Texte 2024003115

29 MARS 2024. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions pour rendre possible des programmes visant à réaliser les soins intégrés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-4-2024
Numéro
2024003115
Page
41639
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-29/12
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" la loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

" le Comité de l'assurance " : le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 21 de la loi ;

" programme " : un programme décrivant les actions qui sont prises afin de réaliser conjointement des soins intégrés dans un domaine d'application spécifique ;

" forum patients " : le forum de patients visé à l'article 13/2 de la loi.

Art. 2.§ 1er. Dans les conditions prévues par le présent arrêté, le Comité de l'assurance, peut conclure des conventions afin de réaliser des soins intégrés dans le cadre de programmes convenus, dans le but :

d'améliorer l'expérience des personnes en matière de soins ;

d'améliorer les résultats en matière de santé au niveau de la population ;

d'obtenir plus de valeur avec les mêmes ressources grâce à une utilisation plus efficace des ressources disponibles ;

d'améliorer le bien-être des professionnels de santé et du secteur social ;

de réaliser une plus grande équité en santé et dans le secteur social (health equity).

§ 2. Les programmes sont convenus et des conventions sont conclues :

avec l'Agence wallonne pour une vie de qualité ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Région wallonne ;

avec l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Communauté française ;

avec les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, avec Iriscare ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Commission communautaire commune ;

avec les services du Collège de la Commission communautaire française (Service Public Francophone bruxellois) ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande ;

avec " Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft " ou avec les dispensateurs de soins ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Communauté germanophone ;

avec le " Departement Zorg " ou l'" Agentschap Opgroeien ".

§ 3. Chaque convention est accompagnée du programme mis en oeuvre dans ce cadre.

Chapitre 2.- Convention pour un programme soins intégrés

Art. 3.Les éléments du contenu exposés ci-dessous doivent être remplis pour conclure une convention relative à un programme soins intégrés :

concernant le cadre commun pour l'élaboration et mise en oeuvre des programmes :

a)Le programme tient compte du model de l'OMS: " WHO framework on integrated people centred health services ";

b)Le programme est axé sur la réalisation des objectifs de vie de la personne tout en adoptant une approche basée sur la population ;

c)Les pratiques proposées sont evidence-based.

concernant la description de la problématique qui concerne le programme et les priorités :

a)L'énoncé du problème principal du programme est identifié et décrit sur la base de données qui permettent ensuite de mettre en avant les domaines d'action ;

b)Les priorités seront établies sur la base de la définition du problème identifié.

concernant les objectifs du programme : les objectifs du programme sont basés sur le " 5AIM ". Le programme comprend des objectifs spécifiques formulés en fonction du groupe cible et des activités proposées ;

concernant le groupe cible : le programme contient la description du groupe cible concerné, celui-ci est clairement circonscrit ;

concernant les activités du programme :

a)Aperçu succinct de l'ensemble des activités y compris celles qui sont liées et qui ont été développées et implémentées avant la création du programme d'aide et des soins intégrés ;

b)Description détaillée des nouvelles activités proposées dans le cadre du programme ;

c)Description de la manière dont les nouvelles activités/prestations fournies dans le cadre du programme sont alignées sur l'ensemble des soins et le soutien apportés à la personne.

concernant les acteurs impliqués :

a)Définition des acteurs et organisations impliquées dans la mise en oeuvre du programme ;

b)Définition des responsabilités des acteurs dans le cadre de la mise en oeuvre du programme.

concernant la planification du programme : description et planification de l'implémentation ;

concernant les modalités de financement :

a)Description des circuits financiers ;

b)Estimation de l'impact budgétaire et identification au sein du budget des autorités qui prendront en charge les coûts spécifiques des activités au sein du programme.

concernant le cadre commun pour le suivi et l'évaluation. La stratégie de l'évaluation est basée sur le 5AIM et s'effectue à différents niveaux macro, méso et micro :

a)Description de la stratégie pour le suivi ;

b)Description du processus pour le suivi le planning et la distribution des responsabilités ;

c)Description de la stratégie pour l'évaluation ;

d)Description du processus d'évaluation, du planning et de la distribution des responsabilités ;

e)Description des indicateurs (généraux pour le programme et spécifiques en fonction des activités).

10°concernant la mise en oeuvre du programme au niveau méso : description de la manière dont le niveau méso soutient ou facilite la mise en oeuvre du programme.

Art. 4.§ 1er. La convention visée à l'article 2 fixe au moins les éléments suivants :

l'identité du contractant avec mention de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

l'identité du responsable administratif chargé des relations administratives et financières avec l'INAMI ;

les règles et modalités de facturation et de contrôle ;

la durée de validité de la convention conformément à l'article 5 ;

les modalités de résiliation et de modification, de la convention, en tenant compte de la continuité des soins ;

les données administratives nécessaires et la base légale du traitement de celles-ci ;

le montant des interventions financières et le budget maximum qui est prévu pour celles-ci ;

la gestion des parties prenantes.

§ 2. Si les données administratives mentionnées dans la convention sont modifiées, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé peut adapter la convention afin de la mettre en conformité avec les nouvelles données.

Art. 5.Les conventions sont conclues au plus tard le 31 décembre 2027.

Toutes les conventions prennent fin de plein droit au 31 décembre 2028.

Chapitre 3.- Montants à charge du bénéficiaire

Art. 6.Pour les prestations qui sont déterminées dans la convention et qui font partie du champ d'application de la convention, aucune intervention personnelle, aucun supplément ni aucune autre cotisation ne peuvent être demandés autres que ceux prévus en exécution de la loi ou en exécution de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Chapitre 4.- Article d'exécution

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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