Texte 2024003475

9 AVRIL 2024. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
25-4-2024
Numéro
2024003475
Page
45809
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-09/17
Entrée en vigueur / Effet
25-04-2024
Texte modifié
2023048518
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024

Art. 2.L'article 2.16.14 de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, après décompte avec les organismes ci-avant, fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense. "

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.15 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre de marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas. "

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.16 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des redistributions au profit du programme 16 50 5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces redistributions de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes. "

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.17 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.17. Par dérogation à l'article 61, deuxième alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense. "

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.18 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.18. Par dérogation à l'article 61, deuxième alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense. "

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.19 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.19. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

- à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion ;

- à effectuer des dépenses pour le compte de l'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant ;

- à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.

Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi. "

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.20 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.20. Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 à charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds, quel que soit le code économique des opérations qu'elles constituent. "

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.21 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.21. Une position débitrice maximale de 10.000 milliers EUR en engagement et de 5.000 milliers EUR en liquidation est autorisée pour le fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral.

Les réserves des anciens fonds budgétaires 16.1, 16.2 et 16.3 sont affectées au nouveau fonds budgétaire 16.4 afin d'une part, de pouvoir effectuer dans le cadre de la vision stratégique pour la Défense, les investissements nécessaires en matériel à court terme et d'autre part, pour les dépenses relatives au SHAPE et à la construction NCIA sur le site du SHAPE. "

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.22 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.22. Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d'autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense. "

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.23 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.23. Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 859.213.764 EUR. "

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.24 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.24. Dans les limites de l'allocation de base 16.50.22.51.12.01 un transfert en capital peut être fait dans le cadre des contrats d'aide qui sont approuvés par le Ministre compétent pour l'Economie et le Ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre de la réalisation de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique. "

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.25 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.25. Dans les limites des crédits pour des transferts en revenus et en capital (code de classification économique 3, 4, 5 et 6) inscrits sur les allocations de base concernées du programme d'activité 16 50 72, une dépense de transfert de revenus ou de capital peut être accordée aux personnes juridiques publiques ou privées en vue de stimuler des activités pour renforcer la base industrielle et technologique belge dans le domaine de la sécurité et de la défense. "

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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