Texte 2024003660
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française ;
2°cours artistiques de base : les cours artistiques définis à l'article 4, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret ;
3°cours artistiques complémentaires : les cours artistiques définis à l'article 4, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret ;
4°filière : la subdivision administrative d'un cours artistique de base, telle que définie à l'article 1er, 5°, du décret ;
5°programme de cours du pouvoir organisateur : document produit par un pouvoir organisateur, reprenant pour chaque cours artistique de base ou complémentaire les éléments précisés dans les articles 3 et 4 du présent arrêté et approuvé par le Gouvernement, tel que visé à l'article 4, § 4, alinéa 1er, du décret ;
6°programme de cours de référence : document produit par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs organisateurs, reprenant pour chaque cours artistique de base ou complémentaire les éléments précisés dans les articles 3 et 4 du présent arrêté et approuvé par le Gouvernement après avis du Conseil général, tel que prévu à l'article 4, § 4, alinéa 2, du décret ;
7°objectifs d'éducation et de formation artistiques : but à atteindre par l'organisation d'un cours en référence aux objectifs visés à l'article 4, § 3, alinéa 1er, du décret et précisés dans les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 11 octobre 2023 relatif au référentiel de compétences, à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, ainsi que dans les annexes de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 1998 autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de formation instrumentale et de formation vocale pour chantres-organistes et chefs de choeurs à l'académie de musique Saint-Grégoire à Tournai et de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2023 autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique ;
8°compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches, tel que défini à l'article 4, § 3, alinéa 3, du décret. Elle peut être à exercer et maîtriser ou à exercer tel que précisé dans les annexes de l'arrêté du 11 octobre 2023 précité ;
9°contenu d'apprentissage : ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être constituant la matière à enseigner pour une filière, un groupe d'années ou une année d'étude donnée ;
10°situation d'apprentissage : ensemble de conditions et de circonstances susceptibles d'amener un élève ou un groupe d'élèves à construire des savoirs, savoir-faire et savoir-être et visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés ;
11°savoir : fait ou ensemble de faits, définition, concept, théorie, modèle, outil linguistique, corporel, plastique ou musical ;
12°savoir-être : l'attitude ou l'ensemble d'attitudes permettant de s'adapter à divers contextes sociaux et/ou d'apprentissage ;
13°savoir-faire : procédure, geste, mouvement, technique, schéma de résolution, standardisés et automatisés par l'apprentissage et l'entrainement ;
14°établissement : lieu où est dispensé l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur ou d'une directrice et organisé par un pouvoir organisateur ;
15°le ministre : le ou la ministre qui a l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions ;
16°l'administration : le service du Gouvernement de la Communauté française compétent pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
17°l'inspection : le service de l'Inspection de l'enseignement artistique visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection ;
18°le Conseil général : le Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121 du décret.
Chapitre 2.- De la structure des programmes de cours
Art. 2.Le projet de programme de cours de référence mentionne le nom de l'organisation ou des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, le nom du domaine artistique ainsi que l'intitulé du cours.
Le projet de programme de cours du pouvoir organisateur mentionne le nom du pouvoir organisateur, le nom du ou des établissements, le nom du domaine artistique et l'intitulé du cours.
L'administration numérote tous les projets de programmes des cours.
Art. 3.Pour chaque cours artistique de base, le programme de cours de référence ou le programme de cours du pouvoir organisateur doit, par filière, au minimum :
1°reprendre les objectifs d'éducation et de formation artistiques visés à l'article 1er, 7° ;
2°reprendre les compétences à exercer visées à l'article 1er, 8° ;
3°reprendre les compétences à maîtriser (sauf pour la filière préparatoire) visées à l'article 1er, 8° ;
4°préciser les contenus d'apprentissage et, le cas échéant, les situations d'apprentissage.
Concernant les cours de base, au sein de chaque filière, le programme de cours de référence ou le programme de cours du pouvoir organisateur est rédigé par année d'études, par groupes d'années d'études, ou par filière complète. Il distingue, le cas échéant, les cours pour enfants et les cours pour adolescents et adultes.
Art. 4.Pour chaque cours artistique complémentaire, le programme de cours de référence ou le programme de cours du pouvoir organisateur doit, au minimum :
1°reprendre les objectifs d'éducation et de formation artistiques visés à l'article 1er, 7° ;
2°reprendre les compétences à exercer visées à l'article 1er, 8° ;
3°préciser les contenus d'apprentissage et, le cas échéant, les situations d'apprentissage.
Concernant les cours complémentaires, le programme de cours de référence ou le programme de cours du pouvoir organisateur est rédigé par années d'études ou par groupes d'années d'études.
Chapitre 3.- Des procédures d'approbation et de la mise en application des programmes de cours
Section 1ère.- Des programmes de cours de référence
Art. 5.Les programmes de cours de référence sont rédigés par une ou plusieurs organisations représentatives des pouvoirs organisateurs. Celles-ci peuvent demander l'appui d'experts extérieurs, ainsi que de représentants de l'inspection compétents pour le domaine d'enseignement concerné, conformément à l'article 6, § 4, 2°, du décret du 11 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, concernant les missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de l'élaboration de programmes de cours interréseaux.
Art. 6.Le projet de programme de cours de référence est envoyé à l'administration par courrier électronique au plus tard le 1er avril de l'année scolaire en cours.
