Texte 2024003436
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, les mots " la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure " sont remplacés par les mots " la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre VIII du code de droit économique du 28 février 2013 ".
Art. 2.L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots " jusqu'à ce que l'appareil signale la fin d'une prise d'échantillon valable " sont remplacés par les mots " et aussi longtemps que possible ".
Art. 4.A l'article 3.14.2, de l'annexe 2, du même arrêté, modifié par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 1,9 " sont chaque fois remplacés par les mots " 1,2 " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " le sujet a expiré au maximum de ses capacités et que " sont insérés entre les mots " à partir de l'instant où " et les mots " le volume minimum ".
Art. 5.Disposition transitoire.
Les appareils d'analyse de l'haleine en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés, sous réserve qu'ils soient adaptés lors de leur prochaine vérification périodique aux dispositions modifiées de l'article 3.14.2 de l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 6.Les articles 1er et 2 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de l'Economie, le Ministre de la Justice et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.