Texte 2024003828

22 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
8-5-2024
Numéro
2024003828
Page
51836
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-22/03
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
200100072620090006762011206225
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, les définitions données à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent.

Pour l'application du présent arrêté, en complément de ces définitions, on entend par:

règlement général: le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;

stockage: le dépôt de déchets radioactifs dans une installation sans intention de retrait ultérieur mais sans préjudice de la possibilité de procéder, le cas échéant, à la récupération d'un déchet conformément aux modalités définies dans les Politiques nationales visées dans la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

période opérationnelle: la période de la vie d'un établissement de stockage de déchets radioactifs ou d'une de ses installations incluant les phases de construction, opérationnelle et de fermeture. Elle commence par la délivrance de l'autorisation de création et d'exploitation et se termine quand l'autorisation de création et d'exploitation est confirmée pour le passage à la phase de contrôle;

phase de construction : la phase de la période opérationnelle durant laquelle les travaux de construction de l'installation de stockage sont réalisés ;

phase opérationnelle : la phase de la période opérationnelle durant laquelle les opérations de mise en stockage des déchets radioactifs sont effectuées et qui se termine par le démarrage de la phase de fermeture;

phase de fermeture: la phase terminale de la période opérationnelle durant laquelle les ouvrages ou autres travaux sont réalisés pour fermer les entrées d'accès et ainsi assurer, à long terme, la sûreté passive de l'installation ;

période post-opérationnelle : la période suivant la période opérationnelle. Elle commence par la phase de contrôle et s'étend au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation ;

phase de contrôle: la phase initiale de la période post-opérationnelle visant à vérifier les éléments qui justifient l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation. Cette phase commence après la phase de fermeture et s'achève par l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation;

phase post-autorisation : cette phase suit l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation;

10°unités de stockage de même type: les unités de stockage de même conception, destinées à une même catégorie de déchets et construite en utilisant les mêmes matériaux et méthodes de mise en oeuvre;

11°installation de stockage: l'installation ayant pour objectif principal le stockage;

12°personne représentative : la personne recevant une dose qui est représentative des personnes les plus exposées au sein de la population, à l'exclusion des personnes ayant des habitudes extrêmes ou rares ;

13°valeur de référence : la valeur de comparaison permettant de fixer un ordre de grandeur d'impact acceptable, sans préjuger qu'une valeur supérieure puisse être acceptée.

Art. 2.Champ d'application

Le présent arrêté s'applique à tous les types d'établissement de stockage de déchets radioactifs solides, qui doivent être gérés par l'ONDRAF sur base de l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, peu importe que les installations de stockage qui composent l'établissement se situent en surface ou en sous-sol.

Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.

Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Chapitre 2.- Régime d'autorisation

Section 1ère.- Autorisation de création et d'exploitation

Art. 3.Autorisation

§ 1. Le stockage de déchets radioactifs ne peut s'effectuer que dans des établissements autorisés par Nous selon les dispositions du présent arrêté.

§ 2. L'autorisation de création et d'exploitation fixe, entre autres:

les conditions à respecter par l'exploitant pendant les différentes phases et périodes;

la contrainte de dose imputable au stockage. En tout cas, jusqu'à l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation, la valeur de cette contrainte de dose ne peut excéder 0,3 mSv/an pour une personne représentative. Cette contrainte assure que la limite de dose pour la somme des doses reçues par un même individu résultant de l'ensemble des pratiques autorisées est respectée. Au-delà de la période spécifiée dans le rapport de sûreté, la valeur de cette contrainte devient une valeur de référence.

L'Agence peut Nous proposer une contrainte de dose plus restrictive pour ce qui est des conditions de l'autorisation de création et d'exploitation.

L'Agence précise les critères pour l'évaluation de la sûreté à long terme d'un stockage qui s'étend au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation.

la fréquence des révisions périodiques de sûreté.

