Texte 2024003303

24 MARS 2024. - Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles les conditions visées à l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont réputées remplies

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-4-2024
Numéro
2024003303
Page
41267
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-24/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les années 2020 et 2021, les centres d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques sont réputés répondre aux conditions fixées à l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour pouvoir attester les prestations 470632-470643 en 2021, 2022 et 2023, lorsque ces centres répondaient à ces conditions pour l'année 2019.

Art. 2.Pour les années 2020 et 2021, les centres d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques sont réputés répondre aux conditions fixées à l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour pouvoir attester les prestations 470551-470562, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470654-470665, 470680, 470691-470702 et 470864 en 2021, 2022 et 2023, lorsque ces centres répondaient à ces conditions pour l'année 2019.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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