Texte 2024003618

4 AVRIL 2024. - Arrêté d'exécution conjoint du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret et ordonnance conjoints du 22 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 relatifs à l'organisation de l'ambulatoire et de la première ligne social santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
29-4-2024
Numéro
2024003618
Page
48321
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-04/26
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté d'exécution conjoint, il faut entendre par décret et ordonnance conjoint, le décret et ordonnance conjoint de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune du 22 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 relatifs à l'organisation de l'ambulatoire et de la première ligne social santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Lorsqu'il est fait référence dans le présent arrêté d'exécution conjoint aux acteurs qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, la participation de ces acteurs aux différentes actions entreprises est volontaire et facultative.

Chapitre 2.- Les quartiers social-santé

Section 1ère.- Délimitations géographiques

Art. 2.Le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale se divise en 56 quartiers social-santé dont les délimitations sont fixées en annexe 1redu présent arrêté d'exécution conjoint.

Section 2.- Priorisation des quartiers social-santé

Art. 3.Les quartiers social-santé sont classés par ordre de priorité tel que repris en annexe 2.

Section 3.- Missions

Art. 4.Dans le cadre de l'exécution d'un contrat local social santé, les comités de coordination sociale mettent en oeuvre les actions suivantes:

assurer la fonction de référent de quartier social santé qui aura la charge de la réalisation du diagnostic du quartier social santé, de l'élaboration d'un projet de plan d'actions, de l'animation de groupe de travail et du suivi de l'implémentation du plan d'actions ;

apporter un soutien organisationnel aux acteurs du secteur ambulatoire actifs au niveau du quartier social santé pour leur permettre de remplir les missions visées au chapitre 2 du décret et ordonnance conjoint et opérationnalisées dans le plan d'actions de quartier ;

aller à la rencontre des personnes du quartier, en particulier les personnes vulnérables, afin de disposer d'une vision globale des problématiques que rencontrent ces personnes ;

mettre en place un lieu visant à accueillir toute demande relative à la santé et au bien-être et à l'orienter vers l'intervenant adéquat en portant une attention particulière aux publics fragilisés et en mettant en oeuvre une stratégie assurant l'accessibilité de ce lieu aux habitants ;

assurer la diffusion d'informations relatives à l'offre du secteur de l'ambulatoire adaptées aux besoins des habitants du quartier.

Art. 5.En cas d'application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, du décret et ordonnance conjoint, le Collège réuni octroie une subvention au CPAS afin que ce dernier assure uniquement la fonction de référent de quartier social santé visée à l'article 4, 1°.

L'augmentation de la subvention d'un CPAS, qui jusqu'alors ne recevait une subvention qu'afin d'assurer la fonction de référent de quartier social santé, afin de lui permettre d'exercer l'ensemble des missions visées à l'article 4 ne peut avoir pour conséquence de retirer ou diminuer le financement d'un autre CPAS.

Section 4.- Gouvernance

Art. 6.Le CPAS qui met en oeuvre un ou plusieurs contrats locaux social santé désigne un coordinateur. Ce coordinateur a pour mission d'accompagner la mise en oeuvre du ou des contrats locaux social santé sur le plan administratif et de l'accompagnement à la gestion de projet. Il assure le lien avec les politiques sociales et de santé développées par le CPAS et la commune dont il relève.

Art. 7.Pour chaque quartier pour lequel un contrat local social santé a été conclu, le comité de coordination sociale met en place un groupe de travail qui a pour mission de :

participer à la construction et actualiser le diagnostic et le plan d'actions du quartier social santé ainsi que d'assurer le suivi opérationnel de celui-ci ;

faciliter l'émergence de lieux de concertation, d'échanges de pratiques et de renforcement de collaborations entre tous les acteurs du quartier actifs dans le domaine du social et de la santé, et ce indépendamment de l'autorité dont ils dépendent.

A cette fin, il met en place :

une démarche intersectorielle de co-construction ;

l'action communautaire comme stratégie d'intervention ;

une attention particulière à l'accueil des publics vulnérables identifiés au cours du diagnostic du quartier et à l'abaissement du seuil d'accès des structures et services.

