Texte 2024003774

22 MARS 2024. - Décret relatif à l'appui à l'économie sociale et à la responsabilité sociale des entreprises

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-4-2024
Numéro
2024003774
Page
47986
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-22/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
20120352992004036200
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

entreprise : toute entité, peu importe sa forme juridique, qui exerce une activité économique ;

organisation : toute entité de droit privé ou public, peu importe sa forme juridique, qui n'est pas une entreprise ;

entreprise d'économie sociale : les entreprises appartenant à l'une des catégories suivantes :

a)les entreprises d'emploi social ;

b)les entreprises de travail adapté, visées à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

c)les sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale visées à l'article 8.5, § 1er et § 2, du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 ;

d)les coopératives d'activités visées à l'article 80, 1°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) ;

e)les entreprises d'économie sociale débutantes ;

les entreprises d'emploi social : les entreprises qui sont agréées par le Gouvernement flamand et qui respectent toutes les conditions suivantes :

a)elles ont pour but d'accompagner qualitativement les travailleurs éloignés du marché du travail et de renforcer les compétences afin d'augmenter leurs chances d'avoir une carrière durable ;

b)elles emploient sur une base annuelle au moins 30 % de travailleurs au niveau de l'entreprise avec des mesures d'aide à l'emploi telles que visées aux articles 11 à 26 du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle ;

c)elles accordent une limitation à la distribution des bénéfices en fonction de leurs objectifs sociaux ;

d)elles sont enregistrées en tant que prestataire de services comme visé à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

les entreprises d'économie sociale débutantes : les personnes et les entreprises d'économie sociale suivantes :

a)les personnes physiques qui envisagent fortement de lancer une entreprise d'économie sociale ;

b)les personnes morales qui envisagent fortement de se convertir en entreprise d'économie sociale ou de créer une entreprise d'économie sociale ;

aide : un avantage, une indemnité, une allocation, une subvention ou toute autre intervention financière qui est accordé ou octroyé sur la base du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Dans les limites du crédit budgétaire annuel, le Gouvernement flamand peut, pour l'aide visée dans le présent décret et dans le respect des règles visées dans le présent décret, soutenir des initiatives qui promeuvent l'économie sociale et la responsabilité sociale des entreprises.

Chapitre 2.- Cadre d'aide européen

Art. 4.L'aide qui est accordée en application ou en exécution du présent décret est octroyée dans le respect :

du règlement général d'exemption par catégorie ;

du règlement (UE) N° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

du règlement (UE) n° 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;

des conditions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 5.L'entreprise qui, en application du règlement général d'exemption par catégorie, introduit une demande d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie à la date d'octroi de l'aide.

L'entreprise qui introduit une demande d'aide en application du règlement général d'exemption par catégorie ne peut pas non plus faire l'objet d'une procédure en vertu du droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées au moyen d'un arrêté de la Commission européenne, visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité.

En application du règlement général d'exemption par catégorie, aucune aide ne peut être octroyée en application du présent décret en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, alinéa 2, c) et d) du règlement précité.

Aucune aide ne peut être octroyée en application du règlement général d'exemption par catégorie en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être accordée en application du règlement général d'exemption par catégorie lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle de plus de 500 000 euros en application du règlement général d'exemption par catégorie, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site web consacré à la transparence développé par la Commission européenne.

Art. 6.L'aide qui est octroyée en application du règlement général d'exemption par catégorie n'est pas cumulable avec l'aide de minimis et d'autres aides d'Etat pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide supérieure aux pourcentages des intensités des aides visées à l'article 8 du règlement général d'exemption par catégorie.

Chapitre 3.- Entreprises d'économie sociale débutantes et entreprises d'emploi social

Art. 7.§ 1er. L'entreprise d'emploi social respecte, dans un délai de maximum deux ans à compter de la date de la décision d'agrément, la condition visée à l'article 2, 6°, b). Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il est entendu par entreprise d'emploi social.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions visées à l'article 2, 6°, et détermine la procédure pour l'agrément des entreprises d'emploi social.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions pour l'entreprise d'économie sociale débutante, visées à l'article 2, 7°.

