Texte 2024003616

28 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2024 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-4-2024
Numéro
2024003616
Page
43506
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-28/33
Entrée en vigueur / Effet
26-04-2024
Texte modifié
20180114652018011463
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du 21 mars 2018 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles

Article 1er. L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, est remplacé par ce qui suit : " Le recrutement du personnel se déroule par l'intermédiaire du SELOR. Le ministre et l'administrateur délégué de SELOR concluent un protocole de collaboration pour les services publics régionaux de Bruxelles. ".

Art. 2.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Excepté pour les métiers nécessitant des diplômes spécifiques et sous réserve des dispositions légales en matière de grades légaux auxquels il ne peut être dérogé, une dérogation de la condition visée à l'alinéa 1er, 4° peut être accordée par le Ministre pour les métiers repris sur la liste établie annuellement par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur base de la liste des métiers en pénurie établie annuellement par Actiris et de l'analyse par Bruxelles Fonction publique des résultats des sélections clôturées sans parvenir à produire un nombre suffisant de candidats ou lauréats au regard des emplois à pourvoir. Le bénéfice de la dérogation est assorti de conditions choisies parmi les conditions suivantes :

- la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le métier à pourvoir ;

- une expérience professionnelle pertinente en relation avec le métier à pourvoir ;

- la réussite d'un examen de qualification organisé par Bruxelles fonction publique ;

- la détention d'un titre de compétences obtenu dans le cadre d'une validation des compétences ;

- l'expérience professionnelle pertinente acquise à l'étranger, dans les limites des articles 432 et 433 du présent arrêté.

L'application et les conditions de mise en oeuvre de cette dérogation sont renseignées dans l'avis visé à l'article 40, § 1er. " ;

b)l'alinéa 2 est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique fait application de la dérogation visée à l'alinéa 2, il en avise aussitôt le fonctionnaire dirigeant d'Actiris, à charge pour ce dernier d'informer les chercheurs d'emploi pouvant remplir les conditions de participation et les inciter à s'inscrire à la sélection. ".

Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " fonctionnaire général " et " le ou les mode(s) au(x)quel(s) " sont remplacés respectivement par les mots " fonctionnaire dirigeant, ou son adjoint " et " le mode auquel " ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le fonctionnaire dirigeant, ou son adjoint, de l'administration où l'emploi est devenu vacant peut également décider de combiner plusieurs modes de sélection en même temps. Dans ce cadre, les candidats seront préalablement informés sur les modalités d'introduction de leur candidature et une seule commission de sélection sera constituée. En cas de combinaison des procédures de mobilité et d'un autre mode de sélection, les règles relatives à la procédure de sélection comparative visées au Livre Ier, Titre III, Chapitre 2 du présent arrêté sont d'application. ".

Art. 4.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : " et publiées sur le site régional de Bruxelles Fonction publique. " ;

dans le paragraphe 2 entre les mots " conditions spéciales d'aptitudes professionnelles " et " est fixée " sont insérés les mots " ou d'expérience professionnelle pertinente " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les candidats admissibles sont convoqués par Bruxelles Fonction publique aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. " ;

le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la procédure de sélection font l'objet d'une vérification par Bruxelles Fonction publique. ".

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" La description de fonction est élaborée par la GRH sous la responsabilité du fonctionnaire dirigeant ou de son adjoint. " ;

l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si un module d'épreuves est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, les lauréats de ce module d'épreuves peuvent en être dispensés lors de leur participation à une autre sélection comparative, à condition que cette dispense soit expressément prévue dans le règlement de sélection. La durée de validité de la dispense est mentionnée sur la notification du résultat. Celle-ci est valable durant au moins un an. " ;

l'alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu de se présenter à nouveau pour ce même module pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve, si cette exclusion est expressément prévue dans le règlement de sélection. " ;

dans le premier alinéa du paragraphe 3, le mot " orale " est inséré entre le mot " épreuve " et le mot " comparative ".

Art. 6.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. Lorsqu'une réserve de recrutement est constituée sur base de l'article 41, les conditions suivantes s'appliquent :

le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles ;

la durée de validité d'une réserve est de six mois minimum et de deux ans maximum. Le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique peut prolonger deux fois la durée de validité des réserves de recrutement constituées, à concurrence d'une période d'un an maximum lorsque les besoins des services le justifient. ".

Art. 7.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles fonction publique, ou son adjoint, dans le cadre d'un recrutement pour le Service public régional de Bruxelles, consulte la réserve de lauréats constituée par l'autorité fédérale, avec son accord, dès lors qu'aucune réserve régionale ne contient des candidats répondant aux besoins spécifiques formulés par l'administration régionale concernée. ".