Le référent quartier assure le secrétariat du groupe de travail du quartier social santé.

Art. 8.Afin d'assurer une représentativité des acteurs concernés, le comité de coordination sociale invite notamment les acteurs suivant à participer au groupe de travail:

le référent du quartier social santé ;

des représentants des acteurs actifs dans le domaine du social et de la santé qui se trouvent, ou qui ont une action principale, dans le quartier concerné, y compris les acteurs relevant d'autres entités, tel la Communauté flamande, la Commission communautaire flamande ou la Communauté française ;

des représentants des professionnels de la santé qui travaillent sur le territoire du quartier concerné ;

des travailleurs de la commune et du CPAS du quartier concerné ;

des représentants de citoyens impliqués dans la vie du quartier ou des citoyens eux-mêmes.

Chapitre 3.- Les bassins d'aide et de soins

Section 1ère.- Délimitations géographiques

Art. 9.Le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale se divise en cinq bassins d'aide et de soins dont les délimitations sont fixées en annexe 1redu présent arrêté.

Section 2.- Missions

Art. 10.Dans le cadre de l'exécution de leurs missions, les antennes de la structure d'appui à l'ambulatoire viennent en appui aux acteurs de l'ambulatoire afin que soient mises en oeuvre les actions suivantes:

En exécution de l'art 21.1. du décret et ordonnance conjoint:

identifier les difficultés relatives à l'adéquation entre l'offre et les besoins du secteur ambulatoire, à la collaboration entre les différents acteurs et à la connexion à la population ;

alimenter le dispositif de répertoire social santé régional ;

En exécution de l'art 21.2. du décret et ordonnance conjoint:

développer une vision commune permettant de répondre aux besoins de la population, et d'assurer un continuum d'aide et de soins, y compris pour les publics les plus vulnérables ainsi que faciliter les collaborations multidisciplinaires entre les services, les métiers et fonctions permettant une approche intégrée ;

soutenir l'organisation intégrée de l'aide et des soins à l'échelle du bassin d'aide et de soins ;

faciliter la coordination entre les différents projets développés au niveau du bassin d'aide et de soins par les différentes autorités publiques compétentes ;

En exécution de l'art 21.3. du décret et ordonnance conjoint:

soutenir la coordination des acteurs de l'ambulatoire et des services résidentiels autour des bénéficiaires par le biais d'outils d'échange d'informations ;

soutenir l'articulation entre l'offre de la première ligne social santé, l'offre de deuxième ligne ambulatoire du niveau du bassin d'aide et de soins et l'offre du niveau régional et national, dont le secteur résidentiel. A cette fin, au minimum, un groupe de travail permanent sera constitué qui rassemble une représentation des acteurs de première ligne, et des autres acteurs de l'ambulatoire le cas échéant, actifs dans le bassin d'aide et de soins et les représentants des hôpitaux ayant les liens les plus importants avec le bassin ;

En exécution de l'art 21.4. du décret ordonnance conjoint:

mettre en place une équipe de prévention en santé publique qui a pour rôle de :

a)venir en appui aux acteurs actifs dans le domaine du social et de la santé du territoire du bassin d'aide et de soins concerné afin d'atteindre les objectifs de prévention en santé fixés par les autorités compétentes ;

b)développer l'engagement des résidents sur le territoire du quartier social santé en faveur de leur santé à travers des activités de prévention sanitaire ;

c)coordonner la réponse du secteur ambulatoire en cas de crise sociale ou sanitaire, en collaboration avec les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les Services du Collège de la Commission communautaire française ;

En exécution de l'art 21.5. du décret ordonnance conjoint:

Sur la base des propositions visées à l'article 12, § 1, alinéa 2, du conseil d'aide et de soins, rédiger un projet de plan d'actions pour le bassin d'aide et de soins visant à mettre en oeuvre les actions visées au 1° à 8° du présent article, sur la base des objectifs fixés par les autorités compétentes, des diagnostics établis dans le cadre des contrats locaux social-santé du bassin d'aide et de soins concerné et des difficultés identifiées au 1° du présent article, ainsi qu'en assurer la mise en oeuvre et le suivi.

