Texte 2024003812

29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, notamment la retraite

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-4-2024
Numéro
2024003812
Page
48666
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-29/38
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.A l'article VII 109novies du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Le membre du personnel contractuel a droit à une pension complémentaire que l'employeur finance au moyen de contributions fixes des pourcentages suivants du traitement :

3 % au cours des années civiles 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et pour les mois de janvier à mai de l'année civile 2024 ;

5 % et 8 % à partir du mois de juin de l'année civile 2024.

Les pourcentages pour les années civiles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont appliqués comme suit :

pour le pourcentage de 5 %, le traitement est limité à 36 614 euros (100 %) ;

pour le pourcentage de 8 %, la partie du traitement qui dépasse 36 614 euros (100 %) est prise en compte.

Aux fins du calcul de la contribution mentionnée à l'alinéa 1er, on entend par traitement : la moyenne du traitement mensuel brut à temps plein du premier et du dernier mois d'emploi de l'année civile, augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, mentionnée aux articles VII 18 et VII 19, et multipliée par le facteur 13,82 " ;

dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, le nombre " 5 " est remplacé par le nombre " 6 ".

Art. 2.L'article XI 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 avril 2011, 3 février 2012 et 1er février 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. XI 1. § 1er. Il ne peut être mis fin à la qualité de fonctionnaire que dans les cas mentionnés dans le présent arrêté et dans la législation sur les pensions.

L'autorité investie du pouvoir de nomination ou le fonctionnaire peut mettre fin à l'emploi en application du présent article au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le fonctionnaire atteint l'âge légal de la pension.

Les articles XI 6 et XI 8, § 2 à § 5, s'appliquent.

Si l'autorité investie du pouvoir de nomination met fin à l'emploi en application de l'alinéa 2, le délai de préavis est, par dérogation à l'article XI 8, § 4 et § 5, alinéa 3, de vingt-six semaines au maximum. Par dérogation à l'article XI 8bis, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut pas faire usage de la possibilité de rendre la démission effective immédiatement moyennant le paiement d'une indemnité de rupture.

Pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N, le directeur général et le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, l'emploi est terminé par l'autorité de recrutement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les fonctionnaires qui atteignent l'âge de la retraite entre le 1er juin 2024 et le 30 novembre 2024 seront soumis au régime tel qu'il était en vigueur au 31 mai 2024. ".

Art. 3.A l'article XI 5, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " l'âge ou " sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 5.Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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