Chapitre 4.- L'entrepreneuriat et le développement de l'entreprise dans le domaine de l'économie sociale

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide à des initiatives, pour autant que cette aide est complémentaire à d'autres instruments de soutien génériques de l'Autorité flamande, afin de promouvoir l'entrepreneuriat social et le développement de l'entreprise dans le domaine de l'économie sociale relatifs :

à la sensibilisation et au soutien au développement de l'économie sociale ;

aux formations scientifiquement étayées et à la recherche scientifique ;

au renforcement des connaissances, au développement d'expertise et d'instruments pour l'économie sociale ainsi qu'à la promotion des applications de l'entrepreneuriat ;

à l'organisation de parcours de formation et d'échange qui ont pour but de promouvoir la professionnalisation et à la qualité des entreprises de l'économie sociale ;

au développement expérimental de l'entrepreneuriat ;

au lancement d'activités d'entreprise.

Le Gouvernement flamand peut préciser les initiatives visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°.

Les bénéficiaires de l'aide, visés à l'alinéa 1er, appartiennent aux catégories suivantes :

les entreprises ;

les organisations ;

les entreprises d'économie sociale visées à l'article 2, 5°, a), b), d) et e) ;

les administrations locales, pour l'aide, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° ;

les partenariats avec les bénéficiaires, visés aux points 1° à 4°.

Le Gouvernement flamand peut stipuler les bénéficiaires visés à l'alinéa 3 en fonction des priorités de la politique.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'aide, de demande et d'octroi ainsi que le montant de l'aide visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, on entend par recommandations de gestion : les services de recommandation de nature non permanente ou non périodique qui ne font pas partie des dépenses habituelles de l'entreprise d'économie sociale et qui concernent les spécificités de l'entrepreneuriat dans l'économie sociale, et qui sont relatifs :

à la gestion stratégique de l'entreprise ;

à la gestion des ressources humaines ;

à la gestion juridico-financière ;

à la gestion de la communication ;

à la gestion dans le domaine de la politique d'innovation et de qualité ;

à la gestion des parties prenantes ;

aux études de faisabilité.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide pour les recommandations de gestion aux entreprises d'économie sociale visées à l'article 2, 5°, a) et b), pour autant que cette aide soit complémentaire à d'autres instruments d'aide génériques de l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand peut préciser les services de recommandation visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'aide, de demande et d'octroi ainsi que le montant de l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. Les prestataires de services de recommandations de gestion offrent des garanties de qualité dans le domaine de leur service de conseil. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de qualité.

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises d'économie sociale visées à l'article 2, 5°, a) b) et d), pour le développement de produits, de processus et de services innovants qui créent une réelle plus-value sociétale, pour autant que cette aide soit complémentaire à d'autres instruments d'aide génériques de l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'on entend par produits, processus et services innovants visés à l'alinéa 1er et peut préciser les catégories de bénéficiaires en fonction de la nature de l'innovation et des priorités de la politique.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'aide, de demande et d'octroi ainsi que le montant de l'aide visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 11.L'aide, visée aux articles 8, 10 et 13 peut, selon les conditions déterminées par le Gouvernement flamand, être élargies aux entreprises d'économie sociale, visées à l'article 2, 5°, c).

Chapitre 5.- Aide financière sur mesure

Art. 12.Dans le présent article, on entend par aide financière sur mesure :

l'intervention dans les coûts des investissements et des crédits ;

l'octroi d'un capital-risque.

Le Gouvernement flamand peut fournir une aide financière sur mesure aux entreprises d'économie sociale pour autant que cette aide soit complémentaire à d'autres instruments d'aide génériques de l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand détermine les variantes de l'aide financière sur mesure et les prestataires de services financiers, ainsi que les conditions de l'aide financière sur mesure.

Chapitre 6.- Promouvoir la responsabilité sociale des entreprises

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide à des initiatives, pour autant que cette aide est complémentaire à d'autres instruments de soutien génériques de l'Autorité flamande, qui ont pour but de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et qui sont relatives :

à la sensibilisation et au soutien au développement de la responsabilité sociale des entreprises ;

aux formations scientifiquement étayées et à la recherche scientifique ;

au renforcement des connaissances, au développement d'expertise et d'instruments et la promotion de l'application de la responsabilité sociale des entreprises ;

à l'organisation de parcours de formation et d'échange ;

au développement et à l'aide expérimentaux de la responsabilité sociale des entreprises ;

à l'innovation et à la coopération avec les entreprises d'économie sociale.

Le Gouvernement flamand peut préciser les initiatives visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°.

§ 2. Les bénéficiaires de l'aide, visés au paragraphe 1er, appartiennent aux catégories suivantes :

les entreprises ;

les organisations ;

les entreprises d'économie sociale visées à l'article 2, 5°, a), b), d) et e) ;

les administrations locales, pour l'aide, visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5° ;

les partenariats avec les bénéficiaires, visés aux points 1° à 4°.

