Texte 2024003826
Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées au chapitre 5 de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, ci-après dénommée " loi du 28 février 2022 ", au titre 7 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie, ci-après dénommée " loi du 30 octobre 2022 ", et les définitions visées aux articles 2, 3 et 10 de la loi du 19 décembre 2022 portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz, ci-après dénommée " loi du 19 décembre 2022 ", complétées par les définitions suivantes :
1°la prime de chauffage : la prime visée au chapitre 5 de la loi du 28 février 2022 ;
2°la première prime fédérale d'électricité : la prime fédérale d'électricité visée au chapitre 2 du titre 7 de la loi du 30 octobre 2022 ;
3°la deuxième prime fédérale d'électricité : la prime fédérale d'électricité visée au chapitre 3 de la loi du 19 décembre 2022 ;
4°Fonds prime fédérale d'électricité et prime de chauffage : le fonds visé à l'article 21ter, § 1er, 5° de la loi Electricité ;
5°la première prime fédérale de gaz : la prime fédérale de gaz visée au chapitre 3 du titre 7 de la loi du 30 octobre 2022 ;
6°la deuxième prime fédérale de gaz : la prime fédérale de gaz visée au chapitre 4 de la loi du 19 décembre 2022 ;
7°Fonds prime fédérale de gaz : le fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, alinéa 1er, 3°, de la Loi Gaz ;
8°les primes fédérales d'électricité et de gaz : les primes telles que visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ;
9°fournisseur : toute personne morale ou physique fournissant de l'électricité ou du gaz naturel à un ou plusieurs clients finaux, y compris les gestionnaires de réseaux de distribution, tels que visés à l'article 37 ou à l'article 44 de la loi du 30 octobre 2022 ou à l'article 5 ou à l'article 12 de la loi du 19 décembre 2022 ;
10°arrêté royal du 11 septembre 2022 : l'arrêté royal du 11 septembre 2022 fixant les modalités de détermination du coût, pour les entreprises d'électricité, de l'activité relative à la prime chauffage et de leur intervention pour sa prise en charge ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction et les éléments à fournir à la commission pour prouver qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du paiement visé à l'article 24, § 2, de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie ;
11°arrêté royal du 24 janvier 2024 : l'arrêté royal du 24 janvier 2024 fixant les modalités de détermination du coût, pour les entreprises d'électricité et de gaz naturel, des activités relatives aux primes fédérales d'électricité et de gaz ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction et les éléments à fournir à la commission pour prouver qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier d'un remboursement;
12°indemnités pour les frais d'administration : le droit au remboursement des frais d'intervention des fournisseurs dans l'attribution des primes fédérales d'électricité et de gaz en application de l'article 24, § 2 de la loi du 28 février 2022, des articles 41, § 2 et 48, § 2 de la loi du 30 octobre 2022 et des articles 9, § 2 et 16, § 2 de la loi du 19 décembre 2022.
§ 2. Les délais visés par le présent arrêté sont calculés conformément aux articles 1.5. et 1.7. du Code civil.
Art. 2.§ 1. Pour chaque prime fédérale d'électricité et de gaz payée, telle que déterminée par la commission dans le cadre des décisions visées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 11 septembre 2022 et à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024, la commission octroie une indemnité pour les frais d'administration par fournisseur qui a soumis une déclaration de créance conformément à l'article 3 à concurrence du montant déterminé conformément au paragraphe 2 ou 3.
§ 2. Les indemnités pour les frais d'administration relatives à la prime de chauffage par fournisseur ne dépassent pas le montant en euros obtenu sur la base du calcul suivant :
14.500 euros + 0,98 euro par prime de chauffage versée telle que déterminée par la commission dans le cadre des décisions visées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 11 septembre 2022.
§ 3. Les indemnités pour les frais d'administration relatives aux primes visées à l'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 5° et 6° par fournisseur ne dépassent pas le montant en euros obtenu sur la base du calcul suivant :
20.000 euros + 1,00 euro par prime versée telle que déterminée par la commission dans le cadre des décisions visées à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Art. 3.Au plus tard soixante jours après la décision de la commission visée à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024, les fournisseurs introduisent auprès de la commission, par e-mail avec accusé de réception, une déclaration de créance pour les frais d'administration par rapport au paiement des primes fédérales d'électricité et de gaz.
La déclaration de créance introduite au-delà de cette date ne donne plus droit à un remboursement.
Chaque déclaration de créance contient les informations suivantes :
1°l'année et les primes fédérales d'électricité et de gaz concernées auxquelles se rapporte la déclaration de créance :
a)la prime de chauffage, ou ;
b)les primes visées à l'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 5° et 6° ;
2°une proposition motivée du montant des frais d'administration par rapport au paiement des primes concernées visées au 1° en tenant compte du nombres de primes payées telle que déterminée par la commission dans le cadre des décisions visées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 11 septembre 2022 ou dans le cadre des décisions visées à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024;
3°la mention " Le présent document ne constitue pas une facture et ne permet pas la déduction de la T.V.A. " ;
4°le numéro de compte sur lequel le remboursement peut, le cas échéant, être effectué ;
5°la signature numérique de la personne qui peut ou des personnes qui peuvent engager le fournisseur concerné et les nom(s) et fonction(s) de cette ou ces personne(s) ;
Art. 4.§ 1. Après réception de la déclaration de créance visée à l'article 3, alinéa 1er, la commission procède à un premier contrôle.
Au plus tard trente jours après l'introduction de la déclaration de créance conformément à l'article 3, la commission transmet par e-mail avec accusé de réception aux fournisseurs ses demandes :
1°de correction de la déclaration de créance ;
2°d'informations complémentaires sur la déclaration de créance.
Au plus tard trente jours après la demande de la commission, les fournisseurs transmettent à la commission une déclaration de créance corrigée ou les informations complémentaires demandées par e-mail avec accusé de réception ou sur un support électronique. A défaut, et en l'absence de justification valable, le fournisseur perd définitivement son droit à l'indemnisation pour les frais d'administration liés aux primes fédérales d'électricité et de gaz concernées.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, la commission a toujours le droit, pendant toute la période de contrôle, d'adresser aux fournisseurs des demandes d'informations complémentaires.
Art. 5.Au plus tard nonante jours après avoir reçu la déclaration de créance visée à l'article 3, alinéa 1er, la commission vérifie le calcul du montant de l'indemnité pour les frais d'administration pour chaque fournisseur qui a introduit une déclaration de créance conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 septembre 2022 ou à l'article 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024, conformément à l'article 2, § 2 et § 3.
La commission informe le fournisseur de sa décision par e-mail avec accusé de réception.
La commission rembourse le fournisseur au plus tard dans les trente jours après la décision visée à l'alinéa 1er ou dès que la commission dispose des moyens suffisants dans le Fonds prime fédérale d'électricité ou le Fonds prime fédérale de gaz, le cas échéant.
La commission rembourse le fournisseur conformément à l'alinéa 1er sur le numéro de compte communiqué conformément à l'article 3, alinéa 3, 3°.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et la Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.