Texte 2024003081
Article 1er.La redevance annuelle, visée à l'article 1675/27, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, pour la gestion d'un dossier de règlement collectif de dettes dans le registre central est fixée à 75 euros.
Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Economie peuvent adapter le montant de cette redevance, après avoir pris l'avis du gestionnaire visé à l'article 1675/21, § 1er, du Code judiciaire.
La redevance est payable par anticipation et toute année entamée est intégralement due, à compter de l' anniversaire de la décision d'admissibilité.
Art. 2.La redevance annuelle est un frais administratif pour le médiateur de dettes dont l'indemnité forfaitaire est incluse dans l'état d'honoraires et frais, visé à l'article 1675/19 du Code judiciaire.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 2 novembre 2023.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.