Texte 2024003157
Article 1er.Dans l'article 8, onzième alinéa, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer, les mots "l'article 14, 16, 20, ou 25 § 9" sont remplacés par les mots "l'article 14, 16, 19, 20, ou 25 § 9".
Art. 2.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. § 1. La présence d'un navire de pêche dans la zone-CIEM VIIIa et b est interdite dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, seuls les navires de pêches qui sont mentionnés à la liste " autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2024 ", sont autorisés d'être présents dans la zone-CIEM VIIIa et b à partir du 1er juin 2024 à 0h00.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste, visée au premier alinéa, des propriétaires de navires de pêche du Grand Segment de Flotte doivent adresser au service de la pêche maritime de l'entité compétente une demande en vue d'obtenir une autorisation de pêche au plus tard le 3 avril 2024 par lettre recommandée ou par e-mail.
§ 3. A partir du 1er juin 2024 jusqu'au 30 septembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIIa et b, que les captures de sole d'un navire de pêche, figurant sur la liste visée au paragraphe 2, dépassent une quantité de 15 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.
§ 4. En cas de dépassement des quantités de sole visées au paragraphe 3, les quantités de sole dépassées par ce navire de pêche sont déduites en double de la quantité de sole qui est attribuée au navire de pêche pour 2025.
§ 5. Les navires de pêche figurant sur la liste "autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2024" doivent livrer 7 kg/kW de sole pour les zones-CIEM VII f et g pendant la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus. En outre, à partir du 1er juillet 2024, ces navires seront soumis à un taux de capture de 0 pour la sole en mer d'Irlande pour le reste de l'année 2024.
Pendant une même sortie de pêche dans le Golfe de Gascogne, seulement un type d'engin de pêche peut être détenu à bord.
§ 6. Il est interdit d'entreprendre des sorties de pêche mixtes au cours desquelles, outre les zones-CIEM VIII a et b, d'autres zones-CIEM sont également pêchées pendant la même sortie de pêche.
§ 7. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, le nombre maximal de jours de navigation, visé à l'article 12, est réduit de 10 jours.
En outre, les navires de pêche sanctionnés en vertu du premier alinéa, ne seront pas autorisés à être présents dans les zones-CIEM VIII a et b au cours de l'année 2025.
§ 8. Le quota des minimis pour la sole dans les zones-CIEM VIII a et b est fixé à 9 800 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8, est fixée pour la pêche de la sole dans les zones-CIEM VIII a et b à un maximum de 8 % des captures de sole déjà réalisées au cours de la sortie de pêche dans la zone concernée.
§ 9. Le nombre de navires détenteurs d'une "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2024" est limité à huit. Si plus de navires demandent une licence de pêche, un tirage au sort sera organisé par l'entité compétente. Si moins de huit navires s'inscrivent, la quantité visée au paragraphe 3 peut encore être élevée.
§ 10. Un aperçu détaillé des dispositions techniques est fourni aux armateurs par l'entité compétente avant le début de la campagne. ".
Art. 3.Dans l'article 16, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots " 5000 kg " sont remplacés par les mots " 7500 kg ".
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" A partir du 1er avril 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 1500 kg par navire dans les zones-CIEM concernées, le quota scientifique non compris . " ;
2°au présent septième alinéa, qui deviendra le huitième alinéa, les mots " deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " troisième alinéa " .
Art. 5.L'article 22 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, comme suit :
" § 3. A partir du 1er avril 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures totales de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 1200 kg. Pour les navires du PSF, la pêche de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k, est interdite. ".
Art. 6.L'article 23 du même arrêté est complété par un paragraphe 5, comme suit :
" § 5. Pour des navires (planches) qui pêchent dans la zone norvégienne, il est interdit que les captures de cabillaud par voyage en mer dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par les jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone concernée. ".
Art. 7.Dans l'article 28, § 2, du même arrêté, les mots " l'année 2024 " sont remplacés par les mots " l'année 2025 ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.