Texte 2024003862

4 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes tel que modifié par le décret du 5 octobre 2017

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-5-2024
Numéro
2024003862
Page
48990
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-04/31
Entrée en vigueur / Effet
02-05-2024
Texte modifié
2009029189
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, les mots " la cellule de coordination pédagogique " démocratie ou barbarie ", visée au Chapitre 3 " sont remplacés par les mots " le service du Gouvernement visé à l'article 10. " ;

dans le paragraphe 6, les mots " de la cellule de coordination pédagogique " Démocratie ou barbarie ", visée " sont remplacés par les mots " du service du Gouvernement visé ".

Art. 2.Dans les articles 6 et 8 du même décret, les mots " la cellule de coordination pédagogique " Démocratie ou barbarie ", visée au Chapitre 3 " sont chaque fois remplacés par les mots " le service du Gouvernement visé à l'article 10 ".

Art. 3.Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre III - Du service du Gouvernement chargé de l'exécution du présent décret ".

Art. 4.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la cellule de coordination pédagogique " Démocratie ou Barbarie ", ci-après dénommée DOB, au sein du ministère de la Communauté française " sont remplacés par les mots " le service du Gouvernement visé à l'article 10. " ;

l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : " 7° organiser un événement promotionnel rassemblant les porteurs de projets potentiels, les représentants du Conseil et les représentants des différents centres consacrés par le décret afin de contribuer à un partage d'expérience et de bonne pratique. Cet événement aura lieu au moins une fois tous les deux ans. ".

Art. 5.Dans les articles 10/1, 11, 13, 15, 16 et 17 du même décret, le mot " DOB " est chaque fois remplacé par les mots " le service du Gouvernement visé à l'article 10 ".

Art. 6.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : " Sur proposition du Conseil, le Gouvernement peut lancer un appel à projets extraordinaire en lien avec une commémoration ou un champ spécifique de l'objet du décret, mis en exergue au moment de l'appel " ;

dans le paragraphe 3, le mot " ordinaires " est inséré entre les mots " au financement des projets " et les mots " visant au recueil de témoignages " ;

le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : " Ce montant est réduit à 30.000 € pour les appels à projets extraordinaires. "

Art. 7.A l'article 16, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : " Sur proposition du Conseil, le Gouvernement peut lancer un appel à projets extraordinaire en lien avec une commémoration ou un champ spécifique de l'objet du décret, mis en exergue au moment de l'appel. " ;

dans le paragraphe 2, le mot " ordinaire " est inséré entre les mots " consacré aux projets " et les mots " visant au financement " ;

le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : " Le même montant est appliqué pour les appels extraordinaires ".

Art. 8.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Sur proposition du Conseil, le Gouvernement peut lancer un appel à projets extraordinaire en lien avec une commémoration ou un champ spécifique de l'objet du décret, mis en exergue au moment de l'appel. " ;

dans le paragraphe 2, le mot " ordinaires " est inséré entre les mots " au financement des projets " et le mot " sélectionnés " ;

le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : " Ce montant est réduit à 30.000 € pour les appels à projets extraordinaires. "

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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