L'autorisation de création et d'exploitation peut aussi être assortie de conditions complémentaires relatives à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement, ainsi qu'à la sûreté.

§ 3. L'autorisation de création et d'exploitation peut être transférée par Nous d'un exploitant à un autre.

Le candidat repreneur envoie par lettre recommandée à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel et de l'accord de l'ONDRAF. L'Agence en accuse réception.

L'article 11 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 10 s'applique si la proposition de transfert comprend des modifications à l'établissement autorisé.

L'Agence prend une décision dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande de transfert.

Si l'Agence estime que le candidat repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation et aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants, elle en informe le candidat repreneur par pli recommandé dans le même délai en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Après avoir vérifié que le candidat repreneur est en mesure de respecter les conditions de l'autorisation de création et d'exploitation, l'Agence établit un rapport pour le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Notre décision, prise sous la forme d'un arrêté, est contresignée par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 4.Renseignements et documents à fournir

§ 1. La demande d'autorisation est adressée à l'Agence sous forme numérique imprimable après avoir été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I. Elle comprend les renseignements et documents suivants :

1. l'identité de l'exploitant : dénomination sociale, sièges social, administratif et d'exploitation, nom et prénom du chef d'établissement et, au cas où l'ONDRAF n'est pas l'exploitant, la preuve que cet organisme lui a confié l'exploitation de l'établissement;

2. la nature et l'objet de l'établissement, sa localisation et la description générale de l'établissement;

3. les caractéristiques du site et de son environnement au moment de la demande, décrivant l'état de référence initial;

4. le phasage envisagé, y compris la durée des périodes et phases;

5. l'engagement de souscrire une police d'assurance couvrant la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

6. un plan de sécurité, qui décrit les mesures et dispositifs mis en oeuvre pour assurer la sécurité de l'établissement et des déchets radioactifs qu'il renferme;

7. un rapport de sûreté couvrant les périodes opérationnelle et post-opérationnelle, y compris la phase post-autorisation, et contenant au moins les éléments suivants:

a)les objectifs et les principes de la protection des personnes et de l'environnement et de la sûreté de l'établissement;

b)la politique et la stratégie de la protection des personnes et de l'environnement et de la sûreté de l'établissement;

c)la description détaillée de l'établissement et des activités qui y auront lieu;

d)les caractéristiques du site et de son environnement;

e)la description du système de gestion ;

f)les caractéristiques des déchets radioactifs destinés à être stockés, ainsi que les critères d'acceptabilité et la description du processus mis en place pour démontrer que les déchets satisfont à ces critères;

g)la description de la protection radiologique, notamment des mesures et dispositifs mis en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du chapitre III du règlement général;

h)l'évaluation de la sûreté ;

i)la description du plan interne d'urgence;

j)la description du programme de monitoring;

8. le cas échéant, la décision de l'Agence sur la demande d'exemption des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 6.1bis.2 du règlement général;

9. conformément à l'article 6.1bis.1 du règlement général, un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ou une note de screening, ainsi que l'avis de l'Agence visé à l'article 6.1bis.3, § 2 du règlement général ;

10. si l'article 37 du traité EURATOM est d'application, une note contenant les " données générales " telles que définies dans la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission européenne du 11 octobre 2010 sur l'application de l'article 37 du traité Euratom.

§ 2. L'Agence précise, selon le type d'établissement de stockage, des attentes spécifiques concernant le contenu du plan de sécurité, du rapport de sûreté et du rapport d'incidences sur l'environnement.

Art. 5.Procédure

La procédure prévue aux articles 6.1 et 6.3 à 6.8 du règlement général est d'application.

Section 2.- Confirmation de l'autorisation de création et d'exploitation

Art. 6.Réception

L'exploitant organise la réception de l'établissement ou d'une partie de l'établissement suivant les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4 du règlement général.

