Lex Iterata

Texte 2024003325

9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 avril 1970 concernant l'agréation des ateliers de l'industrie diamantaire

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-4-2024
Numéro
2024003325
Page
48608
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-09/26
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2024
Texte modifié
1970041702
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 17 avril 1970 concernant l'agréation des ateliers de l'industrie diamantaire, les modifications suivantes sont apportées:

1)° est remplacé comme suit:

" 1° par " atelier pour le travail du diamant proprement dit ": l'atelier dans lequel on effectue le travail du diamant par les ouvriers visés au 3°. Sont considérés comme tel, le clivage, le sciage, le brutage, le polissage, le sertissage du diamant et le polissage de meules; ";

2)°, a), est remplacé comme suit:

" les travailleurs liés par un contrat de travail; " ;

3)°, b), est remplacé comme suit:

" b) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, sont occupées sous l'autorité d'une autre personne aux opérations de traitement mentionnés sous 1° concernant le travail du diamant proprement dit; ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1)§ 1er, 1°, est abrogé;

2)§ 1er, 2°, est abrogé;

3)§ 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante:

" 4° en ce qui concerne les ateliers mentionnés ci-dessous, être respectivement équipés avec au minimum une machine utilisable, destiné pour le travail du diamant proprement dit; ";

4)§ 1er, 5°, est abrogé;

5)§ 1er, 8°, est remplacé par la disposition suivante:

" 8° satisfaire aux conditions fixées, par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, par le Code du bien-être au travail et par les autres arrêtés d'exécution de la loi précitée; " ;

6)§ 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1991, est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante:

" Les ateliers en construction à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que ceux qui, à cette date, une modification à l'équipement technique ou à l'espace des bâtiments est en exécution, doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 2. ".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1974, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots " le propriétaire de l'atelier " sont remplacés par les mots " l'employeur ".

Art. 7.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1)à l'alinéa 2, les mots " le propriétaire du bâtiment ou le propriétaire, le locataire ou un des locataires de l'atelier " sont remplacés par les mots " l'employeur ";

2)l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté royal, les mots " le Règlement général pour la protection du travail " sont remplacés par les mots " la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Code du bien-être au travail et les autres arrêtés d'exécution de la loi précitée ".

Art. 10.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.