Texte 2024003199

21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1ère de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-4-2024
Numéro
2024003199
Page
45276
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-21/62
Entrée en vigueur / Effet
03-05-2024
Texte modifié
2023045783
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1re de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Pour chaque contrat bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie vérifie tous les six mois auprès des sources authentiques, par l'intermédiaire du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, si son titulaire est toujours en vie, s'il réside toujours en Belgique et s'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit définies par la loi. Il contrôle également dans sa base de données et auprès de l'Institut qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social, qu'il s'agisse de l'ancien régime ou du nouveau régime.

La première vérification périodique a lieu six mois après la souscription du contrat par le client. Cette vérification se fait automatiquement, à l'aide du numéro d'identification au Registre national du titulaire du contrat.

§ 2. Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire est toujours en vie et qu'il réside toujours en Belgique et qu'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime et qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie inscrit dans sa base de données une nouvelle date pour la prochaine vérification périodique du droit du client, six mois après la vérification qui vient d'avoir lieu.

Par contre, si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire n'est plus en vie, ou qu'il ne réside plus en Belgique ou qu'il n'appartient plus aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime ou qu'un autre membre de son ménage bénéficie également du tarif social nouveau régime, le bénéficiaire perd son droit au tarif social nouveau régime. Le SPF Economie inscrit la fin de droit dans sa base de données et informe le bénéficiaire de la fin de son droit au tarif social nouveau régime. En outre, il l'informe que son opérateur le contactera pour convenir ensemble d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins et qu'en l'absence de réaction de sa part dans un délai de trois mois, son contrat sera migré vers le plan tarifaire le plus avantageux correspondant à son profil de consommation, déterminé conformément au paragraphe 3. Il communique également à l'opérateur concerné la date à laquelle il a constaté que le client ne répondait plus aux critères lui permettant de bénéficier du tarif social nouveau régime.

L'opérateur informe au plus tôt le client par courrier postal ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client, de la date à laquelle le SPF Economie a constaté qu'il n'était plus en droit de bénéficier du tarif social nouveau régime. Il l'invite à prendre contact avec lui dans un délai de trois mois maximum pour convenir d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins. Il l'informe que passé ce délai, son abonnement sera automatiquement adapté et migré vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant à son profil de consommation, plan dont il précise les caractéristiques et le coût, conformément au paragraphe 3. Il précise encore que le client dispose de la faculté de résilier son abonnement ou de changer d'opérateur sans frais durant les trois mois.

Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté l'existence d'un tarif social ancien régime au sein du ménage, le SPF Economie notifie le cumul constaté à l'Institut qui se charge de mettre fin au tarif social ancien régime et en informe la personne et l'opérateur concernés.

§ 3. Le client dispose de trois mois maximum à partir de la date à laquelle l'opérateur lui a signalé la perte de son droit au tarif social nouveau régime, pour convenir avec son opérateur d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins ou résilier son contrat s'il souhaite changer d'opérateur.

Aucun frais ne peut être imputé au client pour la modification de son plan tarifaire ou la résiliation de son contrat durant cette période de trois mois.

Passé le délai de trois mois, en l'absence de réaction du client, l'opérateur adapte son abonnement en le migrant vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant au profil de consommation du client. La détermination du nouveau plan tarifaire se fait selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 109 de la loi.

Aucun frais ne peut être facturé au client pour cette adaptation.

§ 4. En cas de migration automatique de l'abonnement du client conformément au paragraphe 3, alinéa 3, l'opérateur en informe le client par courrier, ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client.

Cette communication comporte au minimum les éléments suivants :

les caractéristiques et le coût du plan tarifaire vers lequel le client est effectivement migré ;

les informations relatives aux modalités de résiliation de ce nouveau plan tarifaire ou de changement d'opérateur. ".

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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