Avant l'introduction des déchets radioactifs dans l'établissement faisant l'objet de l'autorisation, l'Agence, sur la demande et aux frais de l'exploitant, effectue une évaluation de sûreté de la réception. L'exploitant fournit à l'Agence les rapports et documents permettant d'établir la conformité de l'établissement ou d'une partie de l'établissement avec les dispositions du présent arrêté, du règlement général et de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, ainsi qu'avec le rapport de sûreté mis à jour et le plan de sécurité mis à jour.

Dans le cadre de sa surveillance de la sûreté, l'Agence peut réaliser des audits auprès des vendeurs, des fournisseurs, des fabricants, des sous-traitants et des experts auxquels l'exploitant fait appel pour la conception ou la réalisation de l'établissement.

Sur base de l'évaluation de sûreté l'Agence établit un rapport de réception.

Si l'Agence ne peut établir un rapport de réception entièrement favorable, l'Agence en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

Art. 7.Début de la mise en exploitation

§ 1. L'Agence transmet sans délai le rapport de réception favorable et une proposition de décision au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Le Ministre propose à Nous de confirmer l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement ou d'une partie de l'établissement.

§ 2. La mise en exploitation de l'établissement ou d'une partie de l'établissement ne peut avoir lieu avant que Nous ayons confirmé l'autorisation de création et d'exploitation pour l'établissement ou cette partie de l'établissement.

Notre décision est notifiée et publiée suivant les modalités décrites à l'article 6.8 du règlement général.

§ 3. La procédure prévue aux articles 6 et 7, § 1 à § 2, est suivie pour chaque nouveau type d'unité de stockage.

§ 4. La mise en exploitation d'unités de stockage de même type que celles ayant déjà fait l'objet de la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 est autorisée après la remise d'un rapport de réception entièrement favorable par l'Agence suivant la procédure prévue à l'article 6. La permission d'exploiter des unités de stockage de même type est publiée au Moniteur belge au moyen d'une notification de l'Agence.

Section 3.- Phase de fermeture, phase de contrôle et modifications de l'autorisation de création et d'exploitation

Art. 8.Phase de fermeture

§ 1. La demande d'autorisation de passage à la phase de fermeture d'un établissement ou d'une de ses installations est introduite par l'exploitant, et aux frais de l'exploitant, auprès de l'Agence sous forme numérique imprimable après avoir été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I. Cette demande comporte le rapport de sûreté mis à jour et le plan de sécurité mis à jour.

Lorsque la fin de la phase de fermeture est prévue endéans les cinq années suivant la délivrance de l'autorisation de création et d'exploitation, la demande de passage à la phase de fermeture peut être introduite simultanément à la demande de création et d'exploitation, les deux étant regroupées dans un seul dossier.

L'Agence instruit la demande et demande l'avis provisoire du Conseil scientifique selon la procédure prévue à l'article 6.3.1 § 1 du règlement général.

La procédure d'enquête publique est initiée comme le prévoit l'article 6.3.1 § 2 du règlement général et l'Agence recueille les avis selon la procédure prévue aux articles 6.3.4 et 6.4 du règlement général.

Dès qu'elle est en possession des résultats de l'enquête publique et des avis, l'Agence établit un rapport de synthèse et demande l'avis du Conseil scientifique selon la procédure prévue à l'article 6.6 du règlement général.

Dans les trente jours calendrier suivant la réception de l'avis final du Conseil scientifique, l'Agence soumet au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions le dossier complet, en ce compris une proposition de décision et l'avis final du Conseil scientifique ainsi que, le cas échéant, une proposition des conditions de passage à la phase de fermeture.

Lorsque la décision s'écarte de l'avis du Conseil Scientifique, l'arrêté mentionne explicitement les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi.

Sur proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Nous pouvons décider d'établir une autorisation de passage à la phase de fermeture de l'établissement ou d'une de ses installations et d'éventuellement compléter ou modifier les conditions de l'autorisation de création et d'exploitation.

