Texte 2024003303
Article 1er.Pour les années 2020 et 2021, les centres d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques sont réputés répondre aux conditions fixées à l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour pouvoir attester les prestations 470632-470643 en 2021, 2022 et 2023, lorsque ces centres répondaient à ces conditions pour l'année 2019.
Art. 2.Pour les années 2020 et 2021, les centres d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques sont réputés répondre aux conditions fixées à l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour pouvoir attester les prestations 470551-470562, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470654-470665, 470680, 470691-470702 et 470864 en 2021, 2022 et 2023, lorsque ces centres répondaient à ces conditions pour l'année 2019.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.