Article 1er.Le taux de déperdition " d " est fixé à 0,31 pour la filière " sciences médicales " et à 0,39 pour la filière " sciences dentaires ".
Art. 2.Le nombre maximal de candidats pouvant être admis à l'issue du concours d'entrée et d'accès est fixé à 1.346 pour la filière " sciences médicales " et à 174 pour la filière " sciences dentaires ".
Art. 3.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.