Les travaux de fermeture de l'établissement ou d'une de ses installations ne peuvent débuter avant que Nous ayons confirmé l'autorisation de passage à la phase de fermeture pour l'établissement ou l'une de ses installations.

§ 2. Cette décision est notifiée et publiée selon les dispositions décrites à l'article 6.8 du règlement général.

Art. 9.Achèvement de la phase de fermeture et passage à la phase de contrôle

§ 1. L'exploitant organise la réception de l'établissement ou d'une de ses installations à l'achèvement de la phase de fermeture suivant les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4 du règlement général.

La demande de passage à la phase de contrôle est introduite par l'exploitant, et aux frais de l'exploitant, auprès de l'Agence sous forme numérique imprimable. Cette demande comporte le rapport de sûreté mis à jour et le plan de sécurité mis à jour. L'Agence effectue une évaluation de sûreté de la réception et établit un rapport de réception.

Si l'Agence ne peut établir un rapport de réception entièrement favorable, l'Agence en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

L'Agence transmet sans délai le rapport de réception favorable et une proposition de décision au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Le Ministre propose à Nous de confirmer l'autorisation de passage à la phase de contrôle de l'établissement ou d'une de ses installations.

La phase de contrôle de l'établissement ou d'une de ses installations ne peut débuter avant que Nous ayons confirmé l'autorisation de passage à la phase de contrôle pour l'établissement ou l'une de ses installations.

§ 2. Cette décision est notifiée et publiée selon les dispositions décrites à l'article 6.8 du règlement général.

Art. 10.Modification de l'établissement

Toute modification de l'établissement dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la radioprotection ou sur la sûreté doit faire l'objet d'une déclaration à l'Agence.

L'Agence adopte un règlement technique fixant les modifications de l'établissement qui doivent être déclarées et les critères et modalités de déclaration. Cette déclaration comporte au moins une description détaillée de la modification envisagée et une évaluation de l'impact radiologique sur les travailleurs, la population et l'environnement, ainsi qu'une évaluation de l'impact sur le plan de sécurité.

L'Agence décide si cette modification doit faire l'objet d'une modification de l'autorisation de création et d'exploitation. Le cas échéant, L'Agence peut demander à ce que des éléments de la demande initiale soient actualisés.

Au cas où l'Agence décide que la modification ne doit pas faire l'objet d'une modification de l'autorisation de création et d'exploitation, le projet de modification est approuvé par le service de contrôle physique et par l'Agence.

Au cas où l'Agence décide que la modification doit faire l'objet d'une modification de l'autorisation de création et d'exploitation, la déclaration est traitée selon la procédure prévue aux articles 6.1 et 6.3. à 6.8 du règlement général.

Art. 11.Modifications des conditions de création et d'exploitation, des conditions du passage à la phase de fermeture ou des conditions du passage à la phase de contrôle

Le Conseil scientifique ou le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peuvent, d'initiative ou sur proposition de l'Agence, proposer de modifier les conditions de l'autorisation de création et d'exploitation, les conditions du passage à la phase fermeture ou les conditions du passage à la phase de contrôle. L'Agence et le Conseil scientifique agissent vis-à-vis de l'exploitant concerné conformément aux dispositions de l'article 8, § 1, cinquième alinéa.

L'autorisation modifiée est notifiée et publiée selon les dispositions décrites à l'article 6.8 du règlement général.

Section 4.- Abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation

Art. 12.Abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation

§ 1. La demande d'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation est introduite par l'exploitant, et aux frais de l'exploitant, auprès de l'Agence sous forme numérique imprimable. La demande comporte le rapport de sûreté mis à jour et le plan de sécurité mis à jour, complétés par les éléments qui justifient l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation. L'Agence instruit la demande et établit un rapport d'analyse. Au cas où le rapport d'analyse est favorable, l'Agence le transmet au Conseil scientifique.

