Texte 2024003784

9 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-4-2024
Numéro
2024003784
Page
45284
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-09/15
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
2023048463
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a)" la loi " : la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;

b)" SPF Economie " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

c)" l'Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Art. 2.La compensation minimale pour les prestataires à bicyclette s'applique aux prestataires qui utilisent un moyen de transport qui ne nécessite pas de permis de conduire ou qui requiert un permis de conduire de catégorie AM, A, A1 ou A2.

La compensation minimale des prestataires en véhicule motorisé s'applique aux prestataires qui utilisent un moyen de transport qui nécessite un permis de conduire de catégorie B ou supérieure.

Art. 3.§ 1er. Outre les éléments visés à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, de la loi, la compensation minimale inclut :

a)le nombre de kilomètres parcourus ;

b)le nombre d'heures prestées.

§ 2. Les frais de transport d'un prestataire à bicyclette, visés à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 2°, a), et 3°, de la loi sont :

a)l'amortissement ;

b)l'entretien ;

c)l'assurance ;

d)le coût moyen de l'énergie au cours des six mois précédant le mois de la publication de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4 ;

e)les frais généraux.

§ 3. Les frais de transport d'un prestataire en véhicule motorisé, visés à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 2°, b) et 3°, de la loi sont :

a)l'amortissement ;

b)l'entretien ;

c)l'assurance ;

d)les coûts des pneus ;

e)le coût du contrôle technique ;

f)la taxe de circulation ;

g)le prix moyen du carburant au cours des six mois précédant le mois de la publication de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4 ;

h)les frais généraux.

§ 4. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions fixe la valeur numérique de chacun des éléments énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3, hors taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le montant du salaire horaire minimum visé à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi.

§ 5. Le coût des éléments visés aux paragraphes 2 et 3 est lié au montant de l'indice santé lissé du mois de novembre 2023, à l'exception :

a)du coût de l'énergie, visé au paragraphe 2, d), qui est lié à l'indice moyen des prix à la consommation de l'électricité durant les six mois précédant le mois de la publication du présent arrêté ;

b)du coût du carburant, visé au paragraphe 3, g), qui est lié à l'indice moyen des prix à la consommation du diesel durant les six mois précédant le mois de la publication du présent arrêté.

§ 6. Le coût des éléments visés aux paragraphes 2 et 3 est adapté annuellement le 1er janvier à l'indice santé lissé du mois de novembre de l'année précédente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont adaptés semestriellement, le 1er janvier et le 1er juillet :

a)le coût de l'énergie, visé au paragraphe 2, d), suivant l'indice moyen des prix à la consommation de l'électricité durant les six mois précédant le mois de la publication de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4 ;

b)le coût du carburant, visé au paragraphe 3, g), suivant l'indice moyen des prix à la consommation du diesel durant les six mois précédant le mois de la publication de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut modifier le calendrier de l'indexation pour les motifs qu'il justifie.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions détermine la méthode de calcul de la compensation minimale et des différents éléments qui la composent. Il publie le montant de la compensation minimale au Moniteur belge.

Via son site internet, le SPF Economie publie également le montant de la compensation minimale et met à disposition de toutes les entreprises une note explicative de la méthode de calcul de la compensation minimale, déterminée conformément à l'alinéa 1er.

Art. 5.§ 1er. Tous les trois ans, des enquêtes sont menées, en collaboration avec l'Institut, auprès des entreprises du secteur afin d'évaluer la pertinence des paramètres de calcul de la compensation minimale.

§ 2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions détermine les données qui sont demandées et les modalités pratiques de participation des entreprises du secteur aux enquêtes. L'Institut est chargé de collecter les informations nécessaires auprès des entreprises.

§ 3. Toute administration fédérale et tout service ou organisme d'intérêt public, sont tenus de prêter gratuitement leur concours à l'exécution des enquêtes visées au paragraphe 1er. Ils donnent au SPF Economie un accès gratuit aux informations confidentielles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.

Art. 6.Entrent en vigueur le 1er juillet 2024 :

a)l'article 14 de la loi du 17 décembre 2023 portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux ;

b)le présent arrêté.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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