Texte 2024003125
Article 1er.Les banques internationales de données ADN visées dans la disposition sous 7° /1 de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle et dans la disposition sous 6° /1 de l'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale sont les suivantes :
1°la banque de données ADN I-Familia, gérée par Interpol et visée dans le document avec référence 2021/311/OSA/FPDM/DNA/I-Familia, " INTERPOL policy on using family DNA profiles of missing persons for kinship matching " ;
2°la banque de données ADN Interpol, gérée par Interpol et visée dans le document " INTERPOL CHARTER - International DNA Gateway - Implementing rules for the Interpol DNA Database and Gateway " de janvier 2014.
Sans préjudice des possibilités de consultations ponctuelles visées à l'article 8, § 6 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, seules les données indexées ADN enregistrées dans la banque nationale de données ADN "Personnes disparues" sont communiquées à la banque internationale de données ADN visée dans la disposition sous 2° du premier alinéa.
Art. 2.Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.