Si l'Agence ne peut établir un rapport d'analyse entièrement favorable, elle en informe l'exploitant en lui demandant d'entreprendre des actions correctrices et en précisant qu'il a le droit d'être entendu par l'Agence dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

La procédure prévue aux articles 6.3 à 6.7 du règlement général s'applique.

Sur proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Nous pouvons décider d'abroger l'autorisation de création et d'exploitation.

§ 2. Cette décision est notifiée et publiée selon les dispositions décrites à l'article 6.8 du règlement général.

A partir de la date de publication de l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation au Moniteur belge, l'établissement de stockage n'est plus un établissement classé au sens du règlement général et n'est plus soumis aux dispositions du règlement général.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 13.Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

§ 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 2009 et du 20 juillet 2020, est complété par l'alinéa suivant :

" Les articles 5.4, 5.6, 6.2, 6.9, 12, 13 et 17 du présent règlement ne s'appliquent pas aux établissements de stockage de déchets radioactifs. ".

§ 2. A l'article 3.1.a) du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 mai 2020, les mots " les dépôts définitifs de déchets radioactifs " au point 5 sont remplacés par les mots suivants:

" les établissements de stockage de déchets radioactifs; ".

Art. 14.Modifications de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants

La dixième ligne du tableau 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 2013 et 12 juillet 2015, est modifiée comme suit :

dans la deuxième colonne, les mots `et 5' sont supprimés;

dans la troisième colonne, les mots `et les dépôts définitifs de déchets radioactifs' sont supprimés;

Aux annexes de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, il est ajouté un tableau 10 libellé comme suit :

" Tableau 10 - redevances à charge des installations de stockage en surface de déchets radioactifs en exploitation pour le traitement administratif, l'instruction et le traitement d'un dossier à l'occasion d'une demande d'autorisation ou d'abrogation visée dans l'arrêté royal fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs.

Omschrijving van de aanvraag Retributie- plichtige Basis2023(euro) Description de la demande Redevable Base2023(euro)
De aanvraag tot exploitatie- en oprichtingsvergunning van een inrichting voor berging van radioactief afval De aanvrager 424.478 La demande d'autorisation de création et d'exploitation d'un établissement de stockage de déchets radioactifs Le demandeur 424.478
Aanvraag tot wijziging van exploitatie- en oprichtingsvergunning van een inrichting voor berging van radioactief afval De aanvrager 69.273 La demande de modification d'une autorisation de création et d'exploitation d'un établissement de stockage de déchets radioactifs Le demandeur 69.273
De aanvraag tot vergunning tot overgang tot de sluitingsfase van een inrichting of één van zijn installaties van een inrichting voor berging van radioactief afval De aanvrager 69.273 La demande d'autorisation de passage à la phase de fermeture d'un établissement ou d'une des installations d'un établissement de stockage de déchets radioactifs Le demandeur 69.273
De aanvraag tot opheffing van de oprichtings- en exploitatievergunning van een inrichting voor berging van radioactief afval De aanvrager 69.273 La demande d'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation d'un établissement de stockage de déchets radioactifs Le demandeur 69.273

Art. 15.Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2014 et modifié par les arrêtés royaux du 10 août 2015, du 29 mai 2018 et du 21 décembre 2023 et l'article 7.6, alinéa 1ier, de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, au troisième alinéa, les mots " stockage définitif de déchets radioactifs " sont remplacés par les mots " stockage de déchets radioactifs ".

Art. 16.Dispositions transitoires

Les demandes pour l'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation d'un établissement de stockage de déchets radioactifs introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont instruites conformément aux dispositions du règlement général qui étaient en vigueur à la date à laquelle ces demandes ont été introduites.

Après l'obtention de l'autorisation de création et d'exploitation visée au premier alinéa, l'exploitant met à jour le dossier de la demande pour le mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans le cadre de la confirmation de l'autorisation de création et d'exploitation prévue à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 17.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Disposition exécutoire

Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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