Texte 2024003184

29 MARS 2024. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection et au statut des agents de l'Etat

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
22-5-2024
Numéro
2024003184
Page
64369
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-29/48
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
1927051250193908075020000021232005002101200700200220130020521937100201
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Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat

Article 1er. r. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, les mots " dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans révolus " sont remplacés par les mots " dès qu'ils atteignent l'âge légal de la retraite ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 1977, les mots " l'âge de 65 ans révolus " sont remplacés par les mots " la date à laquelle il atteint l'âge légal de la retraite ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la retraite ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'article 16, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, les mots "niveau bepaald bedoeld" sont remplacées par les mots "niveau bepaald".

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 2, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Cette dispense est valable pour une durée de deux ans à dater de la notification du résultat. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, la troisième phrase est abrogée ;

dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Si une sélection comparative comporte un module commun avec une sélection continue au sein du même niveau, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui accorde aux lauréats une dispense pour ce module lorsqu'ils participent à une sélection continue. Cette dispense est valable pour une durée de deux ans à dater de la notification du résultat. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".

Art. 6.L'article 20bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mai 2022, est complété par la phrase suivante :

" Le cas échéant, il peut décider préalablement que tous les lauréats seront repris dans la réserve. "

Art. 7.A l'article 24 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " du Service public fédéral Stratégie et Appui " sont insérés entre les mots " Développement " et " annonce " ;

l'article est complété par un paraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Si plusieurs sélections continues comportent un module en commun au sein du même niveau, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui accorde aux lauréats une dispense pour ce module.

Si une sélection continue comporte un module en commun avec une sélection comparative au sein du même niveau, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui accorde aux lauréats une dispense pour ce module lorsqu'ils participent à une sélection comparative.

Cette dispense est également accordée aux personnes qui ont réussi le même module dans le cadre d'une épreuve de sélection visée à l'article 2, 4°, b), de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics.

Le dispense a une durée de validité de deux ans à compter à dater de la notification du résultat. "

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière des agents de l'Etat

Art. 8.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

" L'appel à candidats peut exiger que l'agent de l'Etat dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. Le candidat peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences.

Le cas échéant, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui valide la pertinence de la condition de participation visée à l'alinéa 2. ".

Art. 9.Dans l'article 29 du même arrêté, le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" L'appel à candidats peut exiger que l'agent de l'Etat dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. Le candidat peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences.

Le cas échéant, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui valide la pertinence de la condition de participation visée à l'alinéa 2. ".

Art. 10.Dans l'article 31, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2022, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

" L'appel à candidats peut exiger que l'agent de l'Etat dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. Le candidat peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences.

Le cas échéant, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui valide la pertinence de la condition de participation visée à l'alinéa 2. ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 11.L'article 7, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat est remplacé par ce qui suit :

" Ils peuvent décider de n'être consultés que pour les emplois relevant d'un ou de plusieurs services de l'Etat, comportant une résidence administrative particulière, exigeant un diplôme particulier, relevant d'un domaine particulier ou impliquant un type d'engagement particulier. Le cas échéant, ils ne seront consultés que pour les emplois correspondant à leur choix. Ils peuvent toujours modifier leur choix. "

Art. 12.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2022, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" au moins un assesseur ou son suppléant. ".

Art. 13.Dans l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé ;

dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 8, 2° " sont insérés entre les mots " et l'assesseur " et les mots " ne peuvent pas " ;

dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots " la commission de sélection visée à l'alinéa 1er décide " sont remplacés par les mots " la commission de sélection d'un assesseur décide ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 14.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 avril 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Le membre du personnel engagé en application de l'alinéa 1er, 4°, est dispensé de présenter un test de sélection pour une fonction identique au sein du même service public. ".

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative

Art. 15.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2022, est complété par une disposition sous 15°, rédigée comme suit :

" 15° direction générale : la direction générale de la Direction Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. "

Art. 16.Dans l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 1°, deuxième phrase, est abrogé ;

il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et 2 :

" L'appel au candidats peut exiger que l'agent statutaire fédéral dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. L'agent statutaire fédéral peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences. " ;

dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 8, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " sont abrogés ;

à l'alinéa 2, les mots " Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " sont abrogés ;

à l'alinéa 6, les mots " Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:

" L'appel au candidats peut exiger que l'agent statutaire d'une entité fédérée dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. L'agent statutaire d'une entité fédérée peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences. ".

Art. 19.A l'article 18, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2022, les mots " Par dérogation à l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'agent statutaire d'une entité fédérée conserve " sont remplacés par les mots " L'agent statutaire d'une entité fédérée conserve : ".

Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit :

" Article 9/2. § 1. Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau A tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pourcent de ses prestations dans cette fonction.

Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau B tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pourcent de ses prestations dans cette fonction.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visée au paraphe 1er est déterminée conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Il ne peut prétendre à une nomination dans la classe ou le grade de cette fonction.

Toutefois, s'il est ultérieurement promu, sans interruption, au grade ou à la classe correspondant à cette fonction, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle, de grade ou de classe, comme ayant été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction. Cette date ne peut remonter au-delà de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions statutaires de promotion à la classe ou au grade de la fonction.

La rétroactivité prévue à l'alinéa ne s'applique que dans la mesure où elle est favorable à l'agent. ".

Art. 21.Dans la version néerlandaise de l'article 11, § 1, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de openbare diensten " sont remplacés par les mots " de overheidsdiensten ".

Art. 22.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 23.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2021, l'alinéa 7 est remplacé comme suit :

" En cas de désaccord entre le fonctionnaire dirigeant et le membre du personnel, un recours contre la décision visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès du président du comité de direction du Service public fédéral Stratégie et Appui dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. ".

Art. 24.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2021, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2015 et l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, de la version néerlandaise, le mot " schaalbonificatie " est remplacé par le mot " weddeschaal " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales

Art. 26.L'article 22 est applicable au membre du personnel entré en service à la suite d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge après le 31 décembre 2022.

L'article 24 est applicable à l'agent promu par accession au niveau A à la suite d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge après le 31 décembre 2022.

Art. 27.Les articles 22 et 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 28.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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