Texte 2024003197
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", sont applicables au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" la mise aux enchères T-4 " : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028;
2°" la mise aux enchères T-1 2028-2029 " : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028;
3°" la mise aux enchères T-1 2025-2026 " : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025 ;
3°" NEMO " : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ;
4°" l'arrêté royal du 28 avril 2021 " : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.
Art. 3.§ 1. Pour la période de fourniture de capacité 2028-2029, débutant le 1er novembre 2028, le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-4 en octobre 2024.
§ 2. Pour la période de fourniture de capacité 2025-2026, débutant le 1er novembre 2025, le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-1 2025-2026 en octobre 2024.
Art. 4.§ 1. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-4 pour la période de livraison 2028-2029, les paramètres suivants :
1°les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 2 ;
2°le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;
3°le prix d'exercice est fixé à 431/MWh ;
4°le plafond de prix intermédiaire est fixé à 26,5 euros2028/kWd/an.
§ 2. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-1 pour la période de livraison 2025-2026, les paramètres suivants :
1°les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 1 ;
2°le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;
3°le prix d'exercice est fixé à 410 euros/MWh ;
4°le plafond de prix intermédiaire est fixé à 27,3 euros2025/kWd/an.
Art. 5.Pour la mise aux enchères T-1 2028-2029, la capacité suivante est réservée par le gestionnaire du réseau :
1°le volume égal à la capacité qui a en moyenne moins de 200 heures de fonctionnement par an afin de couvrir la capacité de pointe totale, soit 1461 MW ;
2°la capacité étrangère indirecte transférée de 1018 MW.
Art. 6.Le volume maximal de capacité qui peut être contracté dans le cadre de la mise aux enchères T-4 auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée est fixé à 400 MW.
Art. 7.§ 1er. Pour la mise aux enchères T-4, un volume maximal de 6733 MW pour le point A de la courbe de demande et un volume requis de 6957 MW pour les points B et C de la courbe de demande sont contractés par le gestionnaire du réseau.
Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 4420 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande. Après la préqualification, cette hypothèse est actualisée conformément aux règles de fonctionnement.
Les volumes visés au paragraphe 1er seront associés à un prix maximal de 76,8 euros2028/kWd/an pour le point A et au prix de 51,2 euros2028/kWd/an pour le point B.
§ 2. Pour la mise aux enchères T-1 2025-2026, un volume maximal de 3336 MW est contracté par le gestionnaire du réseau.
Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 4393 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande. Après la préqualification, cette hypothèse est actualisée conformément aux règles de fonctionnement.
Le volume visé au paragraphe 1er sera associé à un prix maximal de 50 euros2025/kWd/an.
Art. 8.Pour la mise aux enchères T-1 2025-2026, la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes d'une zone de réglage est fixée comme suit :
1°Pour les Pays-bas: 976 MW ;
2°Pour l'Allemagne: 284 MW;
Art. 9.Une expédition certifiée conforme du présent arrêté est adressée au gestionnaire du réseau et à la commission.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2024.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2024, p. 40728)