Texte 2024003693
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°"la loi": la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective;
2°"le SUC": le service volontaire d'utilité collective;
3°"le demandeur": le candidat à un SUC;
4°"le prestataire": le prestataire d'un SUC;
5°"le responsable du SUC": l'autorité chargée de la coordination du SUC au sein de la Défense;
6°"le chef de service": l'autorité disposant des prérogatives hiérarchiques à l'égard du prestataire;
7°"le coordinateur de formation": l'autorité chargée de l'organisation de la formation du prestataire;
8°"le jour ouvrable": le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié;
9°"le service régional de l'emploi et de la formation": l'organisme régional ou communautaire en charge du placement professionnel et de la formation professionnelle;
10°"le ROI": le règlement d'ordre intérieur.
Chapitre 2.- Dispositions administratives
Art. 2.La qualité de chef de service ressort des structures d'organisation internes du ministère de la Défense.
Si cette qualité ne ressort pas clairement des structures d'organisation, l'autorité visée à l'alinéa 1er est désignée par le responsable du SUC.
Art. 3.§ 1er. Pour répondre aux conditions visées à l'article 5, § 1er, de la loi, afin d'être admis à un SUC et ainsi acquérir la qualité de prestataire, le demandeur doit:
1°justifier des qualités morales indispensables, attestées par un extrait du casier judiciaire;
2°justifier de l'aptitude physique nécessaire pour pouvoir entamer le SUC attestée par un médecin;
3°donner son consentement écrit afin de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 4, 1° /3, de la loi;
4°ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 4.
§ 2. Ne justifie pas des qualités morales indispensables visées au § 1er, 1°, le demandeur qui, selon le cas:
1°a été condamné à une peine criminelle;
2°a été condamné à une peine correctionnelle de trois mois ou plus, à l'exception des infractions punissables suivantes:
a)les articles 419 à 422 du Code pénal;
b)les articles 29, 29bis et 29ter, des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968;
3°a été destitué d'un emploi public ou a été déchu de l'un des droits prévus à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, indépendamment de l'infraction commise;
Art. 4.Ne peuvent en aucun cas être admises au SUC:
1°les personnes ayant déjà participé avec fruit à un SUC, ou dont il a été mis fin au SUC conformément à l'article 31, à l'exception des 4° et 6° ;
2°les personnes qui possédaient précédemment la qualité de candidat militaire ou de militaire du cadre actif ou du cadre de réserve.
Art. 5.§ 1er. La durée du SUC est de 6 mois, formation comprise.
§ 2. Toutefois, la durée visée au paragraphe 1er est prolongée de plein droit de maximum un mois:
1°lorsqu'une partie externe de la formation ne pouvait, pour des raisons organisationnelles, se terminer avant la date visée à l'article 17, alinéa 2, 2° ;
2°lorsque le prestataire qui n'a pas encore atteint la date visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, est inscrit pour une session de recrutement en vue d'occuper un emploi au sein du ministère de la Défense.
Cette prolongation prend fin, selon le cas:
1°à l'issue de la partie externe de la formation qui, pour des raisons organisationnelles, ne pouvait se terminer avant la date visée à l'article 17, alinéa 2, 2° ;
2°lors de l'entrée en service du prestataire au sein du ministère de la Défense à l'issue d'une procédure de recrutement;
3°lorsqu'il est mis définitivement fin au processus de recrutement du postulant comme candidat militaire conformément à l'article 18 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;
4°lorsqu'il est mis définitivement fin au processus de recrutement comme agent de l'Etat au sein du ministère de la Défense conformément à la partie III, titre Ier, chapitre Ier de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
5°lorsqu'il est mis définitivement fin au processus de recrutement comme membre du personnel contractuel au sein du ministère de la Défense.
Art. 6.Le prestataire se trouve dans une des positions suivantes:
1°"en service";
2°"en absence justifiée";
3°"en absence injustifiée".