Le Gouvernement flamand peut stipuler les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er en fonction des priorités de la politique.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'aide, de demande et d'octroi ainsi que le montant de l'aide visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Chapitre 7.- La promotion de l'économie sociale et l'emploi au niveau local

Section 1ère.- Le rôle de régie des communes dans le domaine de l'économie sociale et de l'emploi locaux

Art. 14.§ 1er. Les communes remplissent un rôle de régie local dans le domaine de l'économie sociale et de l'emploi. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé chaque année, le Gouvernement flamand peut soutenir les communes dans l'exercice du rôle de régie local précité.

A l'alinéa 1er, on entend par le rôle de régie local dans le domaine de l'économie sociale et de l'emploi :

identifier les défis locaux et les partenaires locaux dans les domaines de l'économie sociale et de l'emploi ;

promouvoir la concertation, la collaboration et le réseautage entre ces partenaires ;

développer une approche gestionnelle et des objectifs politiques sur l'économie sociale et sur la collaboration et l'emploi de personnes dans l'économie classique et sociale.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires, les conditions de subvention, de demande et d'octroi ainsi que le montant de la subvention visée au paragraphe 1er. L'exécution de la délégation précitée se fait conformément au décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapport périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

§ 3. Par dérogation à l'article 30 du Décret sur les Régions du 3 février 2023, les bénéficiaires visés au paragraphe 2 alignent, au plus tard le 1er janvier 2026, leurs formes de coopération sur les limites des régions de référence visées aux articles 5 et 6 du Décret sur les Régions du 3 février 2023.

Le Gouvernement flamand peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er.

Section 2.- L'offre de services locaux complémentaire

Art. 15.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention aux administrations locales ou aux partenariats intercommunaux qu'elles organisent conformément à l'article 6 du Décret sur les Régions du 3 février 2023 pour le déploiement de services locaux d'intérêt économique général si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'offre de services concerne des activités sociales et de bien-être destinées à des utilisateurs issus de groupes vulnérables ou des activités sociales d'intérêt général destinées à des utilisateurs potentiels à proximité ou de la région ;

l'offre de services n'entraîne pas de suppression d'emplois existants ;

l'offre de services est intégrée dans le tissu socio-économique local ;

l'offre de services répond à des besoins sociétaux qui ne sont pas remplis ou qui sont insuffisamment remplis par l'offre locale et classique existante ;

l'offre de services est proche et accessible et contribue à la cohésion sociale d'un quartier ou d'une région ;

l'offre de services crée des opportunités d'emploi pour les travailleurs éloignés du marché du travail en vue de promouvoir des carrières durables, le renforcement des compétences, l'utilisation optimale des talents, d'offrir des conseils sur mesure et, si possible, de parvenir à un emploi sans mesures d'aide au travail. Le Gouvernement flamand détermine les catégories de travailleurs éloignés du marché du travail.

L'administration locale peut confier aux entreprises d'emploi social et aux entreprises de travail adapté visées à l'article 4 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective le développement et l'exécution de l'offre de services locale complémentaire visée à l'alinéa 1er, ou intégrer l'offre de services dans son fonctionnement administratif interne.

Si l'administration locale intègre l'offre de services locaux complémentaire visée à l'alinéa 1er dans son fonctionnement administratif interne, il crée un département sui generis pour réaliser l'offre de services locaux complémentaire, le contenu et les activités financières étant enregistrés séparément.

Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires, les conditions de subvention, de demande et d'octroi ainsi que le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er. L'exécution de la délégation précitée se fait conformément au décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapport périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

Chapitre 8.- Commission de l'Economie sociale

Art. 16.Une Commission de l'Economie sociale est établie dans le Conseil socio-économique de la Flandre pour organiser la concertation sur les mesures politiques existantes ou futures dans le domaine du secteur politique de l'économie sociale.

Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches de la Commission de l'Economie sociale visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand détermine les règles pour l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission de l'Economie sociale, visée à l'alinéa 1er.

Chapitre 9.- Dispositions relatives au traitement des données

Art. 17.Le service de l'Autorité flamande désigné par le Gouvernement flamand intervient comme responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la demande et de l'octroi de l'aide visée dans le présent décret.

Art. 18.Les catégories suivantes de données à caractère personnel de personnes qui ont introduit une demande d'aide sont traitées dans le cadre de l'aide :

le numéro NISS ;

le nom et le prénom ;

les coordonnées ;

le numéro de compte ;

l'organisation ou l'entreprise pour laquelle agit la personne ;

la relation qu'a la personne avec l'organisation ou l'entreprise ;

le droit d'utilisateur ou le rôle attribué à la personne pour l'organisation ou l'entreprise.