Art. 11.En cas d'octroi de missions à la structure d'appui à l'ambulatoire pour la région ou pour un ou plusieurs bassins d'aide et de soins par d'autres autorités publiques, la structure d'appui à l'ambulatoire veille à la complémentarité et à la compatibilité de ces missions avec les missions confiées sur la base du décret et ordonnance conjoint et de ses arrêtés d'exécution.

Section 3.- Conseil d'aide et de soins

Art. 12.§ 1er Afin de rédiger son projet de plan d'actions et par la suite mettre en oeuvre et évaluer le plan d'action validé, pour les bassins d'aide et de soins, l'antenne de chaque bassin organise un conseil d'aide et de soins du bassin au niveau de chaque bassin.

Le conseil d'aide et de soins peut émettre toute proposition visant à contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre de ce plan d'actions.

§ 2 Le conseil d'aide et de soins prend la forme d'une assemblée à laquelle les acteurs publics et privés actifs dans le domaine de l'aide et des soins sur le territoire du bassin sont invités. Il s'agit notamment des acteurs du secteur ambulatoire et de la promotion de la santé, indépendamment de l'autorité dont ils dépendent, ainsi que des citoyens du bassin concerné.

Sont au moins invités :

des représentants des médecins généralistes ;

des représentants des maisons médicales ;

des représentants des infirmiers ;

des représentants des services sociaux ;

des représentants des services d'aide à domicile ;

des représentants des services de santé mentale ;

des représentants des plannings familiaux ;

des représentants d'acteurs du secteur de la promotion de la santé de la Commission communautaire française et de Logo Brussel ;

des représentants du Centrum Algemeen Welzijnswerk et des lokale dienstencentra ;

10°les coordinateurs des comités de coordination sociale ;

11°les référents de quartiers social santé du bassin d'aide et de soins concerné.

L'antenne assure le secrétariat du conseil d'aide et de soins du bassin.

Chapitre 4.- Structure d'appui à l'ambulatoire

Art. 13.La structure d'appui à l'ambulatoire est composée de manière pluraliste et représentative des acteurs actifs dans le domaine du social et de la santé. Sa composition respecte la répartition suivante :

quatre représentants des CPAS et des communes se trouvant sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

trois représentants des organismes assureurs bruxellois et un représentant des usagers ;

quatre représentants du secteur associatif actif dans le domaine du social et de la santé ;

quatre représentants des professions libérales et indépendantes actives dans le secteur du social et de la santé ;

un représentant des hôpitaux relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française ;

un représentant des acteurs actifs dans le secteur des soins palliatifs ;

un maximum de 2 membres apportant des compétences nécessaires à la bonne gestion de l'ASBL.

Le conseil d'administration reflète dans sa composition les équilibres définis ci-dessus.

Art. 14.Afin d'assurer le contrôle et le suivi de l'exécution des missions de la structure d'appui à l'ambulatoire, un maximum de deux commissaires du gouvernement pour la Commission communautaire commune, dans le respect de la parité linguistique, et d'un commissaire du gouvernement pour la Commission communautaire française sont désignés par le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française chacun pour ce qui le concerne.

Un représentant de la Commission communautaire flamande et de Bruzel sont invités à participer aux réunions de l'organe d'administration et de l'assemblée générale.

Art. 15.Les commissaires du gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions de l'organe d'administration et de l'assemblée générale.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 16.Afin d'assurer la continuité des services, la structure d'appui à la première ligne de soins visée dans l'arrêté du Collège réuni du 23 mai 2019 relatif à la structure d'appui à la première ligne de soins dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale continue d'exercer ses missions, conformément aux dispositions qui lui sont applicables, jusqu'à la date d'agrément de la structure d'appui à l'ambulatoire visé dans le présent arrêté et la conclusion de la convention.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la politique de la santé et de l'aide aux personnes sont chargés de l'exécution de présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2024, p. 48326)

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