Texte 2024003464
Article 1er.Matière réglée
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Définition
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par " véhicule à émission nulle ": un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes et qui répond aux conditions déterminées à l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
Art. 3.Réduction
Les véhicules à émission nulle avec un poids total en charge autorisé jusqu'à 4,25 tonnes sont exonérés de l'obligation de payer le prélèvement kilométrique, pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2029.
Pour les autres véhicules à émission nulle, le supplément Ex tel que prévu dans la formule reprise à l'article 9 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette, est égal à zéro pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2029. La partie restante du prélèvement kilométrique telle que prévue à l'article 9 susmentionné est, pour ces véhicules, réduite de:
1°100 % à partir du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2025;
2°80 % à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026;
3°60 % à partir du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2027;
4°40 % à partir du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 décembre 2028;
5°20 % à partir du 1er janvier 2029 jusqu'au 31 décembre 2029.
Art. 4.Disposition abrogatoire
A l'article 9 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 5.Entrée et fin de vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur au 1er juillet 2024.
La présente ordonnance cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2029.