Texte 2024003334

9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel pour les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-4-2024
Numéro
2024003334
Page
43624
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-09/06
Entrée en vigueur / Effet
17-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 952 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 13°, rédigé comme suit :

"13° les employeurs visés à l'article 27513, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des travailleurs occasionnels." ;

b)le paragraphe 3, alinéa unique, b), est complété par un 7°, rédigé comme suit :

"7° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : le nombre d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024 pour lesquelles des rémunérations sont payées pour la première fois au cours de la période de déclaration concernée ;" ;

c)le paragraphe 3, alinéa unique, c), est complété par un 14°, rédigé comme suit :

"14° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : un montant négatif égal au nombre d'heures mentionnées dans le cadre "revenus imposables" multiplié par le montant de 1,23 euro par heure indexé conformément à l'article 27513, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, le cas échéant, limité au précompte disponible.".

Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, il est inséré entre le code "75 travail de nuit (art. 2755, § 2, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (art. 2758, § 1er, alinéa 6, CIR 92)", un code, rédigé comme suit :

"76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 27513, CIR 92)".

Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, est complété par un point XII, rédigé comme suit :

"XII. Les débiteurs visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 13° :

Ces redevables doivent tenir les documents suivants à la disposition de l'administration :

des documents qui démontrent que l'employeur relève de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et que son activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère ;

une liste nominative contenant pour chaque travailleur occasionnel :

- l'identité complète du travailleur occasionnel ainsi que, selon le cas, son numéro national ou son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

- le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées au travailleur occasionnel ;

- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;

- le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois au cours du mois concerné.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2024 pour des heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir de la même date.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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