Art. 8.Dans l'article 45 du même arrêté le mot " Ministre " est remplacé par les mots " fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique, ou son adjoint. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 9.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit :

" Pour le recrutement, Bruxelles Fonction publique organise les sélections et joue un rôle déterminant dans leur déroulement, aux mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles ".

Art. 10.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Excepté pour les métiers nécessitant des diplômes spécifiques et sous réserve des dispositions légales en matière de grades légaux auxquels il ne peut être dérogé, une dérogation de la condition visée à l'alinéa 1er, 4° peut être accordée par le Ministre pour les métiers repris sur la liste établie annuellement par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur base de la liste des métiers en pénurie établie annuellement par Actiris et de l'analyse par Bruxelles Fonction publique des résultats des sélections clôturées sans parvenir à produire un nombre suffisant de candidats ou lauréats au regard des emplois à pourvoir. Le bénéfice de la dérogation est assorti de conditions choisies parmi les conditions suivantes :

- la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le métier à pourvoir ;

- une expérience professionnelle pertinente en relation avec le métier à pourvoir ;

- la réussite d'un examen de qualification organisé par Bruxelles fonction publique ;

- la détention d'un titre de compétences obtenu dans le cadre d'une validation des compétences ;

- l'expérience professionnelle pertinente acquise à l'étranger, dans les limites des articles 425 et 426 du présent arrêté.

L'application et les conditions de mise en oeuvre de cette dérogation sont renseignées dans l'avis visé à l'article 33, § 1er."

b)l'alinéa 2 est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique fait application de la dérogation visée à l'alinéa 2, il en avise aussitôt le fonctionnaire dirigeant d'Actiris, à charge pour ce dernier d'informer les chercheurs d'emploi pouvant remplir les conditions de participation et les inciter à s'inscrire à la sélection."

Art. 11.A l'article 31 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " le ou les mode(s) au(x)quel(s) " sont remplacés par les mots " le mode auquel " ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le directeur général ou le directeur général adjoint où l'emploi est devenu vacant peut également décider de combiner plusieurs modes de sélection en même temps. Dans ce cadre, les candidats seront préalablement informés sur les modalités d'introduction de leur candidature et une seule commission de sélection sera constituée. En cas de combinaison des procédures de mobilité et d'un autre mode de sélection, les règles relatives à la procédure de sélection comparative visée au Livre Ier, Titre III, Chapitre 2 du présent arrêté sont d'application. ".

Art. 12.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : " et publiées sur le site régional de Bruxelles Fonction publique. " ;

dans le paragraphe 2 entre les mots " conditions spéciales d'aptitudes professionnelles " et " est fixée " sont insérés les mots " ou d'expérience professionnelle pertinente " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les candidats admissibles sont convoqués par Bruxelles Fonction publique aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. " ;

le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la procédure de sélection font l'objet d'une vérification par Bruxelles Fonction publique. ".

Art. 13.A l'article 34 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" La description de fonction est élaborée par la GRH sous la responsabilité du fonctionnaire dirigeant ou de son adjoint. " ;

l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si un module d'épreuves est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, les lauréats de ce module d'épreuves peuvent en être dispensés lors de leur participation à une autre sélection comparative, à condition que cette dispense soit expressément prévue dans le règlement de sélection. La durée de validité de la dispense est mentionnée sur la notification du résultat. Celle-ci est valable durant au moins un an. ".

l'alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu de se présenter à nouveau pour ce même module pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve, si cette exclusion est expressément prévue dans le règlement de sélection. " ;

dans le premier alinéa du paragraphe 3, le mot " orale " est inséré entre le mot " épreuve " et le mot " comparative ".

Art. 14.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. Lorsqu'une réserve de recrutement est constituée sur base de l'article 34, les conditions suivantes s'appliquent :

le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles ;

la durée de validité d'une réserve est de six mois minimum et de deux ans maximum. Le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique peut prolonger deux fois la durée de validité des réserves de recrutement constituées, à concurrence d'une période d'un an maximum lorsque les besoins des services le justifient. ".

Art. 15.L'article 37 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Le Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles fonction publique, ou son adjoint, dans le cadre d'un recrutement pour un organisme, consulte la réserve de lauréats constituée par l'autorité fédérale, avec son accord, dès lors qu'aucune réserve régionale ne contient des candidats répondant aux besoins spécifiques formulés par l'administration régionale concernée. ".

Art. 16.Dans l'article 38 du même arrêté le mot " Ministre " est remplacé par les mots " fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique, ou son adjoint ".

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 17.Toutes les procédures modifiées par le présent arrêté et déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, se poursuivent conformément aux modalités prévues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 18.Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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