L'administration en accuse bonne réception, lui attribue un numéro d'ordre et le transmet au Conseil général qui rend son avis conformément à l'article 121, § 2, 2°, du décret, ainsi qu'à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 déterminant les règles de fonctionnement du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
En cas d'avis favorable du Conseil général, le projet de programme de cours de référence est soumis à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué. Celui-ci communique sa décision aux organisations représentatives de pouvoirs organisateurs concernées et l'administration assure par voie de circulaire ministérielle, dans les trente jours calendrier, la publicité du programme de cours de référence approuvé.
En cas d'avis défavorable du Conseil général, dûment motivé, le projet de programme de cours de référence est renvoyé à la ou aux organisations représentatives des pouvoirs organisateurs pour amendements. Le projet amendé peut être à nouveau soumis à l'avis du Conseil général.
Art. 7.Tout pouvoir organisateur qui adhère à un programme de cours de référence est tenu d'en informer l'administration, en mentionnant l'intitulé et le numéro qui a été attribué au programme de cours par l'administration qui en accuse bonne réception.
Section 2.- Des programmes de cours d'un pouvoir organisateur
Art. 8.Tout projet de programme de cours d'un pouvoir organisateur est envoyé à l'administration entre le 15 octobre et au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
L'administration en accuse bonne réception, lui attribue un numéro d'ordre et le transmet pour avis à l'inspection.
L'inspection examine le projet de programme de cours afin de déterminer si la mise en oeuvre de celui-ci permettrait d'atteindre les objectifs d'éducation et de formation artistiques et les compétences à maîtriser ainsi que d'exercer les compétences, tels que défini dans les annexes de l'arrêté du 11 octobre 2023 précité.
En cas d'avis de conformité rendu par l'inspection, le projet de programme de cours est soumis à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué. Celui-ci communique sa décision au pouvoir organisateur dans les cinquante jours calendrier à dater de la réception du projet.
En cas d'avis de non-conformité dûment motivé par l'inspection, l'administration en informe le pouvoir organisateur dans les cinquante jours calendrier à dater de l'envoi du projet. Le pouvoir organisateur peut demander l'organisation d'une rencontre avec l'inspection avant la rédaction d'un nouveau projet de programme de cours amendé. Cette rencontre a pour objectif de favoriser le dialogue autour des perspectives d'amélioration que le pouvoir organisateur va apporter au document en vue d'aboutir à sa conformité. Le pouvoir organisateur peut réintroduire un projet de programme amendé sous la forme d'une nouvelle demande, qui sera examinée durant l'année scolaire en cours pour autant qu'il l'envoie avant le 30 avril de cette année.
Art. 9.Les programmes de cours de référence et les programmes de cours d'un pouvoir organisateur entrent en application l'année scolaire qui suit la date de leur approbation. Dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau cours, cette approbation reste valable pour une entrée en vigueur à la rentrée d'une année scolaire ultérieure.
Les pouvoirs organisateurs et les directions d'établissement veillent à leur application par les membres du personnel enseignant.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.Pour l'année scolaire 2024-2025 et par dérogation à l'article 8, le ministre ou son délégué peut, à la demande d'un pouvoir organisateur adressée par courrier électronique à l'administration avant le 14 juin 2024 et après avis de l'inspection, autoriser l'organisation de certains cours visés dans les articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 octobre 2023 relatif au référentiel de compétences, à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Les cours visés à l'alinéa 1 sont :
1°pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace :
a)le cours complémentaire de techniques artistiques ;
2°pour le domaine de la musique :
a)le cours de base d'analyse musicale ;
b)le cours complémentaire d'ensemble pop ;
c)le cours complémentaire d'ensemble musical de transmission orale ;
d)le cours complémentaire de clavier d'accompagnement ;
3°pour le domaine des arts de la parole et du théâtre :
a)le cours d'écriture ;
4°pour le domaine de la danse :
a)le cours de base préparatoire à la danse ;
b)le cours complémentaire de danses urbaines ;
c)le cours complémentaire de techniques d'improvisation - composition ;
d)le cours complémentaire d'improvisation chorégraphique, spécialité claquettes ;
e)le cours complémentaire d'atelier chorégraphique pluridisciplinaire ;
f)le cours complémentaire de répertoire de la danse classique, variations féminines ;
g)le cours complémentaire de répertoire de la danse classique, variations masculines.
Art. 11.Pour l'application de l'article 10, la demande du pouvoir organisateur doit être accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une description des contenus d'apprentissage pour la ou les années d'études envisagées. L'avis du Conseil des études portant sur l'ouverture du cours concerné doit être envoyé par courrier électronique à l'administration avant le 5 juillet 2024.
Art. 12.A titre transitoire, et selon le tableau fourni en annexe, certains programmes de cours en vigueur dans les établissements en 2023-2024 restent valables jusqu'à la fin d'année scolaire 2025-2026.
Art. 13.Pour les cours visés à l'article 10, si au 30 juin de l'année 2025, le pouvoir organisateur n'a pas signalé son adhésion à un programme de référence qui aurait été entre-temps adopté par le Gouvernement ou, si à la même date, il n'a pas envoyé un projet de programme conformément à l'article 8, il sera mis en demeure de le faire dans les soixante jours calendrier sous peine :
- d'une réduction de la dotation et des subventions de fonctionnement correspondantes ;
- de devoir prendre à sa charge, à partir de l'année scolaire suivante, la subvention-traitement de l'enseignant concerné et ce jusque qu'à la production d'un programme de cours approuvé par le Gouvernement.
Art. 14.Sans préjudice de la disposition visée à l'article 13, les programmes de cours de référence et les programmes de cours approuvés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés approuvés et réputés s'adapter aux objectifs et compétences précisés dans l'arrêté du 11 octobre 2023.
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 août 2024.
Art. 17.Le Ministre qui a l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2024, p. 48018)