Texte 2024003449

28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 11 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-4-2024
Numéro
2024003449
Page
41634
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-28/27
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 11 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte en néerlandais,

a)le mot " geneesheer-specialist " est remplacé à chaque fois par le mot " arts-specialist " ;

b)les mots " geneesheer specialist " sont remplacés à chaque fois par le mot " arts-specialist " ;

c)le mot " geneesheer-coördinator " est remplacé à chaque fois par le mot " arts-coördinator " ;

d)le mot " ziekenhuisgeneesheren " est remplacé par le mot " ziekenhuisartsen " ;

e)le mot " geneesheren " est remplacé à chaque fois par le mot " artsen " ;

f)le mot " adviserend-geneesheer " est remplacé à chaque fois par les mots " adviserend arts " ;

g)le mot " geneesheren-specialisten " est remplacé par le mot " artsen-specialisten " ;

h)le mot " geneesheer " est remplacé à chaque fois par le mot " arts " ;

dans le texte en français, les mots " carcinome épidermique spinocellulaire ou basocellulaire " sont à chaque fois remplacés par les mots " carcinome spinocellulaire ou basocellulaire de la peau " ;

au paragraphe 5,

a)l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Pour les prestations 350033 - 350044, 350055 - 350066, 351035 - 351046, 353172 - 353183, 353231 - 353242, 353275 - 353286, 354056 - 354060, 354196 - 354200, 355132 - 355143, 355316 - 355320, 355375 - 355386, 355412 - 355423, 355434 - 355445, 355456 - 355460, 355471 - 355482, 355493 - 355504, 355530 - 355541, 355574 - 355585, 355596 - 355600, 355611 - 355622, 355633 - 355644, 355655 - 355666, 355670 - 355681, 355692 - 355703, 355714 - 355725, 355736 - 355740, 355751 - 355762, 355795 - 355806, 355810 - 355821, 355854 - 355865, 355876 - 355880, 355891 - 355902, 355913 - 355924, 355935 - 355946, 355950 - 355961, 355972 - 355983 et 475075 - 475086 effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, la valeur relative est majorée de 13 %. "

b)les règles d'application suivant la prestation 355913-355924 sont remplacées par ce qui suit :

" La prestation 355913-355924 n'est pas cumulable avec l'examen radiologique ou échographique correspondant.

Lorsque les prestations 355736-355740 et 355891-355902 sont effectuées au moyen d'imagerie tomographique par ordinateur, l'examen d'imagerie médicale correspondant, à savoir l'une des prestations 458813-458824, 458835-458846, 458850-458861, 457855-457866, 457870-457881, 457892-457903, 459572-459583, 459616-459620 ou 459631-459642, peut également être porté en compte. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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