Texte 2024003194
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°décret : décret du 1er février 2024 en matière de subventionnement des activités EVRAS à destination des jeunes ;
2°accord de coopération : accord de coopération du 7 juillet 2023 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ;
3°activités EVRAS : tel que défini à l'article 2, 2°, de l'accord de coopération ;
4°Administration : le Service de la Jeunesse et la Direction de l'Egalité des Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
5°EVRAS en jeunesse : toute activité EVRAS, telle que définie à l'article 2, 2° de l'accord de coopération, ainsi que la réalisation d'outils spécifiques à l'EVRAS, au bénéfice des jeunes au sein des organisations de jeunesse agréées et les groupements de jeunesse reconnus en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et des centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations ;
6°EVRAS : tel que défini à l'article 2, 1°, de l'accord de coopération ;
7°les Ministres : le ou les Ministres qui ont la Jeunesse et l'Egalité des chances dans leurs attributions.
Art. 2.§ 1er. Les Ministres lancent annuellement un appel à projets, intitulé " EVRAS en jeunesse ", pour encourager la réalisation d'activités d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) auprès des opérateurs jeunesse définis à l'article 4 du décret.
§ 2. Les Ministres fixent dans l'appel à projets :
1°la date à laquelle les projets doivent être introduits ;
2°la procédure à respecter pour introduire un projet ;
3°le calendrier d'analyse des projets dans les limites définies à l'article 5 ;
4°le cas échéant, l'orientation prioritaire telle que déterminée à l'article 5, § 2, du décret ;
5°les modalités de liquidation de la subvention ;
6°la nature des dépenses admissibles ;
7°les documents justificatifs à remettre par le bénéficiaire de la subvention dans les limites prévues par l'article 6.
Art. 3.§ 1er. Un montant global de minimum 100.000 euros est affecté chaque année à l'appel à projets.
Dans la limite des crédits disponibles, les subventions octroyées s'élèvent à un montant maximum de 7.500 euros par projet.
Les Ministres peuvent décider d'affecter un budget supplémentaire à l'appel à projet et d'augmenter le montant maximal octroyé à chaque projet.
Art. 4.Les Ministres octroient le montant de la subvention pour chaque projet recevable et sélectionné conformément à la procédure définie à l'article 5.
Art. 5.§ 1er. L'administration se prononce sur la recevabilité du dossier dans les 15 jours suivant la date limite de dépôt fixée dans l'appel à projets. L'opérateur est tenu de présenter, dans les 10 jours suivant la réception de la demande de l'administration, tout autre document ou renseignement qui pourrait lui être réclamé en complément.
§ 2. L'Administration communique, dans les 45 jours à partir de la date limite de dépôt des dossiers, au(x) ministre(s), les résultats de l'analyse de recevabilité et de sélection des projets et formule une proposition conjointe quant au montant de la subvention à octroyer à chaque projet.
§ 3. Le(s) ministre(s) se prononce(nt) dans un délai de 30 jours.
§ 4. L'administration notifie les décisions ministérielles aux opérateurs dans les 15 jours de la transmission de celles-ci. L'arrêté d'octroi détermine éventuellement les conditions supplémentaires auxquelles est soumis l'opérateur en application de l'article 8, § 2, du décret.
Art. 6.§ 1er. Dans le mois suivant la fin du projet, et au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'octroi de la subvention, l'opérateur remet à l'administration un dossier de justification comprenant un rapport d'activités et d'évaluation circonstanciés, transmis au moyen d'un formulaire communiqué par l'administration, ainsi qu'un rapport financier.
§ 2. L'opérateur est tenu de présenter, dans les 15 jours suivant la réception de la demande de l'administration, tout autre document ou renseignement qui pourrait lui être réclamé ultérieurement.
Art. 7.§ 1er. L'administration remet aux Ministres, au plus tard le 30 octobre de l'année qui suit l'appel à projets, un rapport de suivi de l'appel à projets passé et, tous les quatre ans, un rapport d'évaluation sur les résultats des appels à projets.
§ 2. Les Ministres peuvent arrêter un modèle spécifique de rapport d'évaluation. Néanmoins, le rapport comprend au moins les éléments suivants :
a)les types d'opérateurs ayant dispensé les activités ;
b)la répartition géographique de mise en oeuvre des projets soutenus, par code postal et province ;
c)la répartition des projets, montants octroyés et publics bénéficiaires anonymisés (type, nombre, sexe, tranche d'âge) des actions, par axe d'action visé à l'article 5 du décret ;
d)les thématiques abordées, telles que reprises à l'article 4 de l'accord de coopération.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Les Ministres qui ont la jeunesse et l'égalité des chances dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.