Art. 7.La position "en service" est la position du prestataire qui n'est ni "en absence justifiée", conformément à l'article 8, ni "en absence injustifiée", conformément à l'article 9, alinéa 1er.
Art. 8.La position "en absence justifiée" est la position du prestataire:
1°qui a obtenu un congé ou une dispense de service;
2°qui est absent pour motif de santé;
3°qui doit répondre à une demande spécifique du service régional de l'emploi et de la formation.
Art. 9.La position "en absence injustifiée" est la position du prestataire qui est absent sans autorisation, ni justification.
Les samedi, dimanche ou jours fériés qui interrompent deux périodes "en absence injustifiée", sont également considérés comme des périodes d'absence injustifiée, sauf si le prestataire a effectué des prestations un de ces jours.
La période pendant laquelle le prestataire se trouve dans la position "en absence injustifiée" est convertie en une période "en absence justifiée" lorsque l'absence injustifiée est justifiée par un cas de force majeure. Cette décision est prise par le responsable du SUC sur la base des justifications écrites ou orales du prestataire.
Art. 10.Le prestataire qui se trouve dans la position "en absence injustifiée" pendant plus de 10 jours calendrier, consécutifs ou non, perd d'office la qualité de prestataire. Le responsable du SUC notifie par écrit au concerné la perte de qualité de prestataire et en informe le service régional de l'emploi et de la formation.
Toutefois, le prestataire conserve la qualité de prestataire lorsque les jours pendant lesquels il était en position "en absence injustifiée" sont en tout ou en partie convertis en une période d'absence justifiée, conformément à l'article 9, alinéa 3.
Art. 11.Avant toute session d'admission pour le SUC, un avis d'admission est publié sur la page internet de la Défense reprenant les offres d'emploi, et diffusé à travers tous les canaux nécessaires afin d'en assurer la publicité sur le marché de l'emploi. Dans l'avis d'admission, les données suivantes sont précisées:
1°le nombre de postes vacants;
2°les particularités des postes vacants;
3°les dates de début et de fin du SUC;
4°les modalités d'inscription et l'autorité à laquelle le demandeur doit adresser sa demande d'admission;
5°les conditions d'admission et les clauses d'exclusion visées à l'article 4 de la loi, et aux articles 3 et 4 du présent arrêté;
6°le principe d'attribution des postes vacants basé sur l'ordre chronologique d'introduction des inscriptions et des préférences exprimées par le demandeur pour les différents postes vacants.
Art. 12.Le cas échéant, le responsable du SUC notifie au demandeur qu'il a obtenu un avis de sécurité négatif, et qu'il a la possibilité d'introduire un recours auprès de l'organe de recours selon les modalités prévues par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours.
Art. 13.Le responsable du SUC met fin d'office à la procédure d'admission et le notifie au demandeur qui:
1°sur la base d'un avis de sécurité négatif, n'a pas introduit de recours auprès de l'organe de recours selon les modalités prévues par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours;
2°n'a pas reçu d'avis de sécurité positif de l'organe de recours après avoir introduit un recours.
Art. 14.Après obtention d'un avis de sécurité positif, le responsable du SUC envoie une convocation au demandeur portant mention de la date et de l'endroit où il doit se présenter en vue de son admission au SUC.
Art. 15.Lors de son admission, le demandeur, en possession d'une copie de l'attestation médicale visée à l'article 3, § 1er, 2°, se soumet à une visite de contrôle médical auprès du service de la médecine du travail.
Il est mis fin d'office à la procédure d'admission pour cause d'inaptitude physique par le responsable du SUC lorsque le demandeur n'obtient pas d'avis favorable du service de la médecine du travail.
Art. 16.Le service régional de l'emploi et de la formation est informé par le responsable du SUC de l'admission du demandeur ou, le cas échéant, du rejet motivé de sa demande de participation à un SUC.
Art. 17.L'admission du demandeur est formalisée par un acte d'admission établi selon le modèle repris en annexe A au présent arrêté. L'acte d'admission est signé par le demandeur et par le responsable du SUC. Le demandeur reçoit un exemplaire de son acte d'admission et une copie du ROI tel que repris à l'annexe B du présent arrêté. Par la signature de l'acte d'admission, il acquiert la qualité de prestataire.
