Texte 2024003630
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les ratites ne peuvent pas être tenus ou soulevés par les pattes, les plumes ou une seule aile.
Les poussins jusqu'à l'âge de 10 semaines sont soulevés individuellement, une main sous le corps et l'autre autour des pattes du poussin. ".
Art. 2.L'article 11, § 2 du même arrêté est complété par la phrase ", à l'exception des jeunes poussins qui ne peuvent pas prendre de bain d'eau ".
Art. 3.Dans l'annexe au même arrêté, au tableau II, le nombre " 15 " est remplacé par le nombre " 20 ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.
Art. 5.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.