des situations existantes et des situations futures, y compris tous les travaux de dragages.
Si le câble n'atteint pas la profondeur d'enfouissement minimale précitée à certains endroits et sur une longueur limitée, le titulaire de l'autorisation peut justifier et démontrer au ministre et à son délégué qu'il a fait tous les efforts raisonnables pour enfouir le câble à une profondeur suffisante et que le risque de dommage est limité, notamment sur la base d'une évaluation du risque d'enfouissement du câble (CBRA). La preuve des efforts déployés pour assurer une profondeur d'enfouissement minimale et l'évaluation du risque d'enfouissement est préparée chaque année et remise au ministre et à son délégué. Si le ministre estime que la preuve de l'effort est insuffisante ou que le risque d'endommagement du câble est trop élevé, le titulaire de la licence en est informé et est tenu de prendre des mesures supplémentaires. ".
Art. 16.Dans l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 2014, dans les dispositions 2.2.1, 2.2.2., 2.3.1 et 2.3.2, le mot " câble d'énergie électrique " est chaque fois remplacé par le mot " câble ".
Art. 17.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre compétent pour la réglementation en matière de milieu marin, sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.