L'acte d'admission mentionne notamment:
1°la date d'admission;
2°la date de fin prévue des prestations;
3°que le prestataire reconnaît avoir pris connaissance du ROI, et qu'il déclare s'y soumettre volontairement durant son SUC.
Art. 18.A tout moment et jusqu'à l'admission, le demandeur peut renoncer par écrit à sa demande de participation à un SUC auprès du responsable du SUC qui en informe le service régional de l'emploi et de la formation.
Art. 19.Le coordinateur de formation désigné par le responsable du SUC, fixe:
1°les modalités d'exécution de la formation;
2°la durée de la formation;
3°le contenu de la formation.
Art. 20.La formation se compose notamment:
1°d'une partie commune à tous les prestataires portant notamment sur les missions du ministère de la Défense, son organisation et ses métiers, les valeurs et normes du ministère de la Défense, le devoir de mémoire et la pratique du sport;
2°d'une partie spécifique relative à la sécurité au travail, si le poste du prestataire l'exige;
3°d'une partie relative aux tâches propres à la fonction occupée par le prestataire.
La formation fait partie intégrante du SUC et est par conséquent obligatoire. Tout refus délibéré de participer à la formation peut, le cas échéant, entrainer d'office la perte de qualité de prestataire.
Art. 21.Une partie de la formation peut, le cas échéant:
1°être organisée et dispensée par un partenaire de formation externe au ministère de la Défense;
2°se dérouler en dehors des heures normales du service, pendant les weekends ou les jours fériés légaux et réglementaires;
3°nécessiter des déplacements de service de plusieurs jours.
Le régime de 38 heures semaine n'est pas d'application dans le cadre d'une formation nécessitant un déplacement de service, avec ou sans nuitées sur le lieu de formation.
Art. 22.Le prestataire effectue des prestations dans les domaines non opérationnels.
Art. 23.Les prestations sont effectuées pendant les heures normales de service et sur le territoire national, à raison d'un régime de 38 heures par semaine du lundi au vendredi.
Toutefois, des prestations peuvent être effectuées en dehors des heures normales de service, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Art. 24.Pendant son SUC, le prestataire est accompagné par du personnel du ministère de la Défense.
Cet accompagnement a pour objectif de coordonner et superviser de manière constructive l'exécution des prestations du prestataire et son intégration sociale.
Art. 25.Le prestataire qui, dans le cadre de la réglementation relative au chômage ou de la réglementation relative à l'intégration sociale, doit se présenter à une autorité civile ou à un employeur pendant ses prestations, a droit aux dispenses de service nécessaires à cet effet.
Art. 26.Le prestataire qui a déjà effectué 30 jours calendrier de prestations dispose à partir de là de deux jours de congé de vacances par mois. Les congés de vacances sont octroyés par le chef de service au prestataire qui en a fait la demande.
Art. 27.Sauf cas de force majeure, le prestataire est tenu d'avertir son chef de service, dans la matinée du premier jour ouvrable où il est absent pour motif de santé.
L'absence pour motif de santé est justifiée par un certificat médical délivré par un médecin en application la règlementation en vigueur pour le personnel civil du ministère de la Défense.
Art. 28.Lorsque le prestataire d'un SUC doit répondre à une demande spécifique du service régional de l'emploi et de la formation, il doit en informer au préalable son chef de service.
Pendant la durée nécessaire pour répondre à la demande visée à l'alinéa 1er, le prestataire est considéré comme ayant effectué des prestations dans le cadre de son SUC.
Art. 29.Le responsable du SUC informe le service régional de l'emploi et de la formation de la fin d'un SUC, et ce quel qu'en soit le motif.
Art. 30.Le SUC prend fin d'office:
1°à la date visée à l'article 17, alinéa 2, 2° ;
2°à l'issue de la période de prolongation visée à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er.