Art. 19.Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel, visées à l'article 18, alinéa 1er, du présent décret sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux objectifs envisagés pour le présent décret. Le délai de conservation ne dépasse pas dix ans suivant la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement des données personnelles précitées.

Chapitre 10.- Etude politique et d'évaluation

Art. 20.Le Gouvernement flamand mène une étude politique et d'évaluation scientifique sur l'application du présent décret.

Au plus tard trois ans après la date déterminée à l'article 36, alinéa 1er, une évaluation du décret doit avoir lieu en le discutant au sein de la commission du Parlement flamand qui a l'Economie sociale dans ses attributions.

Chapitre 11.- Contrôle, maintien et sanctions

Art. 21.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ont lieu conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

Art. 22.Pour l'application des articles 23, 28 et 30, on entend par subvention : l'aide visée dans le présent décret, à l'exception de l'aide visée dans le chapitre 7.

Art. 23.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 euros à 2 500 euros, ou de l'une de ces peines seulement :

les personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont obtenu la subvention ;

les personnes qui ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment une subvention ;

les personnes qui ont omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment une subvention ;

personnes qui ont obtenu ou conservé indûment une subvention à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;

les personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment une subvention, ont commis l'un des actes suivants :

a)elles ont commis un faux en écritures de l'une des manières suivantes :

1)par fausses signatures ;

2)par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;

3)par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;

4)par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;

b)elles ont utilisé un acte faux ou une fausse pièce, tout en sachant que l'acte ou la pièce utilisé est faux ;

les personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment une subvention, ont commis l'un des actes suivants :

a)elles ont commis une fraude en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par là ont modifié la portée juridique des données ;

b)elles ont fait usage de données dont elles savaient qu'elles étaient fausses ;

les personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment une subvention, font usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou ont commis un autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.

Art. 24.En cas de récidive dans les cinq ans, la peine maximale visée à l'article 23 est doublée.

Art. 25.L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.

Art. 26.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des subventions indûment reçues.

Art. 27.Si les tiers préjudiciés ne se sont pas portés partie civile, le juge qui prononce la peine, visée à l'article 23, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne le prévenu d'office à rembourser les montants indûment perçus, majorés des intérêts de retard.

En l'absence de décompte relatif aux montants visés à l'alinéa 1er ou lorsque le décompte est contesté et doit faire l'objet d'un complément d'information, le juge réserve à statuer sur la condamnation d'office.

Art. 28.Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées au présent décret.

Les actions en justice découlant de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent par cinq ans à compter du fait qui a donné lieu à l'action.

Art. 29.En cas de condamnation pour une infraction en vertu de l'article 23, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment la subvention est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de vingt-quatre mois maximum.

En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée à l'alinéa 1er, la période maximale de l'exclusion, visée à l'alinéa 1er, peut être doublée.

Art. 30.L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

Art. 31.En cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction en vertu de l'article 13/1, § 2, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment la subvention est exclue de l'avantage de cette subvention pendant une période de vingt-quatre mois maximum.

En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée à l'alinéa 1er, la période maximale de l'exclusion, visée aux alinéas 1er et 2, peut être doublée.

Chapitre 12.- Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 32.A l'article 2, § 1, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, le point 28° est remplacé par ce qui suit :

" 28° le décret du 22 mars 2024 relatif à l'appui à l'économie sociale et à la responsabilité sociale des entreprises ; ".

Art. 33.A l'article 13/1 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2012 et modifié par le décret du 27 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent article, on entend par subvention : l'aide visée dans le décret du 22 mars 2024 relatif à l'appui à l'économie sociale et à la responsabilité sociale des entreprises, à l'exception de l'aide visée dans le chapitre 7 du décret précité ; " ;

au paragraphe 2, dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase " décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de la responsabilité sociale des entreprises " est remplacé par les mots " décret précité ".

Chapitre 13.- Dispositions finales

Art. 34.Le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de la responsabilité sociale des entreprises, modifié par les décrets du 12 juillet 2013, du 22 novembre 2013, du 23 décembre 2016, du 15 juillet 2022 et du 27 octobre 2023, est abrogé.

Art. 35.Les entreprises faisant l'objet du régime transitoire, visé à l'article 86, § 1er, 1°, et l'article 88, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle et qui ne disposent pas du label d'entreprise de travail adapté, sont dispensées de l'agrément visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2 du présent décret jusqu'au 1er janvier 2026.

Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Le Gouvernement flamand peut fixer, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1er.

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