Art. 31.Moyennant un préavis écrit de trois jours, le responsable du SUC peut, pour un des motifs suivants, mettre fin au SUC d'un prestataire:
1°qui en fait la demande;
2°qui, après avoir été entendu par le chef de service, ne respecte manifestement pas le ROI, rendant impossible toute collaboration entre le prestataire et le ministère de la Défense;
3°qui ne justifie plus des qualités morales visées à l'article 3, § 2;
4°qui ne justifie plus de l'aptitude physique nécessaire pour poursuivre son SUC, attesté par le service de la médecine du travail;
5°qui n'a plus d'avis de sécurité positif;
6°qui est absent pour motif de santé pour une durée supérieure à 20 jours calendrier consécutifs;
7°qui purge une détention préventive ou une peine privative de liberté.
Art. 32.A l'issue du SUC, le responsable du SUC délivre au prestataire un certificat de participation à un SUC. Ce certificat est fixé dans le ROI tel que repris à l'annexe B du présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions pécuniaires
Art. 33.§ 1er. Le prestataire reçoit une indemnité mensuelle de 275 euros payée à terme échu sur un compte bancaire ouvert au nom du prestataire, au prorata du nombre de jours "en service" et "en absence justifiée".
Toutefois, le montant total perçu par le prestataire reprenant l'indemnité visée à l'alinéa 1er et le cas échéant, le revenu d'intégration ou les allocations de chômage ne peut pas dépasser le revenu minimal mensuel moyen garanti, tel que fixé par la convention collective nr 43.
Le montant de l'indemnité est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Il est lié à l'indice pivot 138,01.
Le montant de l'indemnité mensuelle peut être modifié par le ministre de la Défense et après délibération au Conseil des ministres.
Le prestataire ne reçoit toutefois pas d'indemnité lorsqu'il est en détention préventive, subit une peine privative de liberté ou est "en absence injustifiée".
§ 2. Sans préjudice des articles 34 et 35, le prestataire ne reçoit aucune autre rémunération financière, allocation ou indemnité à titre de rétribution ou de compensation.
Art. 34.Sont fournis gratuitement au prestataire:
1°le déjeuner lorsque sa formation ou ses prestations débutent avant 06.00 heures et se terminent après 08.00 heures;
2°le dîner lorsque sa formation ou ses prestations débutent avant 12.00 heures et se terminent après 14.00 heures;
3°le souper lorsque sa formation ou ses prestations débutent avant 18.00 heures et se terminent après 20.00 heures.
Si la gratuité des repas dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er ne peut pas être fournie, le prestataire bénéficie au même titre qu'un militaire du remboursement des frais engagés dans les limites et aux conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.
Art. 35.Le prestataire est logé gratuitement à sa demande lorsque du fait de la formation ou de ses prestations il n'a pas la possibilité de rejoindre journellement son domicile.
Si la gratuité du logement dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er ne peut pas être fournie, le prestataire bénéficie au même titre qu'un militaire du remboursement des frais engagés dans les limites et aux conditions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 précité.
Art. 36.§ 1er. Lorsque la nature des prestations l'exige, le prestataire reçoit gratuitement le matériel et l'équipement nécessaire à garantir sa sécurité et son intégrité physique pendant le SUC.
§ 2. Le matériel ou l'équipement reçu conformément au § 1er est restitué à la fin du SUC.
Si le chef de service constate que le matériel ou l'équipement a subi une usure anormale ou une dégradation résultant d'une imprudence, d'un manque d'attention ou d'une intention malveillante dans le chef du prestataire, ou qu'il est manquant, il en informe le responsable du SUC.
Le prestataire rembourse le matériel ou l'équipement visé à l'alinéa 2.
§ 3. Si le prestataire n'est pas en mesure ou refuse de rembourser le matériel visé au § 2, alinéa 2, le ministère de la Défense peut diminuer l'indemnité du mois en cours à hauteur du préjudice qu'elle a subi.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2024.
Art. 38.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-04-2024, p. 43789)